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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 2e ch., 26 juin 2025, n° 2401967 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2401967 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 février 2024, Mme B A, représentée par la SCP Robin – Vernet, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 24 octobre 2023 par laquelle la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard et, dans l’attente, de la munir d’une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le paiement à son conseil d’une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour celui-ci de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
— la décision attaquée n’est pas suffisamment motivée ;
— le préfète, qui n’a pas procédé à un examen complet et suffisant de sa situation personnelle, a dès lors commis une erreur de droit ;
— compte tenu des particularités de sa vie privée et familiale sur le territoire français, le refus de titre de séjour litigieux méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— dès lors qu’elle justifie de motifs exceptionnels et de considérations humanitaires, en refusant de lui délivrer un titre de séjour en application de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la préfète a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— compte tenu des répercussions de la décision litigieuse sur ses deux enfants, la décision en litige a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par une ordonnance du 26 mars 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 9 avril 2025.
Par une décision du 20 décembre 2023, Mme A a été admise à l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
— l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi du 9 octobre 1987 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Chenevey, président-rapporteur ;
— et les observations de Me Vernet, représentant Mme A, requérante.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante marocaine née le 13 juillet 1990, est arrivée sur le territoire français en avril 2017. Elle demande l’annulation de la décision du 24 octobre 2023 par laquelle la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
2. En premier lieu, le refus de titre de séjour en litige vise les dispositions dont il est fait application et comporte des précisions suffisantes sur la situation de Mme A. Cette décision, qui n’avait pas à mentionner toutes les particularités de cette situation, est ainsi suffisamment motivée, la requérante ne pouvant utilement, à l’appui du moyen tiré du défaut de motivation, contester l’appréciation portée par la préfète du Rhône sur sa situation.
3. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision contestée ni des autres pièces du dossier que la préfète du Rhône aurait négligé de procéder, comme il lui incombe de le faire, à un examen particulier de l’ensemble des éléments relatifs à la situation particulière de Mme A. Cette décision n’est par suite entachée d’aucune erreur de droit.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. » Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. »
5. Mme A séjournait en France depuis plus de six ans à la date de la décision attaquée, accompagnée de son fils né en 2011 au Maroc, avec lequel elle est entrée sur le territoire. Elle a eu un second enfant né en 2021 à Ecully, issu d’une relation avec un ressortissant algérien rencontré en France. Toutefois, si devant l’administration, par un courrier du 10 janvier 2023 de l’association qui l’héberge auquel était joint une lettre du 6 janvier 2023 rédigée par Mme A, celle-ci a soutenu vivre en concubinage avec ce ressortissant, il ressort des pièces du dossier qu’elle vit en réalité séparée de ce dernier, à l’encontre duquel elle a déposé des plaintes pour menaces et violences, notamment en juin 2022, et, devant le tribunal, Mme A ne se prévaut plus de cette relation, l’intéressé se maintenant d’ailleurs en France en situation irrégulière. Si elle fait valoir qu’elle n’entretient plus aucune relation avec sa famille restée dans son pays d’origine, un conflit important avec celle-ci l’ayant justement conduite à venir en France, elle est toutefois arrivée sur le territoire français à l’âge de 26 ans, après avoir jusque-là vécu dans ce pays et ne soutient pas disposer de liens familiaux ou personnels particuliers en France. Si elle a été victime le 8 octobre 2017 d’une agression sexuelle, dont l’auteur a été condamné à un emprisonnement délictuel de dix-huit mois par un jugement du 28 janvier 2020 du tribunal correctionnel de Lyon, et qu’elle a dû bénéficier d’un suivi dans un centre médico-psychologique et d’un traitement médical en raison du stress post-traumatique et des épisodes dépressifs consécutifs à cette agression, il ressort de la dernière pièce de nature médicale versée au débat, en l’occurrence une expertise réalisée le 24 août 2022, que son état de santé, consolidé au 8 octobre 2019, ne nécessitait plus, à la date de cette expertise, qu’un suivi tous les trois mois par un médecin psychiatre, outre la poursuite du traitement médical pour traiter la dépression et les troubles anxieux et du sommeil qui l’affectent. Or, la requérante ne soutient pas qu’elle ne pourrait pas disposer d’une prise en charge médicale adaptée à son état de santé dans son pays d’origine. Par ailleurs, Mme A, qui réside dans un centre d’hébergement d’urgence, n’établit aucun effort particulier d’insertion et le seul contrat conclu en septembre 2022 dans le cadre d’un atelier d’adaptation à la vie active, pour un travail de nettoyage et d’entretien de locaux de 80 heures par mois au maximum pendant la période du 12 septembre 2022 au 13 mars 2023, ne saurait démontrer qu’elle dispose de perspectives sérieuses d’insertion professionnelle. Enfin, compte tenu du bas âge de sa fille née en France en 2021, aucun élément ne fait obstacle à la poursuite de la vie familiale au Maroc, pays dans lequel son fils aîné a vécu jusqu’à l’âge de six ans et pourra poursuivre sa scolarité. Dans ces circonstances, Mme A n’est pas fondée à soutenir que le refus de titre de séjour qui lui a été opposé porte au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Cette dernière n’est donc pas contraire à l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et à l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / () ».
7. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne sont pas applicables à un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité. En revanche, elles lui sont applicables lorsqu’il sollicite son admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale.
8. Eu égard à ce qui a été dit au point 5, Mme A ne justifie pas d’une situation exceptionnelle ou de considérations humanitaires au sens des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile justifiant la délivrance d’un titre de séjour au titre de sa vie privée et familiale. En rejetant la demande présentée sur ce fondement, la préfète du Rhône n’a dès lors pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
9. En dernier lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
10. Compte tenu de ce qui a été dit au point 5, et notamment de la circonstance qu’aucun élément ne fait aucun obstacle à la poursuite de vie familiale au Maroc, où le fils de Mme A pourra continuer sa scolarité, la préfète du Rhône, qui n’a pas porté atteinte à l’intérêt supérieur des deux enfants de la requérante en refusant de lui délivrer un titre de séjour, n’a dès lors pas méconnu les stipulations précitées de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
11. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d’illégalité et à en demander l’annulation.
12. Le présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution au titre des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Il y a lieu, en conséquence, de rejeter les conclusions à fin d’injonction sous astreinte présentées par Mme A.
13. L’Etat n’étant pas partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées par le conseil de la requérante au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi visée ci-dessus du 10 juillet 1991 ne peuvent qu’être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la préfète du Rhône.
Copie en sera adressée à la SCP Robin – Vernet.
Délibéré après l’audience du 12 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Chenevey, président rapporteur,
Mme Marine Flechet, première conseillère,
Mme Marie Chapard, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2025.
Le président-rapporteur, L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
J.-P. Chenevey M. C
La greffière,
S. Saadallah
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition,
Le greffier,
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