Annulation 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 5e ch., 24 juin 2025, n° 2202861 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2202861 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 8 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 août 2022, Mme A… C…, représentée par Me Enard-Bazire, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions implicites par lesquelles l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) de Brezolles, le centre hospitalier de La Loupe ainsi que le centre hospitalier de Rueil-Malmaison ont refusé de régulariser sa demande tendant à la validation de ses services contractuels ;
2°) d’enjoindre à ces établissements de faire droit à ses demandes dans le délai de 8 jours suivant la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge solidaire de l’EHPAD de Brezolles, du centre hospitalier de la Loupe et du centre hospitalier de Rueil-Malmaison la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- ces décisions ne sont pas motivées ;
- elles méconnaissent l’article 8,2° ainsi que l’article 50 du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2023 et elle doit obtenir la validation de ses services de non titulaire ;
- elles portent une atteinte à son droit de propriété tel que protégé par l’article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par des mémoires enregistrés les 16 septembre et 10 octobre 2022, l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) de Brezolles, représenté par Me Uzel, conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la requérante sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- aucune obligation de transmission des éléments nécessaires à la validation des services en qualité d’agent contractuel ne pèse sur le dernier employeur ;
- il n’a jamais refusé d’accompagner son ancien agent et sur sa demande ;
- le centre hospitalier de Rueil-Malmaison a communiqué les documents nécessaires le 8 septembre 2022 ;
- par courrier du 26 septembre 2022, le centre hospitalier de La Loupe a validé les services de la requérante.
Par un mémoire enregistré le 24 novembre 2022, le centre hospitalier de La Loupe conclut au rejet de la requête et demande la condamnation de la requérante au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Il soutient que, une fois alerté par l’EHPAD de Brezolles, il a fait le nécessaire pour valider les documents demandés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et notamment son premier protocole additionnel ;
- le décret n° 91-155 du 6 février 1991 ;
- le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2023 ;
- le décret n° 2010-1139 du 29 septembre 2010 ;
- le code général de la fonction publique ;
- le code des pensions civiles et militaires ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. B…,
- et les conclusions de M. Lombard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Il résulte de l’instruction que Mme C…, née le 2 décembre 1959, a exercé ses fonctions d’infirmière en qualité d’agent contractuel au sein de l’hôpital Stell de Rueil-Malmaison (92500) de janvier à décembre 1981 puis de l’hôpital de La Loupe (28240) du 1er octobre 1985 au 30 novembre 1987. Titularisée à compter du 1er février 1987, elle a ensuite exercé ses fonctions à l’hôpital de Verneuil-sur-Avre (27130) du 1er décembre 1987 au 26 décembre 1991 puis au sein l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) de Brezolles (28270) du 27 décembre 1991 au 30 avril 2005 avant sa mise à la retraite anticipée à compter du 1er mai 2005. Elle a demandé en 2019 à la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL) la validation de ses services accomplis lorsqu’elle était agent contractuel. Par lettre en date du 15 avril 2022, la CNRACL l’a informé de l’absence de transmission de son dossier de validation complété par ses employeurs, lui précisant qu’à défaut de transmission de ces éléments dans un délai de six mois, sa demande de validation serait rejetée. Par la présente requête, Mme C… demande au tribunal d’enjoindre à ses anciens employeurs de compléter son dossier afin de permettre la validation des services accomplis en qualité d’agent contractuel.
Aux termes de l’article 8 du décret du 26 décembre 2023 susvisé : « Les services et leurs modalités de décompte pris en compte dans la constitution du droit à pension sont : / 1° Les services mentionnés à l’article L. 5 du code des pensions civiles et militaires de retraite. / 2° Les périodes dûment validées par les fonctionnaires titularisés au plus tard le 1er janvier 2013. Sont admises à la validation, au titre des périodes de services accomplis : a) La totalité des périodes, quelle qu’en soit la durée, effectuées, de façon continue ou discontinue, sur un emploi à temps complet ou non complet, occupé à temps plein ou temps partiel, en qualité d’agent non titulaire auprès de l’un des employeurs mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l’article L. 86-1 du code des pensions civiles et militaires de retraite… ». Aux termes de l’article 50 de ce décret : « (…) L’employeur transmet à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales la demande de validation des périodes mentionnées au 2° de l’article 8 lorsqu’il en a été destinataire, la caisse transmet à l’employeur le dossier nécessaire à l’instruction de la demande et, le cas échéant, les pièces complémentaires requises par la caisse, et l’employeur fait retour à la caisse du dossier rempli et, le cas échéant, des pièces complémentaires, dans des délais précisés par un arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé de la santé, du ministre chargé des collectivités territoriales, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget. Les délais de ces transmissions sont fixés par l’arrêté conjoint de façon variable suivant la date de la demande de validation. Lorsque la validation porte sur les périodes de services mentionnées au a du 2° de l’article 8, les obligations mentionnées au précédent alinéa incombent à chaque employeur auprès duquel l’intéressé a accompli des services de non-titulaire ».
Ainsi que le fait valoir l’EHPAD de Brezolles, l’obligation de transmission du dossier de validation des services imposée par l’article 50 précité incombe à chaque employeur auprès duquel le pensionné a accompli des services d’agent contractuel.
En premier lieu, il résulte de l’instruction qu’en cours d’instance, le centre hospitalier de La Loupe ainsi que le centre hospitalier Stell de Rueil-Malmaison ont transmis à la CNRACL en application des dispositions précitées le dossier de validation des services réalisés par Mme C… auprès de ces établissements, l’EHPAD de Brezolles ayant transmis ces documents le 9 mai 2022.
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’administration détermine les droits d’une personne en matière de pension, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux d’examiner les droits de l’intéressé, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction.
En l’espèce, il résulte de l’instruction et il n’est pas contesté que la CNRACL a reçu l’ensemble des informations transmises par les anciens employeurs de Mme C… et permettant la validation de l’ensemble de ses services. Il n’y a dès lors plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction présentées par Mme C….
Sur les frais de l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme C…, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par ses anciens employeurs. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge du centre hospitalier de la Loupe et du centre hospitalier Stell chacun la somme de 500 euros chacun.
La présente instance ne comporte aucun dépens et les conclusions de la requête ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction présentées par Mme C….
Article 2 : Le centre hospitalier de la Loupe et le centre hospitalier Stell de Rueil-Malmaison verseront à Mme C… la somme de 500 euros chacun sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier de La Loupe et l’EHPAD de Brezolles sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C…, au centre hospitalier de la Loupe, à l’EHPAD de Brezolles et au centre hospitalier de Rueil-Malmaison.
Délibéré après l’audience du 11 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Samuel Deliancourt, président,
M. Jean-Luc Jaosidy, premier conseiller,
Mme Aurore Bardet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2025.
Le rapporteur,
Jean-Luc B…
Le président,
Samuel DELIANCOURT
La greffière,
Aurore MARTIN
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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