Annulation 6 novembre 2025
Rejet 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 6 nov. 2025, n° 2510485 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2510485 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 27 octobre 2025 et le 31 octobre 2025, M. A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 octobre 2025 par lequel le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de 15 jours suivant la notification de la décision à intervenir, et ce, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne les moyens communs soulevés à l’encontre de l’ensemble des décisions attaquées :
elles ont été prises par une autorité incompétente ;
elles sont insuffisamment motivées ;
elles n’ont pas été notifiées dans une langue qu’il comprend.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
elle méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
elle méconnaît l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il a déposé une demande d’asile aux Pays-Bas ;
elle méconnaît les articles L. 521-1 et L. 521-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il ne représentant pas une menace pour l’ordre public et ne présente pas un risque de fuite.
elle est illégale dès lors qu’elle est fondée sur la décision portant obligation de quitter le territoire français qui est elle-même illégale ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
elle est illégale dès lors qu’elle est fondée sur la décision portant obligation de quitter le territoire français qui est elle-même illégale ;
elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
elle méconnaît le principe de non-refoulement, garanti par les articles 18 et 19 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, combinés à l’article 33 la convention de Genève.
En ce qui concerne la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
elle est illégale dès lors qu’elle est fondée sur la décision portant obligation de quitter le territoire français qui est elle-même illégale ;
elle est entachée d’erreur d’appréciation quant à sa durée, excessive ;
elle est entachée d’erreur d’appréciation au regard des circonstances humanitaires .
La procédure a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit de mémoire mais a produit des pièces, enregistrées le 28 octobre 2025 et le 3 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
le règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat responsable d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lepers Delepierre, conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 6 novembre 2025 à 8h30, Mme Lepers Delepierre :
a présenté son rapport ;
a entendu les observations de Me Mbarga, aux côtés de Me Zambo Mveng représentant M. B…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens à l’exception du moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions attaquées, qu’il abandonne expressément ; il souligne que le préfet du Nord ne démontre pas le caractère définitif du rejet de sa demande d’asile des Pays-Bas ;
a entendu les observations de Me Hau représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête en soulignant que le requérant ne démontre pas que la décision de rejet de sa demande d’asile ne présenterait pas un caractère définitif.
a entendu les observations de M. B…, assisté de Mme C…, interprète en langue géorgienne ;
et a prononcé la clôture de l’instruction.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant géorgien, est entré en France le 24 octobre 2025 selon ses déclarations. Par arrêté du 25 octobre 2025, le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. M. B…, qui a été placé en rétention administrative, demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ;/ (…) ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 572-1 du même code : « Sous réserve du troisième alinéa de l’article L. 571-1, l’étranger dont l’examen de la demande d’asile relève de la responsabilité d’un autre Etat peut faire l’objet d’un transfert vers l’Etat responsable de cet examen. / (…) ».
3. Par ailleurs, aux termes du paragraphe 1 de l’article 18 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « L’État membre responsable en vertu du présent règlement est tenu de : / (…) b) reprendre en charge (…) le demandeur dont la demande est en cours d’examen et qui (…) se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d’un autre Etat membre ; / (…) d) reprendre en charge (…) le ressortissant de pays tiers ou l’apatride dont la demande a été rejetée et qui (…) se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d’un autre Etat membre. ». Et aux termes de l’article 24 du même règlement : « 1. Lorsqu’un État membre sur le territoire duquel une personne visée à l’article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), se trouve sans titre de séjour et auprès duquel aucune nouvelle demande de protection internationale n’a été introduite estime qu’un autre État membre est responsable conformément à l’article 20, paragraphe 5, et à l’article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), il peut requérir cet autre État membre aux fins de reprise en charge de cette personne (…) / 4. Lorsqu’une personne visée à l’article 18, paragraphe 1, point d), du présent règlement dont la demande de protection internationale a été rejetée par une décision définitive dans un État membre, se trouve sur le territoire d’un autre État membre sans titre de séjour, ce dernier État membre peut soit requérir le premier État membre aux fins de reprise en charge de la personne concernée soit engager une procédure de retour conformément à la directive 2008/115/CE (…) ».
4. Les stipulations de l’article 31-2 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile impliquent nécessairement que l’étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit autorisé à demeurer provisoirement sur le territoire jusqu’à ce qu’il ait été statué sur sa demande. Dès lors, lorsqu’en application des dispositions du règlement (UE) du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, l’examen de la demande d’asile d’un étranger ne relève pas de la compétence des autorités françaises, mais de celles d’un autre Etat, la situation du demandeur d’asile n’entre pas dans le champ d’application des dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mais dans celui des dispositions de l’article L. 572-1 du même code. En vertu de ces dispositions, la mesure d’éloignement en vue de remettre l’intéressé aux autorités étrangères compétentes pour l’examen de sa demande d’asile ne peut être qu’une décision de transfert prise sur le fondement de ce dernier article. En revanche, en application des dispositions de l’article 24 du règlement (UE) du 26 juin 2013, lorsqu’il a été définitivement statué sur sa demande, l’étranger peut faire l’objet soit d’une procédure de réadmission vers l’Etat qui a statué sur sa demande, soit d’une obligation de quitter le territoire français.
5. Il ressort des pièces du dossier qu’interrogé lors de son audition par les services de police le 24 octobre 2025, M. B… a clairement indiqué avoir sollicité une demande d’asile aux Pays-Bas. Il ressort du résultat de la consultation du fichier Eurodac produit par le préfet, que le requérant a demandé l’asile aux Pays-Bas le 6 mai 2025. Par ailleurs, aucune pièce du dossier ne permet d’établir que la demande d’asile formée par l’intéressé auprès des autorités néerlandaises aurait été définitivement rejetée. Par suite, la situation du requérant n’entrait pas dans le champ d’application des dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mais dans celui des dispositions du règlement n° 604/2013 (UE) du 26 juin 2013 et, partant, dans celui des dispositions de l’article L. 572-1 du même code. Dès lors, le préfet du Nord a commis une erreur de droit en prenant à l’encontre de M. B… une décision portant obligation de quitter le territoire français.
6. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens dirigés contre cette décision, que M. B… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 25 octobre 2025 par lequel le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire français. Il y a lieu, par voie de conséquence, d’annuler les décisions du même jour par lesquelles le préfet du Nord a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire, a fixé son pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
7. Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique que le préfet du Nord procède au réexamen de la situation de M. B… dans un délai d’un mois à compter du présent jugement et qu’il lui délivre, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour, et ce, sans qu’il y ait besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
8. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée par M. B… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 25 octobre 2025 par lequel le préfet du Nord a fait obligation de quitter le territoire français sans délai à M. B…, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de délivrer une autorisation provisoire de séjour à M. B… le temps de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Les conclusions de la requête de M. B… sont rejetées pour le surplus.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, Me Zambo Mveng et au préfet du Nord.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’Intérieur.
Prononcé le 6 novembre 2025.
La magistrate désignée,
Signé
L. Lepers Delepierre
Le greffier,
Signé
R. Antoine
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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