Rejet 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 28 mai 2025, n° 2500260 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2500260 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 janvier 2025, la société par actions simplifiée Linovexpert, représentée par Me Gourves, transmet au tribunal un ensemble de pièces afférent notamment à l’impôt sur les sociétés qu’elle doit au titre de l’année 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ".
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours. ».
3. La SAS Linovexpert s’est bornée, par sa requête, à procéder une communication de pièces, sans exposer aucun moyen ni énoncer aucune conclusion. Elle n’a par ailleurs déposé aucun mémoire dans le délai de recours contentieux. Dans ces conditions, la requête de Mme A, dépourvue de tout moyen et de toute conclusion et qui n’est plus susceptible de régularisation depuis l’expiration de ce délai de recours, est entachée d’une irrecevabilité manifeste au regard de l’article R. 411-1 du code de justice administrative. Elle ne peut dès lors qu’être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La saisine de la SAS Linovexpert est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par actions simplifiée Linovexpert.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 28 mai 2025.
Le président de la 1ère chambre,
Signé
B. BRIQUET
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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