Annulation 3 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 2e ch., 3 juin 2025, n° 2302231 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2302231 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 septembre 2023, M. B de C, représenté par Me Bigas, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 juin 2022 par lequel le maire de Mouzon a interdit la circulation de transport de marchandises dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 8 tonnes sur le chemin de Mouzon à l’Alma ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Mouzon une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision est insuffisamment motivée dès lors qu’elle n’est pas assortie d’un constat ou de photographies permettant de constater de l’état de la route et des risques encourus ;
— elle est entachée d’un vice de forme en l’absence de procédure contradictoire préalable ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que des véhicules de gros gabarit empruntent cette voie depuis plusieurs années sans que la sécurité des usagers ait été mise en cause ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que ni les conditions de circulation, ni l’état de la voie ne permettent de justifier l’interdiction ;
— elle porte atteinte au principe d’égalité ;
— elle procède irrégulièrement au retrait d’un droit acquis.
Le maire de Mouzon, à qui la requête a été communiquée, n’a pas produit de mémoire en défense.
Par ordonnance du 8 novembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 9 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme A,
— les conclusions de Mme Lambing, rapporteure publique,
— et les observations de Me Bigas, représentant M. C.
Une note en délibéré a été enregistrée le 20 mai 2025 par M. D C.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 13 juin 2022, le maire de Mouzon a interdit la circulation des véhicules de transport de marchandises dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 8 tonnes sur la voie communale de Mouzon à l’Alma. M. D C, propriétaire du bois de l’Alma a formé un recours gracieux du 28 juillet 2022, reçu le 1er septembre 2022. Le silence gardé par le maire de Mouzon a fait naître une décision implicite de rejet. Par la présente requête, M. D C demande l’annulation de l’arrêté municipal et de la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
2. Le 21 mai 2025, date à laquelle le décès de M. D C a été porté à la connaissance du tribunal administratif, l’affaire était en état d’être jugée. Dès lors, il y a lieu de statuer sur les conclusions de la requête.
3. Aux termes de l’article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales : « Le maire est chargé, sous le contrôle administratif du représentant de l’Etat dans le département, de la police municipale, de la police rurale et de l’exécution des actes de l’Etat qui y sont relatifs ». Aux termes de l’article L. 2213-1 du même code : « Le maire exerce la police de la circulation sur les routes nationales, les routes départementales et l’ensemble des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation publique à l’intérieur des agglomérations, sous réserve des pouvoirs dévolus au représentant de l’Etat dans le département sur les routes à grande circulation. A l’extérieur des agglomérations, le maire exerce également la police de la circulation sur les voies du domaine public routier communal et du domaine public routier intercommunal, sous réserve des pouvoirs dévolus au représentant de l’Etat dans le département sur les routes à grande circulation ».Aux termes de l’article L. 2213-2 de ce code : « Le maire peut, par arrêté motivé, eu égard aux nécessités de la circulation et de la protection de l’environnement : 1° Interdire à certaines heures l’accès de certaines voies de l’agglomération ou de certaines portions de voie ou réserver cet accès, à certaines heures ou de manière permanente, à diverses catégories d’usagers ou de véhicules ».
4. Pour prendre la décision en litige, le maire de Mouzon s’est fondé d’une part sur la nécessité de garantir la sécurité des usagers de la route au regard de l’étroitesse de la voie et de la difficulté à faire intervenir des secours et d’autre part sur la conservation du patrimoine communal. Il résulte des termes même de l’arrêté attaqué que les véhicules agricoles sont autorisés à circuler sur cette voie quel que soit leur poids. La commune, alors qu’elle admet, en l’autorisant, que la circulation de véhicules agricoles n’induit pas une dégradation du chemin en cause, n’établit pas que la structure de cette voie ne permettrait pas la circulation des véhicules de débardage. Il s’ensuit que les circonstances retenues par le maire de la commune de Mouzon pour prendre son arrêté, ne sont pas établies. L’arrêté en litige doit par suite être annulé.
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Mouzon une somme de 1 500 euros à verser aux ayant droits de M. D C au titre des frais exposés par le requérant et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du maire de Mouzon est annulé.
Article 2 : La commune de Mouzon versera aux ayants-droits de M. D C une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié aux ayant- droits de M. B D C et à la commune de Mouzon.
Délibéré après l’audience du 20 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Olivier Nizet, président,
Mme Bénédicte Alibert, première conseillère,
M. Oscar Alvarez, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2025.
Le rapporteur,
Signé
B.A
Le président,
Signé
O. NIZETLa greffière,
Signé
I. DELABORDE
La République mande et ordonne au préfet des Ardennes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision ".
Pour expédition conforme,
Châlons-en-Champagne, le 23 juin 2025
Le greffier,
I. DELABORDE
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