Rejet 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 21 mai 2026, n° 2402290 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2402290 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Dijon, 13 septembre 2024, N° 2403012 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n°2403012 du 13 septembre 2024, le tribunal administratif de Dijon a transmis au tribunal en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative la requête de Mme B… A….
Par une requête, enregistrée le 3 septembre 2024, Mme B… A… demande au tribunal d’annuler l’arrêté par lequel le directeur territorial de l’Office National des Forêts (ONF) Grand Est lui a prononcé un blâme.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 mai 2025, l’office national des forêts conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents (…) de formation de jugement des tribunaux et des cours (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours. ».
3. Mme A… se borne à contester l’arrêté en litige en communiquant des pièces constituant ses échanges avec son administration ainsi que le dossier disciplinaire. Sa requête ne contient l’exposé d’aucun fait, ni d’aucune conclusion, ni d’aucun moyen. Enfin, aucun mémoire motivé n’a été produit dans le délai de recours contentieux, comme le fait valoir en défense l’ONF. Par suite, la requête de Mme A… est manifestement irrecevable et ne peut qu’être rejetée, en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et à l’Office National des Forêts Grand Est.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 21 mai 2026.
La présidente du tribunal,
signé
S. MEGRET
La République mande et ordonne au ministre de l’action publique, de la fonction publique et de la simplification en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droits communs contre les personnes privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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