Rejet 19 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 1re ch., 19 déc. 2024, n° 2300718 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2300718 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 25 avril 2023 et le 26 novembre 2024, M. A B, représenté par Me Le Moigne, demande au tribunal :
1°) de condamner le centre hospitalier (CH) de Brive à lui verser une indemnité de 30 693,11 euros, en réparation du préjudice qu’il estime avoir subi du fait du paiement incomplet de ses heures de garde, augmentée des intérêts au taux légal à compter de sa demande préalable et de la capitalisation des intérêts ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Brive la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— en mettant en place jusqu’au mois de septembre 2022, dans le cadre du système de gardes de vingt-quatre heures une organisation du travail méconnaissant les dispositions du décret du 4 janvier 2002, le centre hospitalier a commis une faute ; les permanences et les heures d’astreinte correspondent à du temps de travail effectif car les permanences ne permettaient pas aux infirmiers anesthésistes de vaquer librement à leurs occupations personnelles puisqu’ils étaient contraints de rester sur leur lieu de travail, en activité, et ces périodes doivent être considérées comme des heures supplémentaires. Or sa rémunération s’est faite sur la base de 20 heures pour 24 heures de travail effectif et les heures effectuées la nuit ont été payées à tort au taux des heures supplémentaires de jour ;
— cette application fautive par le centre hospitalier de telles modalités de rémunération l’a privé du paiement complet des heures de travail effectuées et lui a causé un préjudice financier correspondant aux sommes non perçues en contrepartie de ses heures de travail de nuit ;
— il y a lieu pour le tribunal non pas de condamner le CH à assurer le paiement d’heures travaillées et non rémunérées, mais de l’indemniser du préjudice résultant pour lui du traitement financier fautif appliqué par son employeur aux périodes de permanence qu’il a réalisées ;
— son préjudice est caractérisé par des heures effectuées non-payées ou insuffisamment payées dans le cadre des gardes et correspond aux sommes qu’il n’a pas perçues entre le 1er janvier 2018 et le 31 octobre 2022 ;
— il sera fait une juste appréciation du préjudice qu’il a subi en fixant l’indemnisation à une somme de 30 693,11 euros.
Par des mémoires en défense enregistrés le 6 février et le 4 décembre 2024, le centre hospitalier de Brive, représenté par Me Dias, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. B d’une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la requête est irrecevable en raison de l’exception de recours parallèle ;
— les sommes demandées sont prescrites ;
— la requête n’est pas fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique ;
— le décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002 relatif au temps de travail et à l’organisation du travail dans les établissements mentionnés à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
— le décret n° 2002-598 du 25 avril 2002 relatif aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Martha, rapporteur ;
— les conclusions de M. Houssais, rapporteur public ;
— et les observations de Me Le Moigne pour le requérant et de Me Dias pour le CH défendeur.
Une note en délibéré, enregistrée le 12 décembre 2024, a été présentée pour M. B et non communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. Par une réclamation préalable datée du 22 décembre 2022, M. B, infirmier anesthésiste diplômé d’Etat (IADE) au sein du centre hospitalier de Brive a demandé au directeur de cet établissement de l’indemniser du préjudice financier résultant de l’absence de paiement en temps de travail effectif assorti des majorations s’y rapportant de la totalité des heures qu’il a effectuées entre le 1er janvier 2018 et le 31 octobre 2022 lors de « gardes de 24 heures ». Cette demande ayant été rejetée M. B demande au tribunal de condamner le centre hospitalier à l’indemniser de son préjudice financier qu’il évalue à la somme de 30 693,11 euros.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée en défense tirée de l’exception de recours parallèle :
2. L’expiration du délai permettant d’introduire un recours en annulation contre une décision dont l’objet est purement pécuniaire fait obstacle à ce que soient présentées des conclusions indemnitaires ayant la même portée.
3. Si le défendeur soutient que « la décision du centre hospitalier de Brive, consistant à ne rémunérer les gardes des infirmiers anesthésistes qu’à hauteur de 20 heures sur 24 heures est une décision ancienne dont les effets ont perduré jusqu’au mois d’octobre 2022 », il ne justifie pas de l’existence d’une prétendue décision du 1er juillet 2012 portant rémunération des permanences des infirmiers anesthésistes diplômés d’Etat, ni de ce que cette décision serait devenue définitive, ni même qu’elle aurait revêtu le caractère d’une décision individuelle alors qu’elle a été prise après avis du comité technique d’établissement. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense tirée de l’exception de recours parallèle doit être écartée.
En ce qui concerne le principe de responsabilité :
4. L’article 5 du décret du 4 janvier 2002 relatif au temps de travail et à l’organisation du travail dans les établissements mentionnés à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière définit la « durée du travail effectif » comme étant : « () le temps pendant lequel les agents sont à la disposition de leur employeur et doivent se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. () ». L’article 20 du même décret définit par ailleurs la « période d’astreinte » comme étant : « () une période pendant laquelle l’agent, qui n’est pas sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de son employeur, a l’obligation d’être en mesure d’intervenir pour effectuer un travail au service de l’établissement. La durée de chaque intervention, temps de trajet inclus, est considérée comme temps de travail effectif. () ». Enfin, l’article 24 de ce décret dispose que : « Les agents assurant leur service d’astreinte doivent pouvoir être joints par tous moyens appropriés, à la charge de l’établissement, pendant toute la durée de cette astreinte. Ils doivent pouvoir intervenir dans un délai qui ne peut être supérieur à celui qui leur est habituellement nécessaire pour se rendre sur le lieu d’intervention. () » et son article 25 dispose que : « Le temps passé en astreinte donne lieu soit à compensation horaire, soit à indemnisation. / () ». La rémunération des agents en fonction dans les établissements publics de santé distingue ainsi notamment les périodes de travail effectif, durant lesquelles les agents sont à la disposition de leur employeur et doivent se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles, et les périodes d’astreinte, durant lesquelles les agents ont seulement l’obligation d’être en mesure d’intervenir pour effectuer un travail au service de l’établissement. S’agissant de ces périodes d’astreinte, la seule circonstance que l’employeur mette à la disposition des agents un logement situé à proximité ou dans l’enceinte du lieu de travail pour leur permettre de rejoindre le service dans les délais requis n’implique pas que le temps durant lequel un agent bénéficie de cette convenance soit requalifié en temps de travail effectif, dès lors que cet agent n’est pas tenu de rester à la disposition permanente et immédiate de son employeur et qu’il peut ainsi, en dehors des temps d’intervention, vaquer librement à des occupations personnelles.
5. En l’espèce, il est constant qu’au cours de la période du 1er janvier 2018 au 31 octobre 2022, M. B a effectué des gardes de 24 heures qualifiées de permanences, dont seulement 20 heures ont été rémunérées, pour chacune de ces périodes, le centre hospitalier ayant considéré que les 4 heures restantes correspondaient à des plages de repos. Il résulte de l’instruction, notamment de la fiche de poste et des attestations produites par l’intéressé et n’est d’ailleurs pas contesté que pendant ces périodes de permanence M. B, qui était équipé d’un récepteur d’alerte sans fil l’empêchant de s’éloigner du bâtiment, ne pouvait vaquer librement à ses occupations personnelles et était à la disposition permanente et immédiate de son employeur. Dès lors, ces périodes constituent un temps de travail effectif.
6. Il résulte de ce qui précède qu’en refusant de verser la rémunération correspondant à la totalité de ces heures de travail, le centre hospitalier a commis une faute de nature à engager sa responsabilité.
En ce qui concerne l’exception de prescription quadriennale :
7. Aux termes de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1968 : « Sont prescrites, au profit de l’Etat (..) toutes créances qui n’ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis ». L’article 2 de cette loi prévoit en outre que : « La prescription est interrompue par : / Toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l’autorité administrative, dès lors que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur, à l’existence, au montant ou au paiement de la créance, () Selon l’article 3 de cette loi enfin : » La prescription ne court ni contre le créancier qui ne peut agir, soit par lui-même ou par l’intermédiaire de son représentant légal, soit pour une cause de force majeure, ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l’existence de sa créance () ".
8. Lorsqu’un litige oppose un agent public à son administration sur le montant des rémunérations auxquelles il a droit, le fait générateur de la créance se trouve en principe dans les services accomplis par l’intéressé. Dans ce cas, le délai de prescription de la créance relative à ces services court, sous réserve des cas prévus à l’article 3 de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968, à compter du 1er janvier de l’année suivant celle au titre de laquelle ils auraient dû être rémunérés, y compris lorsque le litige porte sur un prélèvement indu, à la condition qu’à cette date l’étendue de cette créance puisse être mesurée. Lorsque le préjudice allégué résulte non des règles relatives à la rémunération ou de leur application mais d’une décision individuelle explicite illégale, le fait générateur de la créance doit alors être rattaché, sous les mêmes réserves, non à l’exercice au cours duquel la décision a été prise, mais à celui au cours duquel elle a été valablement notifiée.
9. En l’espèce, et d’une part, le fait générateur des créances dont se prévaut le requérant se trouve dans les services qu’il a accomplis entre le 1er janvier 2018 et le mois d’octobre 2022. Le délai de prescription de la créance relative à l’exercice 2018 a ainsi commencé à courir le 1er janvier 2019, celle ayant trait à l’exercice 2019, le 1er janvier 2020, celle portant sur l’exercice 2021 le 1er janvier 2022, celle afférente à l’exercice 2022, le 1er janvier 2023.
10. D’autre part, alors que l’intéressé indique avoir présenté sa demande préalable le 22 décembre 2022 et que celle-ci a été reçue le 26 décembre suivant, le CH défendeur confirme dans ses écritures en défense cette réception à la date du 26 décembre 2022. Eu égard aux dispositions citées au point 7, le cours de la prescription a ainsi été interrompu le 26 décembre 2022.
11. Il résulte de ce qui a été dit aux deux points précédents que les créances portant sur les exercices 2018, 2019, 2020, 2021 et 2022 n’étaient pas prescrites à la date d’introduction de la requête le 25 avril 2023.
En ce qui concerne le préjudice, les intérêts et leur capitalisation
12. Aux termes de l’article 7 du décret du 4 janvier 2002 : « Les règles applicables à la durée quotidienne de travail, continue ou discontinue, sont les suivantes : / 1° En cas de travail continu, la durée quotidienne de travail ne peut excéder 9 heures pour les équipes de jour, 10 heures pour les équipes de nuit. Toutefois lorsque les contraintes de continuité du service public l’exigent en permanence, le chef d’établissement peut, après avis du comité technique d’établissement, ou du comité technique, déroger à la durée quotidienne du travail fixée pour les agents en travail continu, sans que l’amplitude de la journée de travail ne puisse dépasser 12 heures. / 2° Le travail de nuit comprend au moins la période comprise entre 21 heures et 6 heures, ou toute autre période de 9 heures consécutives entre 21 heures et 7 heures () ». Selon l’article 9 de ce décret : " Le travail est organisé selon des périodes de référence dénommées cycles de travail définis par service ou par fonctions et arrêtés par le chef d’établissement après avis du comité technique d’établissement ou du comité technique. / Le cycle de travail est une période de référence dont la durée se répète à l’identique d’un cycle à l’autre et ne peut être inférieure à la semaine ni supérieure à douze semaines ; le nombre d’heures de travail effectué au cours des semaines composant le cycle peut être irrégulier () « . Enfin aux termes de l’article 15 du même décret : » Lorsque les besoins du service l’exigent, les agents peuvent être appelés à effectuer des heures supplémentaires en dépassement des bornes horaires définies par le cycle de travail dans la limite de 180 heures par an et par agent. Ce plafond est porté à 220 heures pour les catégories de personnels suivantes : infirmiers spécialisés, cadres de santé infirmiers, sages-femmes, sages-femmes cadres de santé, personnels d’encadrement technique et ouvrier, manipulateurs d’électroradiologie médicale () « . Par ailleurs, aux termes de l’article 7 du décret du 25 avril 2002 relatif aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires : » A défaut de compensation sous la forme d’un repos compensateur, les heures supplémentaires sont indemnisées dans les conditions ci-dessous./ La rémunération horaire est déterminée en prenant pour base le traitement brut annuel de l’agent concerné, au moment de l’exécution des travaux, augmenté, le cas échéant, de l’indemnité de résidence, le tout divisé par 1820./ Cette rémunération est multipliée par 1,25 pour les 14 premières heures supplémentaires et par 1,27 pour les heures suivantes () « . Aux termes de l’article 8 du même décret : » L’heure supplémentaire est majorée de 100 % lorsqu’elle est effectuée de nuit et des deux tiers lorsqu’elle est effectuée un dimanche ou un jour férié. ".
13. M. B produit des tableaux détaillés de ses heures de travail, justifiés par la production de ses bulletins de paie et des plannings. Le centre hospitalier défendeur ne conteste pas sérieusement que l’intéressé a effectué, sur la période en litige 215 gardes, lesquelles gardes ont généré 4 heures de travail par garde qui n’ont pas été rémunérées, ainsi qu’il a été dit au point 5, soit 860 heures sur la période courant du 1er janvier 2018 au 31 octobre 2022. Toutefois, il résulte de l’instruction qu’aucun cycle de travail conforme aux dispositions rappelées ci-dessus n’a été défini par le centre hospitalier au cours de la période concernée. Dans ces conditions, il n’est possible de déterminer, pour chacune des périodes de 24 heures en litige, ni le nombre d’heures relevant du travail normal de jour et du travail normal de nuit ni le nombre d’heures devant être qualifiées d’heures supplémentaires de jour ou de nuit et susceptibles de majoration à ce titre, ni encore le nombre d’heures susceptibles d’être indemnisées en ce qu’elles auraient dépassé le plafond annuel défini à l’article 15 précité du décret du 4 janvier 2002. D’autre part, eu égard aux conclusions formulées par le requérant, il incombe en l’espèce non pas d’assurer le paiement d’heures travaillées et non rémunérées, mais de l’indemniser du préjudice résultant pour lui du traitement financier fautif appliqué par son employeur aux périodes de permanence qu’il a réalisées entre 2018 et 2022. Dans les circonstances de l’espèce, il sera fait une juste appréciation du préjudice ainsi subi par l’agent en l’arrêtant à la somme de 25 200 euros, tous intérêts compris.
14. Il résulte de tout ce qui précède que le centre hospitalier de Brive doit être condamné à verser à M. B une somme de 25 200 euros, tous intérêts compris.
Sur les frais liés au litige :
15. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. B la somme demandée par le CH de Brive au titre des frais de justice. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier défendeur la somme de 250 euros à verser à M. B au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Le centre hospitalier de Brive est condamné à verser à M. B la somme de 25 200 euros (vingt cinq mille deux cents) euros, tous intérêts compris.
Article 2 : Le centre hospitalier de Brive versera à M. B la somme de 250 (deux cent cinquante) euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au centre hospitalier de Brive.
Délibéré après l’audience du 10 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
— M. Artus, président,
— M. Crosnier, premier conseiller,
— M. Martha, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024.
Le rapporteur
F. MARTHALe président
D. ARTUS
La greffière,
M. C
La République mande et ordonne
au ministre de la santé et de l’accès aux soins en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
La greffière en chef
A. BLANCHON
jb
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