Rejet 5 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 5 janv. 2026, n° 2504072 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2504072 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 décembre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Mainnevret, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension des effets de la décision implicite par laquelle le préfet de la Marne a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Marne de réexaminer sa situation, et, dans l’attente, de lui délivrer un récépissé de la demande de titre de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de sept jours à compter de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie en raison de l’absence de délivrance d’un récépissé l’autorisant à séjourner provisoirement sur le territoire, de la suspension de son contrat de travail à compter du 11 décembre 2025, de l’imminence de la rentrée scolaire fixée au 5 janvier 2026 dès lors qu’elle doit assurer l’enseignement à l’institut médico-éducatif (IME) auprès d’élèves en situation de handicap et qu’elle serait ainsi dépourvue de toute activité professionnelle laissant une classe d’enfants dépourvue d’enseignant à la rentrée ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée dès lors, d’une part, que la commission du titre de séjour n’a pas été saisie alors qu’elle justifie d’une présence de plus dix ans sur le territoire français dont il appartient au préfet d’apporter la preuve contraire de cette durée de présence et qu’elle méconnait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Le préfet de la Marne, à qui la requête a été communiquée, n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu la requête enregistrée le 12 décembre 2025 sous le n°2504035 par laquelle Mme B… A… demande au tribunal d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Marne a rejeté sa demande de titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Alvarez, conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Alvarez, juge des référés ;
- et les observations de Me Malblanc, substituant Me Mainnevret, pour Mme A… qui reprend les observations écrites de son confrère et précise à la barre, en réponse aux questions du juge des référés concernant l’explication d’une date de fin de contrat intervenue le 11 décembre 2025 alors que les vacances scolaires ont débuté le 19 décembre 2025 et l’absence d’élément au dossier concernant un titre de séjour sur la période 2019 à 2023, qu’il n’a pas d’explication à donner sur le premier point et qu’il est probable que sa cliente n’ait pas retrouvé son titre de séjour pour le second point.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante congolaise née le 30 octobre 1994, est entrée en France le 11 septembre 2012 sous couvert d’un visa multi-entrées délivré le 6 septembre 2012. Elle a été dernièrement titulaire d’une carte de séjour temporaire en qualité d’étudiant l’autorisant à titre accessoire à travailler valable du 18 janvier 2024 au 17 janvier 2025. Elle a déposé une demande d’admission exceptionnelle avec changement de statut auprès de la préfecture de la Marne qui a été reçue au plus tard le 5 juin 2025, date à laquelle les services de la préfecture lui ont adressé un courriel lui indiquant que son dossier avait été enregistré et qu’elle serait informée par courrier lorsque son instruction aurait débuté laquelle a fait l’objet d’une décision implicite de rejet née le 5 octobre 2025. Elle demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de cette décision implicite née du silence gardé par le préfet de la Marne sur cette demande.
Sur les conclusions à fin de suspension :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
3. L’urgence justifie que soit prononcé la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Pour établir l’urgence qu’il y a à statuer sur sa situation, Mme A… se prévaut, d’une part, de sa caractérisation du fait de l’absence de récépissé ayant conduit à la suspension de son contrat de travail le 11 décembre 2025, son employeur l’ayant maintenu en contrat à durée déterminé jusqu’au traitement de sa demande de changement de statut et l’ayant informé de la nécessité de fournir son titre de séjour pour bénéficier d’un renouvellement du contrat. D’autre part, elle se prévaut d’une situation d’urgence en raison de son activité d’enseignement qu’elle réalise au sein de l’institut médico-éducatif (IME) L’Eveil de Cormontreuil auprès des personnes en situation de handicap dont la rentrée scolaire est fixée au 5 janvier 2026. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction que son contrat, conclu pour pourvoir au remplacement sur une quotité de 100% d’une personne de la structure, ait été suspendu le 11 décembre 2025, au demeurant pour les circonstances qu’elle invoque, dès lors qu’il est arrivé à échéance à cette date après une prolongation intervenue par un avenant. Par ailleurs, si elle produit à l’instance un courriel, peu circonstancié, sollicitant un titre de séjour à jour pour renouveler son contrat dans le premier degré privé, elle ne démontre pas que ce renouvellement devait intervenir dès la rentrée scolaire fixée au 5 janvier 2026 pour assurer une continuité avec le précédent contrat dès lors que ce dernier était arrivé à échéance une semaine avant les congés scolaires. Enfin, si elle fait état de la circonstance qu’elle laisserait des élèves sans enseignant à la rentrée, ce fait n’est pas établi comme il vient d’être dit. Dans ces conditions, la condition d’urgence ne peut pas être regardée comme remplie.
5. Il résulte de ce qui précède, que l’urgence à suspendre n’étant pas caractérisée, il y a lieu de rejeter la requête, ainsi que par voir de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais liés à l’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Marne.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 5 janvier 2026.
Le juge des référés,
signé
O. ALVAREZ
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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