Rejet 23 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 23 mars 2026, n° 2600811 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2600811 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 mars 2026, M. A… B…, représenté par Me Gaffuri, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’arrêté du préfet de l’Aube en date du 27 février 2026 fixant le pays vers lequel il sera expulsé, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’urgence est constituée car la décision d’expulsion peut être exécutée à tout moment ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision, en raison de sa vie privée et familiale établie en France où il est arrivé à l’âge de 9 mois.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2026, le préfet de l’Aube conclut au rejet de la requête.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 8 mars 2026 sous le numéro 2600814 par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Hnatkiw pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Delaborde, greffière d’audience, Mme Hnatkiw a lu son rapport.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant surinamais né le 15 août 1984, est entré en France en avril 1985. Il est incarcéré depuis le 30 janvier 2024 au centre pénitentiaire de Troyes Lavau. Il a fait l’objet de sept condamnations de 2008 à 2025. Le 30 janvier 2026, le préfet de l’Aube a émis à son encontre un arrêté d’expulsion. Le 27 février 2026, il a pris un arrêté fixant le pays de renvoi. Le requérant demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision fixant le pays de renvoi.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre donnant droit au séjour, comme d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Pour établir l’urgence qu’il y a à statuer sur sa situation, M. B… se prévaut, d’une part, de la circonstance que la décision d’expulsion peut être exécutée à tout moment, et d’autre part qu’il n’a jamais vécu au Surinam, pays dont il a la nationalité. Cependant si le requérant a demandé l’annulation de la décision d’expulsion, il n’en a pas sollicité la suspension. La seule circonstance que la décision fixant le pays de destination puisse être exécutée, alors qu’il ne sollicite pas la suspension de la mesure d’expulsion, ne saurait caractériser une situation d’urgence. De plus, le requérant n’ignore pas qu’il est de nationalité surinamaise et que ce pays est le seul où il est légalement admissible en cas d’expulsion de France. Il n’ignore pas davantage que la décision d’expulsion est la conséquence de son propre comportement délictueux, persistant et particulièrement grave, de nature à menacer sérieusement l’ordre public. Il a en effet été condamné à 30 mois d’emprisonnement pour tentative de vol avec violence, à quatre ans pour infraction à la législation sur les stupéfiants et participation à une association de malfaiteurs. Par suite, la situation dans laquelle se trouve le requérant résulte uniquement de son comportement personnel et des condamnations pénales dont il fait l’objet. Il ne peut, dans ces conditions, être regardé comme apportant des justifications suffisantes pour établir l’existence d’une situation d’urgence, au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède, que l’urgence à suspendre n’étant pas caractérisée, il y a lieu de rejeter la requête, ainsi que par voir de conséquence, les conclusions présentées au titre des frais liés à l’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l’Aube.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 23 mars 2026.
La juge des référés,
signé
C. HNATKIW
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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