Annulation 10 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, reconduite à la frontière, 10 juil. 2025, n° 2511459 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2511459 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée le 16 juin 2025 sous le n° 2510408, M. B… A… C…, représenté par Me Garcia, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 juin 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a assigné à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation ;
- il méconnaît le champ d’application de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en l’absence de perspective raisonnable d’éloignement ;
- il est entaché d’une erreur de fait ;
- il est entaché d’une erreur de fait et d’une erreur de droit tirées de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il est fondé sur l’article R. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui est illégal ;
- il méconnaît les articles L. 732-1 et L. 751-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d’aller et venir et est de nature à faire naître un doute sérieux quant à sa légalité ;
- il est fondé sur les dispositions de l’article L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui méconnaissent l’interprétation par la Cour de justice de l’Union européenne de l’article 15§1 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 sur la menace à l’ordre public ;
- il méconnaît l’article L. 251-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au regard de son droit au séjour permanent.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juillet 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A… C… ne sont pas fondés.
II. Par une ordonnance n° 2509918 du 27 juin 2025, enregistrée le même jour au greffe du tribunal, la magistrate désignée du tribunal administratif de Montreuil a transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise la requête et le mémoire présentés par M. B… A… C….
Par cette requête et ce mémoire, enregistrés sous le n°2511459 les 11 et 17 juin 2025, M. A… C…, représenté par Me Garcia, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 10 juin 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et l’a interdit de circulation sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour ;
d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine d’effacer son signalement dans le système d’information Schengen dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la communication de l’intégralité du dossier :
- les pièces sur la base desquelles l’arrêté a été édicté doivent être communiquées au tribunal, conformément aux dispositions de l’article L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et ainsi que l’exige le droit à un procès équitable ;
S’agissant de l’arrêté dans son ensemble :
- il méconnaît son droit à être entendu et le caractère contradictoire de la procédure, en méconnaissance de l’article 41§2 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- il méconnaît les droits de la défense dès lors qu’il n’a pas été informé de son droit de bénéficier d’un avocat préalablement à son édiction ;
- son droit à être entendu a été mis en œuvre dans des conditions déloyales, alors que sa mise en œuvre aurait pu aboutir à un résultat différent pour lui ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît son droit au séjour permanent garanti par les dispositions des articles L. 234-1 et L. 251-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions du 2° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation eu égard à l’absence de menace actuelle pour l’ordre public ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît son droit de citoyen communautaire en qualité d’enfant de parents ayant la nationalité d’un Etat membre de l’Union européenne ;
S’agissant de la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire :
- elle méconnaît la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 dès lors que le risque de fuite n’est pas établi.
S’agissant de la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation tirée de la méconnaissance de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est illégale dès lors qu’elle repose sur une décision portant obligation de quitter le territoire elle-même illégale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juillet 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A… C… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la directive n°2008/115/CE du 16 décembre 2008 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Grenier pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 1er juillet 2025 :
- le rapport de Mme Grenier, magistrate désignée ;
- les observations de Me Garcia, représentant M. A… C…, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens.
Le préfet des Hauts-de-Seine n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B… A… C…, ressortissant portugais, né le 18 mai 2007, est entré en France en 2011 à l’âge de quatre ans, selon ses déclarations. Il a été interpelé pour des faits de harcèlement scolaire et d’outrage sexiste. Par un premier arrêté du 10 juin 2025, le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit la circulation sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Par un second arrêté du 13 juin 2025, le préfet des Hauts-de-Seine l’a assigné à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois, et l’a obligé à se présenter tous les lundis, mercredis et vendredis à 10 heures au commissariat de police de Rueil-Malmaison. Par les présentes requêtes, M. A… C… demande l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur la jonction :
Les requêtes n° 2510408 et n° 2511459 présentées pour M. A… C…, concernent la situation d’un même requérant, présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, applicable aux citoyens de l’Union européenne et aux membres de leur famille : « L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : / (…) 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société (…). ». Aux termes de L. 251-2 du même code : « Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 251-1 les citoyens de l’Union européenne ainsi que les membres de leur famille qui bénéficient du droit au séjour permanent prévu par l’article L. 234-1. ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 234-1 de ce code : « Les citoyens de l’Union européenne mentionnés à l’article L. 233-1 qui ont résidé de manière légale et ininterrompue en France pendant les cinq années précédentes acquièrent un droit au séjour permanent sur l’ensemble du territoire français. ». Enfin, aux termes de l’article L. 233-1 de ce code : « Les citoyens de l’Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s’ils satisfont à l’une des conditions suivantes : / 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; / 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale, ainsi que d’une assurance maladie ; / 3° Ils sont inscrits dans un établissement fonctionnant conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur pour y suivre à titre principal des études ou, dans ce cadre, une formation professionnelle, et garantissent disposer d’une assurance maladie ainsi que de ressources suffisantes pour eux et pour leurs conjoints ou descendants directs à charge qui les accompagnent ou les rejoignent, afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale ; / 4° Ils sont membres de famille accompagnant ou rejoignant un citoyen de l’Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées aux 1° ou 2° ; / 5° Ils sont le conjoint ou le descendant direct à charge accompagnant ou rejoignant un citoyen de l’Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées au 3°. ».
En application des dispositions précitées de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il appartient à l’autorité administrative, qui ne saurait se fonder sur la seule existence d’une infraction à la loi, d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence de l’intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française, ces conditions étant appréciées en fonction de sa situation individuelle, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration.
D’une part, pour prononcer la mesure d’éloignement en litige, le préfet des Hauts-de-Seine a estimé que le comportement de M. A… C… ressortissant portugais constituait une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société française, en se fondant sur la circonstance que l’intéressé a été interpelé pour des faits de harcèlement scolaire et d’outrage sexiste. Il ressort des pièces du dossier et notamment du compte-rendu d’enquête après identification établi par les services de police le 10 juin 2025, que M. A… C… a fait l’objet d’un signalement au fichier automatisé des empreintes digitales le 10 juin 2025 et a été placé en garde à vue le même jour pour des faits de « harcèlement scolaire sans incapacité : propos ou comportements répétés ayant pour objet ou effet une dégradation des conditions de vie altérant la santé ». Toutefois, si le requérant ne conteste pas les faits qui lui sont reprochés, il ressort du rapport d’identification dactyloscopique produit par le préfet en défense que l’intéressé n’a fait l’objet que d’un signalement pour ces faits qui ont donné lieu à un classement sous condition le 10 juin 2025 et à une convocation l’invitant à participer à un stage de citoyenneté, le 12 juillet 2025.
D’autre part, il est constant que le requérant, de nationalité portugaise, qui est devenu majeur le 18 mai 2025, un mois à peine avant les arrêtés attaqués, est entré en France en 2011 à l’âge de quatre ans avec toute sa famille et qu’il y a suivi toute sa scolarité depuis cette date jusqu’en 2025, date à laquelle il était inscrit au titre des années 2024-2025 en classe de terminale au lycée en vue de l’obtention de son baccalauréat. Par les documents qu’il produit, M. A… C… établit également que depuis son entrée sur le territoire, il réside auprès de ses parents, qui vivent, travaillent en France, disposent de revenus, d’une couverture sociale et qui le prennent financièrement en charge. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant aurait été absent du territoire français pendant une période de plus de deux années consécutives ce qui aurait eu pour conséquence de lui faire perdre le bénéfice du droit au séjour permanent. Le requérant doit donc être regardé comme ayant résidé de manière légale et ininterrompue en France pendant plus de cinq ans et bénéficie ainsi d’un droit au séjour permanent en application des dispositions combinées de l’article L. 233-1 et du 5° de l’article L. 234-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par suite, le préfet des Hauts-de-Seine a méconnu l’article L. 251-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en obligeant M. A… C… à quitter le territoire français, alors au surplus et en tout état de cause, que sa présence sur le territoire français n’est pas, eu égard aux faits qui lui sont reprochés, de nature à constituer une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française au sens de l’article L. 251-1 du même code.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 10 juin 2025 portant obligation de quitter le territoire français sans délai doit être annulée. Les décisions fixant le pays de renvoi, portant interdiction de circuler sur le territoire français pour une durée de deux ans et l’arrêté du 13 juin 2025 portant assignation à résidence dans le département des Hauts-de-Seine doivent, par voie de conséquence, également être annulées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 610-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Conformément à l’article L. 253-1, les dispositions de l’article L. 611-3, du second alinéa de l’article L. 613-3, de la première phrase de l’article L. 613-6 et du chapitre IV du présent titre, à l’exception des dispositions de l’article L. 614-5, sont applicables à l’étranger dont la situation est régie par le livre II ». Aux termes de l’article L. 614-16 du même code : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, (…) l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ».
L’exécution du présent jugement implique nécessairement que le préfet des Hauts-de-Seine ou tout autre préfet territorialement compétent réexamine la situation de M. A… C…. Il y a lieu, en conséquence, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine ou à tout autre préfet territorialement compétent de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de délivrer à M. A… C…, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
En deuxième lieu, en l’absence de mention dans l’arrêté attaqué d’un signalement dans le système d’information Schengen et de mesures de surveillance dont l’intéressé ferait l’objet, les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de faire procéder à l’effacement de ce signalement et de mettre fin à ces mesures ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés aux instances :
12. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros à verser à M. A… C… au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 10 juin 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a obligé M. A… C… à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit la circulation sur le territoire français pour une durée de deux ans est annulé.
Article 2 : L’arrêté du 13 juin 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a assigné à résidence M. A… C… est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine ou à tout autre préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de M. A… C… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l’attente de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’Etat versera à M. A… C… une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… C… est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… C… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 10 juillet 2025.
La magistrate désignée,
signé
C. GrenierLa greffière,
signé
O. El Moctar
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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