Rejet 3 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 3 mars 2026, n° 2600279 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2600279 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 janvier 2026, Mme C… A…, représentée par Me Vicente, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la commune d’Arrigny de lui transmettre ses documents de fin de contrat ainsi que ses fiches de paie pour les mois de janvier et de février 2025 ;
2°) de mettre à la charge de la commune d’Arrigny la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Elle soutient que :
- l’urgence est caractérisée par le préjudice grave et immédiat qu’elle subit, ne pouvant pas faire valoir ses droits à l’assurance chômage et percevoir les allocations auxquelles elle pourrait prétendre, du fait de la carence de la commune d’Arrigny ;
- la mesure sollicitée est utile dès lors que ses dossiers restent en suspens à France travail et à la caisse d’allocations familiales, l’ensemble des documents nécessaires à leur instruction ne lui ayant pas été fournis ;
- rien ne fait obstacle à ce que la mesure soit ordonnée.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 février 2026, la commune d’Arrigny conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable : d’une part, elle se limite à invoquer les conditions relatives à l’urgence et l’utilité alors que l’affaire soulève de multiples contestations sérieuses ; d’autre part, Mme A… aurait pu déposer un autre référé que ce référé mesures utiles, qui ne présente qu’un caractère subsidiaire ; enfin, la nature de la rupture du lien contractuel constitue une contestation sérieuse faisant obstacle au prononcé des mesures sollicitées ;
- la mesure sollicitée n’est pas urgente compte tenu du délai écoulé entre la rupture contractuelle et la saisine du tribunal et de l’absence de preuve du préjudice grave et immédiat ;
- une contestation sérieuse existe : d’une part, sur la nature réelle de la rupture du lien avec le service, d’autre part, du fait de l’incertitude quant à la période effectivement travaillée et l’impossibilité de chiffrage, de la situation inextricable qu’elle a elle-même créée et de la désorganisation du service qu’elle a provoquée et, enfin, de l’absence de fourniture des originaux de ses documents personnels.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de le fonction publique ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné M. B… pour exercer les fonctions de juge des référés prévues au livre V du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… a été sollicitée, au cours du mois de janvier 2025, par la commune d’Arrigny en vue d’occuper un poste de catégorie B à compter du 1er février 2025. L’intéressée a, toutefois, quitté ses fonctions, le 5 février 2025, selon ses propos, pour des raisons personnelles et de conditions de travail. Depuis cette date, n’ayant pas reçu ses documents de fin de contrat, à savoir son certificat de travail, l’attestation employeur, son solde de tout compte ainsi que ses fiches de paie pour les mois de janvier et février 2025, l’intéressée demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à la commune d’Arrigny de lui délivrer ces documents.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
3. Saisi sur le fondement de cet article L. 521-3 du code de justice administrative, d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à titre conservatoire et provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, sans pouvoir faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
4. Pour justifier de l’urgence, Mme A… argue du préjudice grave et immédiat qu’elle subit, du fait de la carence de la commune d’Arrigny à ne pas lui communiquer son certificat de travail, l’attestation employeur, son solde de tout compte ainsi que ses fiches de paie pour les mois de janvier et février 2025 dès lors qu’elle ne peut, de ce fait, faire valoir ses droits à l’assurance chômage et percevoir les allocations auxquelles elle pourrait prétendre. Toutefois, d’une part, l’intéressée ne justifie pas, par les seules captures d’écran qu’elle produit, des démarches qu’elle aurait accomplies, en ce sens, auprès de France travail et d’autres organismes, comme soutenu en défense et, d’autre part, il ressort des pièces du dossier qu’elle s’est, elle-même placée dans la situation dont elle se prévaut, ayant attendu presqu’un an avant de saisir le tribunal. Ainsi, les circonstances invoquées par la requérante ne sauraient suffire à caractériser un préjudice grave et immédiat pour l’intéressé. Dans ces conditions, les conclusions de Mme A… ne présentent pas le caractère d’urgence, exigé par l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur sa recevabilité et sur les autres conditions du référé mesures-utiles, la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A… et à la commune d’Arrigny.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 3 mars 2026.
Le juge des référés,
signé
D. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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