Rejet 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 2e ch., 20 nov. 2025, n° 2400720 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2400720 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 mars 2024, Mme B… A…, représentée par Me Hay, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 13 février 2024 par laquelle le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer une carte de résident ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Vienne de lui délivrer la carte de résident sollicitée dans un délai de 45 jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision contestée n’est pas motivée ;
- elle est entachée d’un vice de procédure tiré du défaut de saisine de la commission du titre de séjour ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’elle remplit les conditions pour bénéficier de la délivrance de plein droit d’une carte de résident sur le fondement de l’article L. 425-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Le préfet de la Vienne a produit des pièces enregistrées le 13 octobre 2025.
Par une décision du 12 mars 2024, Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code des relations entre le public et l’administration,
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Dumont a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante nigériane née le 1er juin 1996, est entrée en France le 8 novembre 2016 selon ses déclarations et a été forcée à se prostituer. Elle a demandé l’asile le 13 janvier 2017. Sa demande a été définitivement rejetée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 10 janvier 2018. Elle a quitté la France pour l’Italie, puis est revenue en France en 2020. Le 20 juillet 2020, elle a déposé plainte pour des faits de proxénétisme aggravé commis à Poitiers entre 2016 et 2017. Par une décision du 7 mars 2021 de la préfète de la Vienne, elle a été admise au bénéfice du parcours de sortie de la prostitution pour une durée de six mois renouvelable et a bénéficié, dans ce cadre, d’une autorisation provisoire de séjour. Le 11 avril 2023, elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en qualité de victime de proxénétisme ou, à titre subsidiaire, sur le fondement de ses liens privés et familiaux en France. Le 13 février 2024, le préfet de la Vienne lui a délivré une carte de séjour temporaire valable du 21 décembre 2023 au 20 décembre 2024. Par la présente requête, elle demande l’annulation de la décision par laquelle le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer une carte de résident en qualité de victime de proxénétisme, révélée par la délivrance d’une carte de séjour temporaire.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (…) ». Aux termes de l’article L. 232-4 du même code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ».
Il ne ressort pas des pièces des dossiers que Mme A… aurait demandé la communication des motifs de la décision implicite rejetant sa demande de délivrance d’une carte de résident. Par suite, le moyen tiré de l’absence de motivation de cette décision doit être écarté.
En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / 2° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer la carte de résident prévue aux articles L. 423-11, L. 423-12, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-13, L. 424-21, L. 425-3, L. 426-1, L. 426-2, L. 426-3, L. 426-6, L. 426-7 ou L. 426-10 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / 3° Lorsqu’elle envisage de retirer le titre de séjour dans le cas prévu à l’article L. 423-19 ; / 4° Dans le cas prévu à l’article L. 435-1. »
Le préfet n’est tenu de saisir la commission que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues par ces textes auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui s’en prévalent.
D’autre part, aux termes de l’article L. 425-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui dépose plainte contre une personne qu’il accuse d’avoir commis à son encontre des faits constitutifs des infractions de traite des êtres humains ou de proxénétisme, visées aux articles 225-4-1 à 225-4-6 et 225-5 à 225-10 du code pénal, ou témoigne dans une procédure pénale concernant une personne poursuivie pour ces mêmes infractions, se voit délivrer, sous réserve qu’il ait rompu tout lien avec cette personne, une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / Elle est renouvelée pendant toute la durée de la procédure pénale, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d’être satisfaites ». Aux termes de l’article L. 425-3 du même code : « L’étranger mentionné à l’article L. 425-1 se voit délivrer, en cas de condamnation définitive de la personne mise en cause, et sous réserve de la régularité du séjour, une carte de résident d’une durée de dix ans ». Et aux termes de l’article R. 425-5 de code : « Une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée par le préfet territorialement compétent à l’étranger qui satisfait aux conditions définies à l’article L. 425-1. (…) / La demande de carte de séjour temporaire est accompagnée du récépissé du dépôt de plainte de l’étranger ou fait référence à la procédure pénale comportant son témoignage. »
En l’espèce, si Mme A… soutient que le préfet de la Vienne était tenu de saisir la commission du titre de séjour pour avis dès lors qu’il envisageait de refuser de lui délivrer une carte de résident sur le fondement de l’article L. 425-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle remplissait effectivement les conditions prévues par cet article. En effet, si Mme A… a transmis au préfet de la Vienne la plainte pour proxénétisme aggravé qu’elle a déposée le 20 juillet 2020, elle reconnaît dans ses écritures qu’elle ne disposait pas, à la date de la décision attaquée, d’une décision judiciaire attestant de la condamnation définitive des personnes mises en cause dans cette plainte. Elle ne remplissait dès lors pas les conditions prévues par l’article L. 425-3 précité. Il en résulte que le préfet de la Vienne n’a pas entaché sa décision d’un vice de procédure en ne saisissant pas la commission du titre du séjour. Ce moyen doit, en conséquence, être écarté.
En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 7 du présent jugement, dès lors que Mme A… ne justifiait pas, à la date de la décision attaquée, que les personnes mises en cause dans sa plainte du 9 juillet 2020 ont été définitivement condamnées, elle n’est pas fondée à soutenir que le préfet de la Vienne a commis une erreur d’appréciation en ne lui délivrant pas la carte de résident prévue par l’article L. 425-3 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il s’ensuit que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au préfet de la Vienne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 6 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Bris, présidente,
Mme Dumont, première conseillère,
Mme Balsan-Jossa, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2025.
La rapporteure,
Signé
G. DUMONT
La présidente,
Signé
I. LE BRIS
La greffière,
Signé
D. MADRANGE
La République mande et ordonne au préfet de la Vienne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
D. MADRANGE
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