Rejet 14 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 14 nov. 2025, n° 2519870 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2519870 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
Texte intégral
Le juge des référés,Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 octobre 2025, M. B… A…, représenté par Me Lujien, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de carte de résident ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de sept jours et de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite, dès lors qu’est en cause une décision de refus de renouvellement de titre de séjour ;
- il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
elle n’est pas motivée ;
elle est entachée d’une méconnaissance des dispositions de l’article R. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il vit en France en situation régulière depuis 1971.
Vu :
- la requête au fond enregistrée sous le n° 2519869 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision contestée ;
- les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Dubois, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant sénégalais né en 1953, a été mis en possession d’une carte de résident portant la mention « toute profession en France métropolitaine » valable du 3 novembre 2014 au 2 novembre 2024. Il a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour le 3 août 2024 en procédant au dépôt de sa demande sur le site « démarches simplifiées ». Un récépissé de demande de renouvellement lui a été remis le 26 février 2025, valable jusqu’au 25 août 2025. Il sollicite du juge des référés, statuant en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de renouvellement de sa carte de résident à l’expiration d’un délai de quatre mois suivant le dépôt de sa demande complète.
Sur l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Aux termes des dispositions de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
Eu égard aux circonstances de l’espèce et aux délais dans lesquels le juge des référés doit se prononcer, il y a lieu d’admettre M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin de suspension :
D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article R. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
Au soutien de ses conclusions à fin de suspension de la décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement de titre de séjour, M. A… fait valoir que cette décision est insuffisamment motivée. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction et n’est d’ailleurs pas allégué que le requérant aurait sollicité la communication des motifs de cette décision implicite. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision n’est ainsi manifestement pas fondé. M. A… fait également valoir que la décision attaquée méconnait les dispositions précitées de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, s’il allègue être entré en France en 1971 et se maintenir régulièrement sur le territoire depuis plusieurs décennies, il n’apporte aucune preuve d’une telle ancienneté de présence en France et ne verse aux débats que la seule carte de résident qui lui a été délivrée en novembre 2014, à l’exclusion de tout autre document susceptible d’attester de sa présence préalablement à cette date. Il ne produit par ailleurs aucun document de nature à établir l’intensité, l’ancienneté et la stabilité de ses liens familiaux ou même seulement personnels sur le territoire et ne se prévaut pas dans ses écritures de la présence en France de membres de sa famille. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le refus de séjour qui lui a été opposé porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus et, partant, méconnaitrait les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’apparait manifestement pas fondé. Il apparait ainsi manifeste, en l’état de l’instruction, qu’aucun des moyens ainsi soulevés n’est propre à faire naitre un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. A… en toutes ses conclusions, par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de M. A… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Cergy, le 14 novembre 2025.
Le juge des référés,
signé
J. Dubois
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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