Rejet 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 3e ch., 28 mai 2025, n° 2416282 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2416282 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 novembre 2024 et le 29 novembre 2024, M. B, représenté par Me Legros, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 13 septembre 2024 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer une attestation de demandeur d’asile ou, à défaut, de prendre une nouvelle décision, dans un délai de quatre mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
Il soutient que :
— la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur de droit ;
— elle est entachée d’une erreur de fait ;
— elle a été prise en méconnaissance des conventions internationales applicables ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par une ordonnance du 2 décembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 3 février 2025 à 12 heures.
Le préfet du Val-d’Oise a produit un mémoire en défense, enregistré le 24 avril 2025, après la clôture de l’instruction. Il n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lusinier, conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant congolais (République démocratique du Congo) né le 6 avril 1982, est entré sur le territoire français le 11 janvier 2020 pour y demander l’asile. Cette demande a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 29 juin 2023, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 17 novembre 2023. Il a ensuite formé une demande de réexamen, laquelle a été rejetée successivement par l’OFPRA le 26 mars 2024 et par la CNDA le 26 juin 2024. Il a effectué une deuxième demande de réexamen auprès de l’OFPRA le 30 août 2024, qui a été clôturée. Il a ensuite déposé une demande de réouverture de sa deuxième demande de réexamen le 13 septembre 2024. Par la présente requête, il demande au tribunal d’annuler la décision du 13 septembre 2024 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer une attestation de demandeur d’asile.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. () ».
3. Par la présente requête, M. B sollicite le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur sa requête, il y a lieu de faire droit à cette demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, par arrêté n° 23-071 du 22 décembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour, le préfet du Val-d’Oise a donné délégation à Mme C, responsable de la section asile/titre de voyage, à l’effet de signer notamment les attestations de demande d’asile. Le moyen tiré de ce que la décision attaquée est entachée d’un vice d’incompétence doit donc être écarté comme manquant en fait.
5. En deuxième lieu, aux termes des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, les mesures de police doivent être motivées et « comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait » qui en constituent le fondement.
6. La décision attaquée vise les dispositions légales sur lesquelles elle se fonde et mentionne les considérations de fait qui ont conduit à son édiction. A cet égard, le préfet indique notamment que l’OFPRA a clôturé sa deuxième demande de réexamen par décision du 30 août 2024, notifiée le même jour et que le requérant a déposé une demande de réouverture de cette 2ème demande de réexamen le 13 septembre 2024. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation manque en fait et doit donc être écarté.
7. En troisième lieu, si M. B soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit, d’une erreur de fait et a été prise en méconnaissance des conventions internationales applicables, de tels moyens ne sont pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
8. En dernier lieu, M. B soutient que sa sécurité est menacée en cas de retour en République démocratique du Congo, en versant à l’instance un message du 20 juin 2024, traduit en français le 3 juillet 2024, selon lequel il y est activement recherché. Cependant, outre que la qualité de l’auteur de ce message est inconnue, M. B a été débouté du droit d’asile, ainsi qu’il a été dit au point 1 ci-dessus. Dès lors, faute de tout élément de nature à établir qu’il serait exposé à un risque réel et actuel en cas de retour dans son pays d’origine, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. B doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d’injonction.
Par ces motifs, le tribunal décide :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de M. B est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à son conseil, Me Legros, et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 30 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Oriol, présidente, Mme Cordary, première conseillère, et Mme Lusinier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2025.
La rapporteure,
signé
V. LUSINIER
La présidente,
signé
C. ORIOLLa greffière,
signé
V. RICAUD
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour ampliation,
La greffière
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