Rejet 22 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, eloignement urgent, 22 avr. 2025, n° 2502037 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2502037 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 avril 2025, M. B C, représenté par Me Le Bihan, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 26 mars 2025 par lequel le préfet d’Ille-et-Vilaine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ainsi que l’arrêté du même jour par lequel le préfet d’Ille-et-Vilaine l’a assigné à résidence ;
3°) de mettre à la charge de l’administration le versement de la somme de 1 800 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil ou au titre seulement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
S’agissant de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai assorti d’une interdiction de retour d’une durée d’un an :
— il est entaché d’incompétence ;
— il est entaché d’un défaut d’examen ou à tout le moins d’insuffisance de motivation ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire est entachée d’un défaut de base légale;
— la décision de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire méconnaît l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’interdiction de retour sur le territoire français méconnaît les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’erreur d’appréciation ;
S’agissant de l’arrêté portant assignation de résidence :
— il est entaché d’incompétence ;
— il est entaché d’un défaut de base légale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 avril 2025, le préfet d’Ille-et-Vilaine, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention d’application de l’Accord de Schengen du 14 juin 1985 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code du travail ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Villebesseix, conseillère, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Villebesseix,
— les observations de Me Salin, substituant Me Le Bihan, représentant M. C qui soutient être arrivé sur le territoire muni d’un visa. Il fait également valoir que le préfet ne pouvait pas se fonder sur le 6° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— les observations de M. E, représentant le préfet d’Ille-et-Vilaine, qui maintient l’intégralité de ses écritures. Il ne conteste pas le fait que le requérant soit entré en France sous couvert d’un visa espagnol mais fait valoir qu’il ne justifie pas de la déclaration obligatoire d’entrée sur le territoire métropolitain. Il fait valoir qu’il n’a pas demandé de titre de séjour et qu’il remplit les conditions pour le prononcé d’une obligation de quitter le territoire français sur le fondement des articles L. 611-1 1° et 6° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il fait valoir que le refus de délai de départ volontaire était justifié et que M. C pourra solliciter l’abrogation de l’interdiction de retour sur le territoire français ;
— les explications de M. C.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, de nationalité algérienne, déclare être entré en France en 2024 sous couvert d’un visa de tourisme délivré par les autorités espagnoles. Par un arrêté du 26 mars 2025, le préfet d’Ille-et-Vilaine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par un second arrêté du même jour, le préfet d’Ille-et-Vilaine l’a assigné à résidence. M. C demande l’annulation de ces deux décisions.
Sur le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. M. C justifie avoir déposé une demande d’aide juridictionnelle. Il y a par suite lieu de prononcer son admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai assorti d’une interdiction de retour sur le territoire français :
3. En premier lieu, le préfet d’Ille-et-Vilaine a donné délégation, selon arrêté du 28 octobre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, à Mme F A, adjointe à la cheffe du bureau de la lutte contre l’immigration irrégulière et signataire de l’arrêté attaqué, aux fins de signer, notamment, les décisions d’éloignement, les décisions de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire et celles portant interdiction de retour sur le territoire français en cas d’absence ou d’empêchement de Mme D, cheffe de bureau. Il n’est pas démontré que cette dernière n’aurait pas été absente ou empêchée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 22 de la convention de Schengen : « 1. Les étrangers entrés régulièrement sur le territoire d’une des Parties Contractantes sont tenus de se déclarer, dans les conditions fixées par chaque Partie Contractante, aux autorités compétentes de la Partie Contractante sur le territoire de laquelle ils pénètrent. Cette déclaration peut être souscrite au choix de chaque Partie Contractante, soit à l’entrée, soit, dans un délai de trois jours ouvrables à partir de l’entrée, à l’intérieur du territoire de la Partie Contractante sur lequel ils pénètrent. 2. Les étrangers résidant sur le territoire de l’une des Parties Contractantes et qui se rendent sur le territoire d’une autre Partie Contractante sont astreints à l’obligation de déclaration visée au paragraphe 1. ». L’article L. 621-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que : « L’étranger en provenance directe du territoire d’un État partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 peut se voir appliquer les dispositions de l’article L. 621-2 lorsqu’il est entré ou a séjourné sur le territoire français sans se conformer aux stipulations des paragraphes 1 et 2 de l’article 19, du paragraphe 1 de l’article 20, et des paragraphes 1 et 2 de l’article 21, de cette convention, relatifs aux conditions de circulation des étrangers sur les territoires des parties contractantes, ou sans souscrire, au moment de l’entrée sur ce territoire, la déclaration obligatoire prévue par l’article 22 de la même convention, alors qu’il était astreint à cette formalité. ». Aux termes de l’article R. 621-2 de ce code : « Sous réserve des dispositions de l’article R. 621-4, l’étranger souscrit la déclaration d’entrée sur le territoire français mentionnée à l’article L. 621-3 auprès des services de la police nationale ou, en l’absence de tels services, des services des douanes ou des unités de la gendarmerie nationale. À cette occasion, il lui est remis un récépissé qui peut être délivré par apposition d’une mention sur le document de voyage. Les modalités d’application du présent article, et notamment les mentions de la déclaration et son lieu de souscription, sont fixées par arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et du ministre chargé de l’immigration. ». Aux termes de l’article R. 621-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " N’est pas astreint à la déclaration d’entrée sur le territoire français l’étranger qui se trouve dans l’une des situations suivantes : 1° N’est pas soumis à l’obligation du visa pour entrer en France en vue d’un séjour d’une durée inférieure ou égale à trois mois ; 2° Est titulaire d’un titre de séjour en cours de validité, d’une durée supérieure ou égale à un an, délivré par un Etat partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 ; toutefois un arrêté du ministre chargé de l’immigration peut désigner les étrangers titulaires d’un tel titre qui demeurent astreints à la déclaration d’entrée. ".
5. L’article R. 621-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont les règles de procédure s’appliquent aux demandes présentées par les ressortissants algériens, prévoit que la déclaration obligatoire mentionnée à l’article 22 de la convention de Schengen est souscrite à l’entrée sur le territoire métropolitain par l’étranger non ressortissant d’un État membre de l’Union européenne et qui est en provenance directe d’un État partie à la convention d’application de l’accord de Schengen. Sont toutefois dispensés de cette formalité les étrangers qui ne sont pas astreints à l’obligation de visa pour un séjour inférieur à trois mois, et ceux qui sont titulaires d’un titre de séjour en cours de validité, d’une durée supérieure ou égale à un an, délivré par un État partie à la convention d’application de l’accord de Schengen. Cet article prévoit qu’un récépissé est remis à l’étranger ou à défaut une mention est apposée sur le document de voyage.
6. L’arrêté en litige vise les textes applicables et comporte la mention des considérations de fait qui le fondent. Le requérant reproche au préfet d’avoir indiqué qu’il déclarait sans le justifier être entré de manière irrégulière sur le territoire français avec un visa touristique valable pour l’Espagne pour une durée de quatre-vingt-dix jours. Il fait valoir que le préfet pouvait vérifier cette information en consultant le fichier Visabio. Il n’est cependant pas contesté que le requérant n’a pas produit son passeport à la préfecture. Par ailleurs, cette mention est sans incidence sur le sens de la décision alors que l’intéressé ne conteste pas ne pas avoir procédé à la déclaration obligatoire mentionnée à l’article 22 de la convention de Schengen. Dans ces conditions, le préfet a correctement examiné sa situation en estimant qu’il était entré irrégulièrement sur le territoire français. Par suite, les moyens tirés du défaut de motivation et du défaut d’examen particulier de sa situation doivent être écartés.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; () 6° L’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois a méconnu les dispositions de l’article L. 5221-5 du code du travail. Lorsque, dans le cas prévu à l’article L. 431-2, un refus de séjour a été opposé à l’étranger, la décision portant obligation de quitter le territoire français peut être prise sur le fondement du seul 4°. « . Aux termes de l’article L. 5221-5 du code du travail : » Un étranger autorisé à séjourner en France ne peut exercer une activité professionnelle salariée en France sans avoir obtenu au préalable l’autorisation de travail mentionnée au 2° de l’article L. 5221-2. () ".
8. Pour édicter l’obligation de quitter le territoire français, le préfet d’Ille-et-Vilaine s’est fondé sur l’article le 1° et le 6° de l’article L. 611-1 1° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il ressort des pièces du dossier que le requérant est entré sur le territoire français muni d’un visa espagnol sans procéder à la déclaration obligatoire prévue par l’article R. 621-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et qu’il s’est maintenu sur le territoire sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité. Dans ces conditions, à supposer même que le requérant ne remplissait pas les conditions pour faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sur le fondement du 6° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet aurait pris la même décision en se fondant seulement sur l’article L. 611-1 1°. Ainsi, le moyen tiré du défaut de base légale de l’obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L. 612-3 de ce code : " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; () 7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ; 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ".
10. Pour refuser d’octroyer à M. C un délai de départ volontaire le préfet d’Ille-et-Vilaine a retenu que celui-ci ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire et qu’il se maintient sans chercher à régulariser sa situation, qu’il déclare sans le justifier vivre chez un ami, qu’il n’a pas remis l’original de son passeport aux services de police et qu’il déclare refuser de retourner en Algérie. M. C se borne à soutenir qu’il dispose de garanties de représentation. Toutefois, il ressort de son procès-verbal d’audition qu’il n’a pas remis son passeport, qu’il ne démontre pas être entré régulièrement sur le territoire français et n’a pas tenté de régulariser sa situation administrative et qu’il ne dispose pas d’une résidence effective et permanente. Dans ces conditions, le préfet a pu sans méconnaître l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile refuser de lui octroyer un délai de départ volontaire.
11. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-1. ».
12. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que le requérant est entré récemment en France, en 2024, qu’il est célibataire et sans enfant à charge et ne justifie pas d’attaches particulières en France. Ainsi bien que son comportement ne constitue pas une menace à l’ordre public et qu’il n’ait fait l’objet d’aucune précédente mesure d’éloignement, le préfet n’a pas méconnu les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en édictant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Il n’a pas davantage commis d’erreur d’appréciation.
En ce qui concerne l’arrêté portant assignation à résidence :
13. En premier lieu, l’arrêté a été signé par Mme F A, adjointe à la cheffe du bureau de la lutte contre l’immigration irrégulière qui a reçu délégation aux fins de signer, notamment, les décisions d’assignation à résidence en cas d’empêchement de la cheffe du bureau de la lutte contre l’immigration irrégulière par un arrêté du 28 octobre 2024 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs. Il n’est pas démontré que la cheffe de bureau n’aurait pas été absente ou empêchée. Dans ces conditions, le moyen tiré du vice d’incompétence doit être écarté.
14. En dernier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment s’agissant de l’obligation de quitter le territoire français que le moyen tiré de ce que l’arrêté portant assignation à résidence devrait être annulé par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
16. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et celles de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. C demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. C est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet d’Ille-et-Vilaine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 avril 2025.
La magistrate désignée,
signé
J. Villebesseix La greffière,
Signé
P. Lecompte
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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