Rejet 26 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 26 févr. 2026, n° 2600176 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2600176 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 janvier 2026, M. A… C…, représenté par Me Metidji-Talbi, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 23 octobre 2025, par lequel le préfet de la Marne lui a ordonné de se dessaisir de toutes les armes de toute catégorie dont il est en possession, lui a interdit d’acquérir ou de détenir des armes de toute catégorie, a fait procéder à son inscription au fichier national des personnes interdites d’acquisition et de détention d’armes, et a retiré la validation de son permis de chasser ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Marne de prendre toutes mesures de nature à rétablir à titre provisoire sa situation antérieure, dans l’attente de l’intervention du jugement au fond ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors que l’arrêté attaqué porte une atteinte irréversible à ses droits patrimoniaux et affecte de manière immédiate sa situation, en le privant définitivement de ses armes, en lui interdisant d’en acquérir de nouvelles, en lui faisant perdre le droit de chasser, en altérant sa situation administrative et en portant atteinte à son honorabilité ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté contesté ;
- ainsi, celui-ci est entaché d’incompétence, de défaut de motivation, d’erreur de droit, d’erreur d’appréciation et porte une atteinte disproportionnée à sa situation, nonobstant l’objectif de sécurité publique qu’il poursuit.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné M. B… pour exercer les fonctions de juge des référés prévues au livre V du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. M. C… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 23 octobre 2025, par lequel le préfet de la Marne lui a ordonné de se dessaisir de toutes les armes de toute catégorie dont il est en possession, lui a interdit d’acquérir ou de détenir des armes de toute catégorie, a fait procéder à son inscription au fichier national des personnes interdites d’acquisition et de détention d’armes, et a retiré la validation de son permis de chasser.
3. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il en va ainsi, alors même que cette décision n’aurait un objet ou des répercussions que purement financiers et que, en cas d’annulation, ses effets pourraient être effacés par une réparation pécuniaire. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. Pour justifier de l’urgence à suspendre, M. C… fait valoir que l’arrêté attaqué porte une atteinte irréversible à ses droits patrimoniaux et affecte de manière immédiate sa situation, en le privant définitivement de ses armes, en lui interdisant d’en acquérir de nouvelles, en lui faisant perdre le droit de chasser, en altérant sa situation administrative et en portant atteinte à son honorabilité. Toutefois, de telles considérations sont énoncées de manière abstraite. Elles ne permettent pas en elles-mêmes de considérer que l’arrêté attaqué affecterait particulièrement la situation de l’intéressé. Ainsi, il n’est notamment ni soutenu ni établi, ni que la carabine de marque « Browning » dont M. C… est dépossédé aurait une valeur ou des caractéristiques rendant difficile son remplacement par une arme du même genre, ni que le requérant tirerait des moyens de subsistance de la chasse ou qu’une telle activité revêtirait pour lui une importance particulière, ni même que l’arrêté en cause aurait eu en l’espèce un retentissement spécifique. Dès lors, la condition d’urgence ne saurait ici être regardée comme remplie.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de M. C… doivent être rejetées, y compris ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C….
Fait à Châlons-en-Champagne, le 26 février 2026.
Le juge des référés,
Signé
B. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Pays ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Litige ·
- Exécution ·
- Sérieux ·
- Renouvellement ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Défaut de motivation ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Administration ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Légalité externe ·
- Stipulation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Exécution ·
- Jugement ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Délai ·
- Tribunaux administratifs ·
- Notification ·
- Autorisation provisoire ·
- Décision implicite
- Logement ·
- Astreinte ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Médiation ·
- Île-de-france ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Injonction
- Délibération ·
- Révision ·
- Commune ·
- Bilan ·
- Justice administrative ·
- Documents d’urbanisme ·
- Plan ·
- Procédure de concertation ·
- Épouse ·
- Parcelle
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Retrait ·
- Infraction ·
- Permis de conduire ·
- Justice administrative ·
- Route ·
- Information préalable ·
- Amende ·
- Notification ·
- Administration ·
- Commissaire de justice
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Médiation ·
- Statuer ·
- Logement ·
- Décision implicite ·
- Commission ·
- Droit commun
- Cartes ·
- Police ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Retrait ·
- Travailleur étranger ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Territoire français ·
- Immigration ·
- Police ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Médecin ·
- Pérou
- Justice administrative ·
- Atlantique ·
- Débours ·
- Immeuble ·
- Expert ·
- Vacation ·
- Sociétés ·
- Mission ·
- État ·
- Fondation
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Union européenne ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Délai ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Réfugiés ·
- Titre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.