Rejet 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 1re ch., 5 févr. 2026, n° 2506229 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2506229 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 mars 2025 et 15 mai 2025, M. A… E…, représenté par Me de Sa-Pallix, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 février 2025 par lequel le préfet de police a refusé de lui renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé ;
2°) d’enjoindre au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous la même astreinte, et, dans l’attente de cette délivrance ou de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans le délai de sept jours à compter de cette notification, sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, dans le cas où il ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, à lui verser directement sur le fondement du seul article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. E… soutient que :
en ce qui concerne l’arrêté attaqué :
- il est entaché d’incompétence du signataire de l’acte ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il ne procède pas d’un examen particulier de sa situation individuelle ;
- il méconnaît son droit à être entendu ;
en ce qui concerne la décision refusant de renouveler son titre de séjour :
- elle est entachée d’un premier vice de procédure en l’absence de saisine pour avis de la commission du titre de séjour ;
- elle est entachée d’un second vice de procédure dès lors qu’il n’est pas démontré que l’avis du collège de médecins de l’office français de l’immigration et de l’intégration, qui a été donné plus d’un an avant la date de la décision attaquée, a été pris à l’issue d’une procédure régulière ayant respecté l’ensemble des garanties exigées par les textes ;
- elle est entachée d’une erreur de fait ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du même code ;
- elle méconnaît l’article 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
en ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur de droit à cet égard ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
en ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
- elle est illégale du fait de l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
en ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est illégale du fait de l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 avril 2025, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 16 mai 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 2 juin 2025.
Par une décision du 16 juin 2025, M. E… a été admis au bénéfice de de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme C…,
- et les observations de Me Vinot pour M. E….
Considérant ce qui suit :
1. M. A… E…, né le 2 janvier 1984 et de nationalité péruvienne, est entré en France le 21 septembre 2021 selon ses déclarations. Par la présente requête, M. E… demande l’annulation de la décision du 4 février 2025 par laquelle le préfet de police a refusé de lui renouveler son titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté attaqué dans son ensemble :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2025-00062 du 13 janvier 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial du même jour, le préfet de police de Paris a donné à M. D… B…, attaché d’administration hors classe de l’Etat, délégation à l’effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d’absence ou d’empêchement d’autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elles n’ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l’acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait.
3. En deuxième lieu, les décisions contestées visent le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en particulier ses articles L. 425-9, L. 611-1, 3°, et L. 612-1, ainsi que la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. En outre, le préfet de police de Paris, qui n’avait pas à faire état de l’ensemble des éléments caractérisant la situation de M. E…, a notamment indiqué qu’il était célibataire, sans charge de famille en France et qu’il n’était pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination, l’arrêté vise les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et précise que l’intéressé n’établit pas être exposé dans son pays d’origine, où il a vécu jusqu’à l’âge de trente-neuf ans, à des peines ou traitements contraires à cette convention. Dès lors, les décisions litigieuses comportent l’énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elles se fondent. Par suite, le moyen tiré de ce que les décisions seraient insuffisamment motivées doit être écarté.
4. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté attaqué, ni de l’ensemble des pièces du dossier que le préfet de police n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation individuelle du requérant. Si M. E… fait grief au préfet de police de ne pas avoir examiné sa demande sur le fondement des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que, en tout état de cause, de la circulaire du 28 novembre 2012, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il aurait formulé, en plus de sa demande de renouvellement de titre de séjour en raison de son état de santé, une demande de titre sur ces fondements. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
5. En quatrième lieu, en vertu de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (…) ». Il découle de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union, et se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Ce droit implique ainsi que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. Ce droit n’implique pas systématiquement l’obligation, pour l’administration, d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
6. Lorsqu’il sollicite la délivrance d’un titre de séjour, l’étranger est conduit à préciser à l’administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande et il lui est loisible, au cours de l’instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l’administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d’éléments nouveaux. Le droit de l’intéressé d’être entendu est ainsi satisfait avant que n’intervienne le refus de titre de séjour. Alors qu’il ne ressort d’aucune pièce du dossier que M. E… n’aurait pu apporter, à l’occasion du dépôt de sa demande de titre, toutes les précisions qu’il aurait jugé utiles, ni qu’il aurait été empêché de faire valoir toute observation complémentaire au cours de l’instruction de sa demande, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
7. En premier lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. (…) / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. (…) ». Aux termes de l’article R. 425-11 du même code : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. (…) ». L’article R. 425-12 du même code dispose que : « Le rapport médical mentionné à l’article R. 425-11 est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à partir d’un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l’ordre (…). / Il transmet son rapport médical au collège de médecins. ». Selon l’article R. 425-13 de ce code : « Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège (…) L’avis est transmis au préfet territorialement compétent, sous couvert du directeur général de l’office. ».
8. D’une part, il ressort des pièces du dossier que le préfet de police s’est prononcé sur la demande de titre de séjour de M. E… au vu d’un avis émis le 26 décembre 2023 par le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Cet avis a été pris sur la base d’un rapport médical établi le 29 octobre 2023 par un médecin de l’office, qui n’a pas siégé au sein du collège ayant rendu cet avis. Par ailleurs, si M. E… soutient que le préfet ne pouvait se prononcer sur la base de cet avis dès lors qu’il a été rendu près d’un an avant la décision litigieuse, il ne ressort pas des pièces produites que l’état de santé du requérant aurait évolué entre la date de l’avis et la décision contestée. Le requérant n’est ainsi pas fondé à soutenir que la décision litigieuse a été adoptée à l’issue d’une procédure irrégulière.
9. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a estimé que, si l’état de santé de M. E…, atteint du virus de l’immunodéficience humaine (VIH), nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entrainer des conséquences d’une exceptionnelle gravité, un traitement approprié est disponible dans son pays d’origine. Si le requérant fait valoir que le Biktarvy, qui lui est prescrit en France, ne serait pas disponible dans son pays d’origine et produit en ce sens la liste des médicaments essentiels disponibles au Pérou, il ne ressort d’aucune pièce du dossier, et notamment des documents médicaux produits, qu’une autre trithérapie, disponible dans son pays d’origine, ne pourrait lui être substituée. Par ailleurs, si le requérant se réfère à une note d’information de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 22 mars 2022 selon laquelle des professionnels de santé refuseraient de pratiquer des examens sur les corps des personnes transsexuelles ou transgenres et qu’à l’échelle nationale « 89 % de ces personnes n’ont pas accès à la sécurité sociale », il ne ressort pas de cette seule note que le requérant ne pourrait accéder effectivement au traitement médicamenteux approprié à son état de santé au Pérou. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 425- 9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
10. En deuxième lieu, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que le préfet de police aurait commis une erreur de fait concernant la situation de l’intéressé.
11. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de ses communications. » Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. »
12. M. E… soutient avoir fixé le centre de sa vie privée et familiale en France depuis son arrivée en 2019. Toutefois, s’il fait état de son implication au sein de l’association Acceptess au sein de laquelle il aide bénévolement des personnes nouvellement arrivées en France et participe à de nombreuses activités sociales, ce seul élément ne saurait témoigner d’une intégration particulière sur le territoire national. En outre, il n’apporte aucun élément de nature à établir la relation qu’il entretiendrait avec un homme français depuis plus de cinq ans et avec lequel il souhaiterait conclure un pacte civil de solidarité. Enfin, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que le requérant serait dépourvu de toute attache dans son pays d’origine où il a vécu l’essentiel de son existence et où réside son père. Par suite, M. E… n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit, dès lors, être écarté. Pour les mêmes motifs, et en l’absence de toute argumentation spécifique, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent, en tout état de cause, être écartés, ainsi que celui tiré de l’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle du requérant.
13. En sixième lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance (…) 4° Dans le cas prévu à l’article L. 435-1 ; (…) ». Il résulte de ces dispositions que le préfet de police n’est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues pour la délivrance des titres de séjour qu’elles visent auxquels il envisage de refuser la délivrance d’un titre de séjour.
14. M. E… n’ayant pas demandé un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et dès lors qu’il ne remplit pas les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du même code, il n’est pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait dû saisir la commission du titre de séjour pour avis avant de rejeter sa demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées. Le moyen tiré du vice de procédure doit, dès lors, être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
15. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
16. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français (…) est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. (…) ».
17. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de police, qui a examiné la demande de titre de séjour et le droit au séjour de M. E…, a également pris en compte la durée de sa présence sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France. Au demeurant, il en ressort également que le requérant ne justifie pas d’une intégration sociale particulière ni d’une insertion professionnelle et qu’eu égard à sa situation médicale, il n’est pas davantage fondé à invoquer des considérations humanitaires. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’erreur de droit doivent être écartés.
18. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 13, et en l’absence de toute argumentation spécifique, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que celui tiré de l’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle du requérant, doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
19. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ni, en tout état de cause, de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour, à l’encontre de la décision attaquée.
20. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. (…) »
21. En se bornant à faire valoir que, compte tenu de sa situation personnelle, il aurait dû se voir accorder un délai de départ volontaire supérieur à 30 jours, le requérant n’apporte pas d’éléments de nature à démonter que la décision litigieuse serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans la mise en œuvre de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni qu’elle méconnaîtrait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
22. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ni, en tout état de cause, de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour, à l’encontre de la décision attaquée.
23. En second lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
24. Le requérant fait valoir qu’il risque d’être victime de traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d’origine en tant que femme transsexuelle. Toutefois, alors qu’il se borne à produit deux extraits d’articles de presse, l’un rappelant la condamnation du Pérou en 2020 par la Cour interaméricaine des droits de l’homme déclarant le Pérou responsable de crime de haine et de discriminations structurelles contre la communauté LGBTI+, l’autre évoquant la blessure par balle d’une femme transgenre, le requérant n’apporte pas d’éléments suffisamment précis de nature à démontrer qu’il risque, compte tenu de sa situation, de subir des peines ou traitements inhumains ou dégradants en cas de retour au Pérou. Il n’est pas davantage fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
25. Il résulte de tout ce qui précède que M. E… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 4 février 2025 du préfet de police. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. E… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… E… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 22 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Nathalie Amat, présidente,
M. Gaël Raimbault, premier conseiller,
Mme Sybille Mareuse, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2026.
La rapporteure,
signé
S. C…
La présidente,
signé
N. Amat
La greffière,
signé
L. Thomas
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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