Rejet 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 6e ch., 5 févr. 2026, n° 2402554 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2402554 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 mai et 20 décembre 2024, M. B… D…, représenté par Me Dubos, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 2 mars 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur et des Outre-mer a prononcé l’invalidité de son permis de conduire pour solde de points nul avec obligation de le restituer dans un délai de dix jours à compter de la notification de ladite décision ainsi que les deux décisions de retrait de points afférentes aux infractions commises les 27 juin 2021 et 3 novembre 2021 ;
2°) d’enjoindre à l’Etat, d’une part, de lui restituer son permis de conduire dans un délai de 48 heures à compter de la notification du jugement à intervenir et, d’autre part, de lui restituer les points retirés, soit 7 points au total à l’issue des décisions, à compter de la notification du jugement à intervenir, le tout sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. D… soutient que :
- la décision du 2 mars 2024 est entachée d’incompétence ;
- elle et est basée sur une procédure irrégulière, en ce l’autorité administrative a manqué à son devoir d’information préalable au retrait de points et que chacune des pertes de points antérieures ne lui ont jamais été notifiées, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 223-3 du code de la route.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juillet 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
les conclusions de la requête dirigées contre la décision de retrait de point afférent à l’infraction commise le 3 novembre 2021 sont irrecevables ;
les moyens soulevés à l’appui du surplus des conclusions ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé de prononcer ses conclusions en application des dispositions des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, M. Descombes, président-rapporteur a présenté son rapport, aucune des parties n’étant présente.
Considérant ce qui suit :
Par une décision 48 SI du 2 mars 2024 le ministre de l’intérieur a constaté la perte de validité dupermis de conduire de M. D… et lui a enjoint de restituer son titre de conduite. Par la présente requête, M. D… demande l’annulation de cette décision ainsi que des deux décisions portant sur le retrait de points suite aux infractions commises les 27 juin et 3 novembre 2021.
Sur la fin de non-recevoir opposées par le ministre de l’intérieur :
Il résulte des mentions du relevé d’information intégral que le point retiré à la suite de l’infraction constatée le 3 novembre 2021 a été restitué en application de l’article L 223-6 du code de la route le 28 septembre 2022, soit antérieurement à l’introduction de la requête. Dès lors, les conclusions à fin d’annulation de la décision de retrait de point consécutive à cette infraction sont irrecevables.
Sur le surplus des conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le vice de compétence :
Par une décision du 2 janvier 2024, parue au Journal Officiel de la République française le 7 janvier 2024, le ministre de l’intérieur a délégué sa signature à Mme C… A…, attachée principale, cheffe du service du fichier national des permis de conduire, à effet de signer les décisions de la nature de la décision « 48SI ». Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée du 2 mars 2024 doit être écarté.
En ce qui concerne le défaut de notification des décisions de retrait de point :
Aux termes du dernier alinéa de l’article L. 223-3 du code de la route : « Le retrait de points est porté à la connaissance de l’intéressé par lettre simple quand il est effectif ».
M. D… soutient que les décisions de retrait de points mentionnées par la décision « 48SI » ne lui ont jamais été notifiées par courrier. Toutefois, les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire, prévues par les dispositions précitées, ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant, la légalité de ces retraits. Cette procédure a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l’intéressé et de faire courir le délai dont dispose celui-ci pour en contester la légalité devant la juridiction administrative. Par conséquent, la circonstance que l’administration ne soit pas en mesure d’apporter la preuve que la notification des retraits successifs, effectuée par lettre simple, a bien été reçue par son destinataire, ne saurait lui interdire de constater que le permis a perdu sa validité, dès lors que la décision procédant au retrait des derniers points récapitule les retraits antérieurs et les rend ainsi opposables au conducteur. Par suite, le moyen ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne le défaut d’information préalable aux retraits de point :
La délivrance, au titulaire du permis de conduire à l’encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l’information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l’auteur de l’infraction pour lui permettre, avant d’en reconnaître la réalité par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’exécution d’une composition pénale, d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d’en contester la réalité devant le juge pénal. Elle revêt le caractère d’une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé. Il appartient à l’administration d’apporter la preuve, par tous moyens, qu’elle a satisfait à cette obligation préalable d’information.
S’agissant de l’infraction commise le 27 juin 2021 :
Il résulte des mentions du relevé d’information intégral afférent au permis de conduire de M. D…, produit par l’administration, que l’infraction commise le 27 juin 2021 a été relevée au moyen d’un radar automatique, ainsi que le prouve la mention "tribunal d’instance ou de police de CNT-CSA (centre national de traitement – contrôle sanction automatisé)", et a donné lieu à l’émission d’un titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée. Le ministre produit à cet égard une attestation du trésorier du centre de contrôle automatisé pour attester du paiement de l’amende forfaitaire majorée afférente à cette infraction. Eu égard aux mentions dont le titre exécutoire d’amende forfaitaire est réputé être revêtu, l’administration doit ainsi être regardée comme s’étant acquittée de son obligation d’information préalable, dès lors que le requérant ne produit pas le titre qu’il a reçu afin de démontrer qu’il serait incomplet ou inexact. M. D…, qui a payé l’amende forfaitaire majorée afférente à l’infraction commise le 27 juin 2021, doit en conséquence être regardé comme ayant été destinataire de l’information prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Par suite, le moyen tiré du défaut de délivrance de l’information préalable concernant l’infraction commise le 27 juin 2021 doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que le surplus des conclusions de la requête doit être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… D… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 22 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Descombes, président,
M. Le Roux, premier conseiller,
Mme Tourre, première conseillère
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2026.
Le président-rapporteur,
signé
G. Descombes
L’assesseur le plus ancien,
signé
P. Le Roux
La greffière,
signé
L. Garval
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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