Rejet 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 1re ch., 30 sept. 2025, n° 2501957 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2501957 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 mai 2025, Mme B… D… A…, représentée par Me Ghaem, demande au tribunal :
1°) d’ordonner, avant dire droit, la production de l’intégralité des auditions ayant précédé la mesure d’éloignement en litige et de justifier de la communication des informations qui lui ont été transmises lors de l’enregistrement de sa demande d’asile ;
2°) d’annuler l’arrêté du 14 mars 2025 par lequel le préfet de Vaucluse a refusé de l’admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
3°) d’enjoindre au préfet de Vaucluse de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge du préfet de Vaucluse la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- l’arrêté attaqué ne comporte pas la signature manuscrite de son signataire ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnait les dispositions de l’article L. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et droit d’asile ;
- elle a été prise en méconnaissance du principe général du droit d’être entendu ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’erreurs de fait et d’erreurs manifestes d’appréciation révélant un défaut d’examen particulier de la situation ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juin 2025, le préfet de Vaucluse, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête de Mme A… ne sont pas fondés.
Mme A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 29 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Les parties n’étant ni présentes ni représentées, a été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Hoenen.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante ivoirienne née en 1991, déclare être entrée en France le 30 avril 2023. Sa demande d’asile, déposée le 14 mars 2024, a été rejetée par une décision de l’office français de la protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) du 2 août 2024, confirmée par une décision de la cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 18 février 2025. Par un arrêté du 14 mars 2025, le préfet de Vaucluse l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme A… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, l’arrêté en litige est signé pour le préfet de Vaucluse par Mme Sabine Roussely, secrétaire générale de la préfecture. Mme C… disposait, en vertu d’un arrêté préfectoral du 13 janvier 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour et versé aux débats, d’une délégation à l’effet de signer tout arrêté relevant des attributions de l’Etat dans le département, à l’exception de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions en litige. En outre, si la requérante affirme que l’arrêté litigieux aurait été signé à l’aide d’un tampon encreur, elle ne produit aucun élément au soutien de cette affirmation. Par suite, le moyen tiré du défaut de compétence doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’un étranger a présenté une demande d’asile qui relève de la compétence de la France, l’autorité administrative, après l’avoir informé des motifs pour lesquels une autorisation de séjour peut être délivrée et des conséquences de l’absence de demande sur d’autres fondements à ce stade, l’invite à indiquer s’il estime pouvoir prétendre à une admission au séjour à un autre titre et, dans l’affirmative, à déposer sa demande dans un délai fixé par décret. Il est informé que, sous réserve de circonstances nouvelles, notamment pour des raisons de santé, et sans préjudice de l’article L. 611-3, il ne pourra, à l’expiration de ce délai, solliciter son admission au séjour. /(…)». Aux termes de l’article D. 431-7 du même code : « Pour l’application de l’article L. 431-2, les demandes de titres de séjour sont déposées par le demandeur d’asile dans un délai de deux mois. Toutefois, lorsqu’est sollicitée la délivrance du titre de séjour mentionné à l’article L. 425-9, ce délai est porté à trois mois ».
4. Il ressort de ces dispositions que la circonstance que l’administration aurait manqué à son obligation d’inviter l’intéressée à présenter une demande de titre de séjour à un autre titre que l’asile est sans incidence sur la légalité de l’arrêté contesté, dès lors que la méconnaissance de cette obligation n’a d’autre effet que de rendre inopposable aux demandeurs d’asile, non régulièrement informés, le délai pour demander un titre de séjour sur un autre fondement. Or, il n’est ni établi ni même allégué que la requérante aurait déposé une demande de titre de séjour sur un fondement autre que son admission au séjour au titre de l’asile après l’expiration du délai prévu par les dispositions précitées de l’article L. 431 2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif aux conditions de délivrance des titres de séjour, ou que le préfet lui aurait opposé le caractère tardif de cette demande. Dans ces conditions, la circonstance, à la supposer établie, que l’administration n’aurait pas délivré à l’intéressée l’information prévue par les dispositions de l’article L. 431-2 pour l’inviter, le cas échéant, à présenter, dans le délai fixé par ce texte, une demande d’admission au séjour à un autre titre que l’asile, est sans incidence sur la légalité de la décision en litige. Par suite, et en tout état de cause, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; (…) ». Si l’article 41 de la charte s’adresse non pas aux États membres, mais uniquement aux institutions, aux organes et aux organismes de l’Union européenne, le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union européenne.
6. Lorsqu’il oblige un étranger à quitter le territoire français sur le fondement de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont les dispositions sont issues de la transposition en droit national de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, le préfet doit être regardé comme mettant en œuvre le droit de l’Union européenne. Par ailleurs, lorsqu’un étranger sollicite le bénéfice de l’asile, et en raison même de l’accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, il ne saurait ignorer qu’en cas de refus, il pourra faire l’objet d’une mesure d’éloignement. À l’occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l’administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour au titre de l’asile et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient d’apporter à l’administration toutes les précisions qu’il juge utile et il lui est ainsi loisible, au cours de l’instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l’administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d’éléments nouveaux. Le droit de l’intéressé d’être entendu, ainsi satisfait avant que n’intervienne la constatation du terme du maintien au séjour, n’impose pas à l’autorité administrative de mettre l’intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l’obligation de quitter le territoire français qui est prise à la suite de cette constatation.
7. Dans le cas prévu au 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise après que la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire ait été définitivement refusée à l’étranger, ce qui est le cas en l’espèce, l’obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du défaut de reconnaissance de cette qualité et de ce bénéfice. Le droit d’être entendu n’implique alors pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressée à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français dès lors qu’elle a pu être entendu à l’occasion de l’examen de sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugié. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante aurait été empêchée de présenter ses observations avant que ne soit prise la décision litigieuse. Elle ne fait, en outre, état dans la procédure d’aucune information susceptible d’influer sur le sens de la décision contestée qu’elle aurait vainement souhaité faire valoir. Dans ces conditions, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision en litige est intervenue à l’issue d’une procédure par la méconnaissance du principe général du droit de l’Union européenne d’être entendu. Le moyen tiré de la méconnaissance de cette garantie doit, dès lors, être écarté.
8. En quatrième lieu, il ressort des termes même de l’arrêté contesté que le préfet a procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de la requérante avant de prononcer la décision contestée. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen, qui serait révélé par des erreurs de fait et des erreurs manifestes d’appréciation dont la requérante ne précise pas le contenu, doit être écarté.
9. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
10. La présence en France de Mme A… est récente et liée pour l’essentiel à l’instruction de sa demande d’asile, définitivement rejetée par la Cour nationale du droit d’asile le 18 février 2025. Elle n’établit ni même n’allègue y avoir tissé des liens intenses et stables. La requérante ne justifie pas d’une intégration particulière sur le territoire français. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante, serait dépourvue de toute attache dans son pays d’origine, où résident ses deux enfants selon ses déclarations. Mme A… n’établit ainsi nullement avoir déplacé le centre de ses intérêts en France. Par suite, eu égard à la durée et aux conditions de séjour de l’intéressée en France, le préfet de Vaucluse n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des objectifs poursuivis. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 précité doit, dès lors, être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’enjoindre avant-dire droit au préfet de Vaucluse de produire l’intégralité des auditions ayant précédé l’adoption des mesures d’éloignement et de justifier de la communication des informations qui lui ont été transmises lors de l’enregistrement de sa demande d’asile, que les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du 14 mars 2025 du préfet de Vaucluse doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
12. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’appelle aucune mesure d’exécution. Les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte doivent donc être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… D… A… et au préfet de Vaucluse.
Délibéré après l’audience du 16 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Boyer, présidente,
Mme Vosgien, première conseillère,
Mme Hoenen, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025.
La rapporteure,
A-S. HOENEN
La présidente,
C. BOYERLa greffière,
N. LASNIER
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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