Rejet 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 2e ch., 12 févr. 2026, n° 2400483 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2400483 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 février 2024, M. B…, représenté par Me David, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par l’administration pénitentiaire sur sa demande de transfert du centre de détention de Villenauxe-la-Grande vers un centre de détention plus proche de sa famille ;
2°) d’enjoindre à l’administration pénitentiaire d’ordonner son transfert du centre de détention de Villenauxe-la-Grande vers un lieu de détention au plus proche du sud de la France, sous astreinte de 100 euros par jours de retard à compter de la notification du jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros à verser à Me David au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de celles de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la décision attaquée est entachée d’un vice d’incompétence ;
- elle a été prise au terme d’une procédure irrégulière dès lors qu’il n’a pas été destinataire de l’avis du procureur de la République et du juge de l’application des peines et que la décision méconnaît le principe du contradictoire ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il ne peut pas mettre en œuvre un parcours de réinsertion au sein du centre de détention de Villenauxe-la-Grande, malgré son bon comportement en détention et elle le place dans l’impossibilité de recevoir des visites de sa famille ; il ne peut lui être reproché d’avoir dénoncé des conditions de détention indignes et la présence de nuisibles au sein de l’établissement ;
- elle est entachée d’une erreur de fait ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors que la décision attaquée l’empêche de se rapprocher de sa famille, qui réside dans le sud de la France.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- à titre principal, la requête de M. B… est irrecevable dès lors que la décision dont l’annulation est demandée, constitue une mesure d’ordre intérieur ;
- à titre subsidiaire, aucun des moyens soulevés n’est fondé.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 8 décembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Alibert,
- et les conclusions de Mme Stéphanie Lambing, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, écroué depuis le 13 octobre 2017, a été incarcéré au sein du centre de détention de Villenauxe-La-Grande du 9 mars 2023 au 30 novembre 2023. Le 10 juillet 2023, il a sollicité son transfert vers un établissement du sud de la France. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal d’annuler, pour excès de pouvoir, la décision implicite de rejet née du silence gardé par l’administration pénitentiaire sur sa demande.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
Eu égard à leur nature et à leurs effets sur la situation des détenus, les décisions portant changement d’affectation d’un détenu entre établissements de même nature ou refusant de donner suite à la demande d’un détenu de changer d’établissement ne constituent pas des actes administratifs susceptibles de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir, sous réserve que ne soient pas en cause des libertés et des droits fondamentaux des détenus.
Les stipulations de l’article 8 de la même convention, qui garantissent le droit au respect de la vie privée et familiale, n’accordent pas aux détenus le droit de choisir leur lieu de détention et la séparation et l’éloignement du détenu de sa famille constituent des conséquences inévitables de ladite détention. Cependant, le fait de détenir une personne dans une prison éloignée de sa famille au point que toute visite se révèle en réalité très difficile, voire impossible, peut, dans certaines circonstances spécifiques, constituer une ingérence dans la vie familiale du détenu, dès lors que la possibilité pour les membres de sa famille de lui rendre visite est un facteur essentiel pour le maintien de la vie familiale.
En l’espèce, M. B… soutient que sa détention dans l’établissement pénitentiaire de Villenauxe-la-Grande rend plus difficile le droit de visite de ses proches. Toutefois, le requérant n’apporte pas d’élément permettant d’attester de la résidence des membres de sa famille et de l’intensité des relations qu’il entretient avec ces proches ainsi qu’avec ses amis. Par ailleurs, si M. B… évoque également l’impossibilité de mettre en œuvre un parcours de réinsertion au sein du centre de détention de Villenauxe-la-Grande, d’une part, il n’allègue pas avoir réalisé de telles démarches et, d’autre part, en tout état de cause, l’objectif de réinsertion sociale des détenus n’est pas au nombre des droits et libertés fondamentaux des détenus.
Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que le refus qui a été opposé à M. B… à la suite de sa demande de transfert porte à ses droits et libertés une atteinte qui excèderait les contraintes inhérentes à sa détention. Il suit de là que la décision implicite de rejet de sa demande de transfert doit être regardée comme constituant une mesure d’ordre intérieur et ne peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Par suite, les conclusions à fin d’annulation de cette décision implicite sont irrecevables. Il y a lieu, en conséquence, d’accueillir la fin de non-recevoir opposée en défense par le ministre de la justice.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 29 janvier 2026 , à laquelle siégeaient :
M. Dominique Babski, président,
Mme Alibert , première conseillère,
M. Oscar Alvarez, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2026.
La rapporteure,
signé
B. ALIBERT
Le président,
signé
D. BABSKI
La greffière,
signé
I. DELABORDE
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la Justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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