Rejet 14 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 14 nov. 2025, n° 2510619 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2510619 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 octobre 2025, M. A… se disant Mohyddine C…, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 octobre 2025 par lequel le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement, et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant de l’arrêté pris dans son ensemble :
- les décisions attaquées ont été signées par une autorité incompétente ;
- elles sont insuffisamment motivées, dès lors que leur motivation est stéréotypée ;
- elles n’ont pas été notifiées dans une langue qu’il comprend.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que sa présence en France ne représente pas une menace pour l’ordre public et qu’il n’existe pas de risque de fuite ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation quant à la durée de cette interdiction.
La requête a été communiquée au préfet du Nord, qui n’a pas produit de mémoire en défense mais des pièces.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code des relations entre le public et l’administration,
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Huchette-Deransy, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, à l’issue de laquelle l’instruction a été close :
- le rapport de Mme Huchette-Deransy, magistrate désignée ;
- les observations de Me Bouhajja, pour M. A… se disant C…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu’elle développe ; elle soulève en outre, que l’arrêté est entaché d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle, que s’agissant de la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire il présente des garanties de représentation et n’a jamais tenté de fuir et enfin que s’agissant de la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’il projette de se marier civilement en décembre 2025. Elle produit et verse au contradictoire, Me Hau en ayant préalablement pris connaissance, un compte-rendu de datation de la grossesse de la concubine du requérant, un contrat de bail, la carte d’identité de la concubine de M. C…, un « acte de mariage de religion » ;
- les observations complémentaires de M. C…, assisté de M. B…, interprète assermenté en langue arabe ;
- et les observations de Me Hau pour la SELAS Centaure Avocats, représentant préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés par M. A… se disant C… ne sont pas fondés et qui sollicite, à titre subsidiaire, s’agissant de la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire la neutralisation du motif tiré des garanties de représentation, le requérant remplissant en tout état de cause les conditions du 1° et du 8° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
M. A… se disant C…, ressortissant algérien, né le 2 mai 2003, en Algérie, demande l’annulation de l’arrêté du 29 octobre 2025, par lequel le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
En premier lieu, par un arrêté du 10 octobre 2025, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de l’Etat dans le département n°2025-310, le préfet du Nord a donné délégation à Mme D…, cheffe du bureau de la lutte contre l’immigration irrégulière, signataire de l’arrêté en litige, aux fins de signer, notamment, les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté contesté doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué, qui n’avait par ailleurs pas à indiquer de manière exhaustive l’ensemble des éléments relatifs à la situation de M. A… se disant C…, énonce, de manière non stéréotypée, l’ensemble des considérations de droit, notamment les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que les considérations de fait sur lesquelles sont fondées les décisions qu’il comporte, de manière suffisamment circonstanciée pour, d’une part, mettre l’intéressé en mesure d’en discuter utilement les motifs et, d’autre part, permettre au juge d’exercer son contrôle en pleine connaissance de cause. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation des décisions attaquées, tel qu’il est soulevé, doit être écarté.
En dernier lieu, les conditions de notification d’une décision administrative sont sans incidence sur sa légalité. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué n’aurait pas été notifié à son destinataire dans une langue qu’il comprend doit être écarté.
Il ne ressort ni des termes de l’arrêté ni des pièces du dossier que le préfet du Nord n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation du requérant avant de prendre l’arrêté contesté. Par suite, le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre l’obligation de quitter le territoire français :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
M. A… se disant C…, qui déclare ne plus se souvenir de la date de son entrée en France, l’évaluant à plus d’une année, fait valoir, qu’il entretient une relation amoureuse avec une ressortissante française, avec laquelle il s’est marié religieusement le 18 septembre 2024, vit en concubinage, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette relation présenterait un caractère d’ancienneté et de stabilité, quand bien même le couple projetterait de se marier en décembre 2025. S’il se prévaut également, sans l’établir, de ce qu’il serait le père de l’enfant qu’elle porte, il ressort de l’attestation de datation produite à la barre que la datation provisoire de la grossesse de sa concubine est établie provisoirement au 10 septembre 2025, soit 7 semaines avant la date de la décision contestée, cette circonstance, en l’espèce, n’est pas de nature à porter, à elle seule, une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au sens des dispositions visées au point 6. Par suite, alors que l’intéressé ne se prévaut d’aucune autre attache sur ce territoire, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que M. A… se disant C… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre le refus d’accorder un délai de départ volontaire :
Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». L’article L. 612-3 de ce code précise que : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, (…) qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (…) ».
D’une part, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que le préfet du Nord ne s’est pas fondé, pour refuser d’accorder à M. A… se disant C… un délai de départ volontaire, sur la menace à l’ordre public que constituerait son comportement, mais sur le risque que l’intéressé se soustraie à la mesure d’éloignement. Dans ces conditions, le requérant ne peut utilement soutenir, pour demander l’annulation de la décision attaquée, que son comportement ne constitue pas une menace à l’ordre public. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté.
D’autre part, il ressort des pièces du dossier, et notamment des pièces produites à la barre, que le requérant est déclaré locataire sur le contrat de bail locatif souscrit par sa concubine. Dès lors il justifie d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. Toutefois, pour retenir l’absence de garantie de représentation, le préfet du Nord s’est appuyé sur la circonstance que M. A… se disant C… ne pouvait pas présenter de document d’identité ou de voyage en cours de validité. En outre, M. A… se disant C… ne justifie pas être entré régulièrement en France et n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Enfin, il n’est pas contesté que le requérant a manifesté, lors de son audition par les services de police, son intention de rester sur le territoire français en cas de décision d’éloignement prise à son encontre, ne souhaitant pas quitter la France selon ses déclarations. Dans ces conditions, le préfet du Nord a pu retenir les trois motifs précités pour retenir l’existence d’un risque de soustraction. Par suite, en refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire, le préfet du Nord n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède que M. A… se disant C… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision fixant le pays de destination :
Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
Si M. A… se disant C… soutient que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, il n’assortit son moyen d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé. Ce moyen ne peut, par suite, qu’être écarté.
Il résulte de ce qui précède que M. A… se disant C… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 29 octobre 2025 par laquelle le préfet du Nord a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 (…), l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
Il ressort des pièces du dossier que le requérant n’a jamais fait l’objet d’aucune mesure d’éloignement auparavant et que le préfet n’a retenu aucune menace pour l’ordre public à son encontre. Pour fixer la durée d’interdiction de retour prise à l’encontre de M. A… se disant C…, le préfet du Nord a tenu compte de sa durée de présence en France et du peu de liens que l’intéressé y a développé et a considéré qu’une durée d’un an était appropriée. M. A… se disant C…, pour sa part, se borne à soutenir que la décision emporterait des conséquences disproportionnées sur sa situation personnelle, alors qu’il résulte de ce qui a été dit au point 7 qu’il ne peut se prévaloir de considérations humanitaires s’opposant à l’édiction de la mesure. Dans ces conditions, en lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pendant un délai d’un an, le préfet du Nord n’a pas commis d’erreur d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède que M. A… se disant C… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 29 octobre 2025 par laquelle le préfet du Nord lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 29 octobre 2025 présentées par M. A… se disant C… doivent être rejetées.
Sur les autres conclusions :
Le présent jugement, lequel rejette les conclusions à fin d’annulation, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction, sous astreinte, présentées par M. A… se disant C… doivent être rejetées. Par ailleurs, l’Etat n’étant pas partie perdante à l’instance, les conclusions présentées par M. A… se disant C… sur le fondement des articles L 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également, en tout état de cause, être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… se disant C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… se disant Mohyddine C… et au préfet du Nord.
Prononcé le 14 novembre 2025.
Le magistrat désigné,
signé
J. Huchette-Deransy
Le greffier,
signé
R. Antoine
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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