Rejet 24 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, juge unique - eloignement, 24 mars 2026, n° 2600605 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2600605 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 février 2026, M. B… A… D…, représenté par Me Hami-Znati, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 12 février 2026 par lequel le préfet de la Marne l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours ;
2°) à titre subsidiaire d’enjoindre au préfet de suspendre l’arrêté du 12 février 2026 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le signataire est incompétent ;
- la décision n’est pas motivée ;
— elle est entachée d’un vice de procédure, d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Le préfet de la Marne a produit des pièces le 18 février 2026.
Vu l’arrêté attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ;
- la loi du10 juillet 1991 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné Mme Hnatkiw pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Ont été entendus, au cours de l’audience publique du 18 mars 2026 :
- le rapport de Mme Hnatkiw ;
- les observations de Me Hami-Znati, représentant M. A… D…
- M. A… D…, présent à l’audience.
Le préfet n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Le préfet de la Marne a produit des pièces après la clôture d’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… D…, ressortissant marocain, demande au tribunal d’annuler l’arrêté en date du 12 février 2026 par lequel le préfet de la Marne l’a assigné à résidence à Reims pour une durée de 45 jours.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Par un arrêté du 1er septembre 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de la Marne a donné délégation à M. Raymond Yeddou, secrétaire général de la préfecture de la Marne et signataire de l’arrêté contesté en date du 12 février 2026 notifié le même jour, à l’effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions du représentant de l’Etat dans le département, à l’exception de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions contestées. M. C… était bien compétent à la date de l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté en litige doit être écarté.
3. La décision attaquée énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, sans revêtir un caractère stéréotypé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté. Il ne ressort ni des pièces du dossier ni de la motivation de l’arrêté contesté que le préfet de la Marne se serait abstenu de procéder à un examen particulier et approfondi de la situation de M. A… D… en prenant la décision en litige. Par suite, ce moyen doit également être écarté.
4. Aux termes de l’article L. 730-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut, dans les conditions prévues au présent titre, assigner à résidence l’étranger faisant l’objet d’une décision d’éloignement sans délai de départ volontaire ou pour laquelle le délai de départ volontaire imparti a expiré et qui ne peut quitter immédiatement le territoire français. (…). ».
5. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé (…) »
6. Il ressort des pièces du dossier que M. A… D… fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français. Le requérant n’allègue pas être dans l’impossibilité de quitter le territoire français ou ne pouvoir ni regagner son pays d’origine ni se rendre dans aucun autre pays. Par suite, en décidant son assignation à résidence au motif que son éloignement demeurait une perspective raisonnable, le préfet de la Marne n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions précitées de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ce moyen est infondé et doit donc être écarté.
7. Aux termes de l’article L. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie (…) » Les obligations de présentation résultant de ces dispositions doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées aux finalités qu’elles poursuivent et ne sauraient, sous le contrôle du juge administratif, porter une atteinte disproportionnée à la liberté d’aller et venir. Enfin, aux termes de l’article L. 733-2 du code : « L’autorité administrative peut, aux fins de préparation du départ de l’étranger, lui désigner, en tenant compte des impératifs de la vie privée et familiale, une plage horaire pendant laquelle il demeure dans les locaux où il réside, dans la limite de trois heures consécutives par période de vingt-quatre heures (…) »
8. Le requérant soutient que la décision litigieuse est disproportionnée en tant qu’elle l’assigne à résidence au 21 rue Desprez à Reims avec interdiction de sortir de l’arrondissement de Reims et le contraint à se présenter tous les jours au commissariat de police de Reims. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier, eu égard à la situation personnelle de M. A… D…, que la décision procèderait d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle alors qu’il n’établit pas l’existence d’une contrainte particulière l’empêchant de satisfaire à cette obligation hebdomadaire. Il n’apporte en outre aucune précision à l’appui de ses allégations selon lesquelles cette mesure porterait atteinte à sa liberté d’aller et venir et à sa liberté individuelle. Ces moyens doivent, par suite, être écartés.
9. Aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…) ».
10. M. A… D… soutient qu’il vit en France depuis quatre ans. Toutefois, il est célibataire et sans enfant à charge et ne fait pas état de liens personnels et familiaux sur le territoire français. Il n’établit pas non plus être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine. Par suite, le préfet n’a pas porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision contestée a été prise. Le moyen tiré de la violation de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit donc être rejeté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… D… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… D… et au préfet de la Marne.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2026.
La magistrate désignée,
Signé
C. HNATKIWLa greffière,
Signé
S. VICENTE
La République mande et ordonne au préfet de la Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Exécution ·
- Bénéfice ·
- Condition ·
- Délivrance ·
- Carte de séjour
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité externe ·
- Cartes ·
- Aéroport ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Annonce ·
- Pourvoir
- Permis de construire ·
- Urbanisme ·
- Construction ·
- Plan ·
- Bâtiment ·
- Monument historique ·
- Immeuble ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Architecte
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Territoire français ·
- Police ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Tiré ·
- Destination
- Justice administrative ·
- Agence régionale ·
- Provence-alpes-côte d'azur ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Santé ·
- Directeur général ·
- Urgence ·
- Exécution
- Etats membres ·
- Règlement (ue) ·
- Bulgarie ·
- Droit d'asile ·
- Union européenne ·
- Séjour des étrangers ·
- Transfert ·
- Responsable ·
- Étranger ·
- Droits fondamentaux
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Métropole ·
- Justice administrative ·
- Préjudice ·
- Tierce personne ·
- Ouvrage public ·
- Centrale ·
- Expertise ·
- Victime ·
- Poste ·
- Assurance maladie
- Justice administrative ·
- Or ·
- Carte de séjour ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Conclusion ·
- Maintien ·
- Délai ·
- Donner acte ·
- Décision implicite
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Carte de séjour ·
- Enfant ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Décision de justice ·
- Délai ·
- Cartes ·
- Contribution
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai ·
- Manifeste ·
- Pays ·
- Ressortissant ·
- Examen
- Protection ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Agro-alimentaire ·
- Décision implicite ·
- Agriculture ·
- Animaux ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs
- Maire ·
- Portugal ·
- Associations ·
- Établissement recevant ·
- Recevant du public ·
- Commune ·
- Police ·
- Document administratif ·
- Recours gracieux ·
- Justice administrative
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.