Rejet 1 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 2e ch., 1er avr. 2025, n° 2203383 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2203383 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée le 28 décembre 2022 sous le numéro 2203383, et quatre mémoires, enregistrés les 17 mars 2023, 2 mai 2023, 1er juillet 2023 et 9 octobre 2024, M. D A B et Mme E A B demandent au tribunal :
1°) d’annuler les décisions implicites par lesquelles le maire de Digoin a refusé de leur communiquer les documents administratifs demandés dans le courrier du 18 juillet 2022 et dans le recours gracieux du 9 août 2022 ;
2°) d’annuler les décisions implicites par lesquelles le maire de Digoin a refusé de mettre en œuvre ses pouvoirs de police générale et spéciale aux fins de cessation des troubles à l’ordre public et des troubles de voisinage causés par les activités de vente, de bar, de restauration, sur place et à emporter, et d’hébergement de transporteurs de l’association La Casa du Portugal, ainsi que par les activités festives de cette association générant des nuisances sonores excessives, diurnes et nocturnes, et aux fins de respect de la réglementation applicable aux établissement recevant du public, malgré des demandes en ce sens effectuées dans un courrier du 18 juillet 2022 et dans le recours gracieux du 9 août 2022 ;
3°) d’annuler les décisions explicites du 26 juillet 2022 et du 8 septembre 2022 par lesquelles le maire de Digoin a refusé de leur communiquer les documents administratifs demandés dans le courrier du 18 juillet 2022 et dans le recours gracieux du 9 août 2022 et a refusé de mettre en œuvre ses pouvoirs de police générale et spéciale ;
4°) d’enjoindre à la commune de Digoin, en application des articles L. 911-1, L. 911-2 et L. 911-3 du code de justice administrative, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, de communiquer aux requérants l’arrêté d’ouverture de l’établissement recevant du public « association La Casa du Portugal » et le procès-verbal de la commission de sécurité afférant à cet établissement ;
5°) d’enjoindre au maire de Digoin, en application des articles L. 911-1, L. 911-2 et L. 911-3 du code de justice administrative, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, d’exercer ses pouvoirs de police générale et spéciale en application des articles R. 143-2, R. 143-3 et suivants, R. 143-23, R. 143-44, R. 143-45 et suivants du code de la construction et de l’habitation et des dispositions du 2° de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales et, en particulier, de faire procéder à une visite de la commission de sécurité des établissements recevant du public afin que soit constaté le respect ou non des obligations légales et règlementaires par l’établissement recevant du public « association La Casa du Portugal », de demander aux services de gendarmerie de vérifier la régularité de la situation administrative de cet établissement situé au 12 rue de la Faïencerie, de faire procéder à la fermeture administrative de cet établissement en cas de non-respect de la réglementation en matière d’établissement recevant du public en application de l’article R. 143-45 du code de la construction et de l’habitation, et de prendre toutes mesures utiles à faire cesser les troubles à l’ordre public, y compris en faisant procéder à la fermeture administrative de cet établissement ;
6°) d’assortir cette injonction d’une astreinte de 400 euros par jour de retard ;
7°) de mettre à la charge de la commune de Digoin une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et une somme de 1 000 euros au titre des dépens.
Ils soutiennent que :
S’agissant de la recevabilité de leur requête :
— leur requête est recevable ;
— à supposer que le tribunal administratif considère que les courriers du 26 juillet 2022 et du 8 septembre 2022 constituent des décisions explicites de rejet, leur requête n’est pas tardive, dès lors qu’aucune mention des voies et délais de recours ne figure sur ces deux décisions et que le délai dit C n’a pas expiré ;
— leurs conclusions présentent un lien suffisant, de sorte qu’il n’est pas nécessaire de produire des requêtes distinctes ;
— leur demande indemnitaire préalable, formée le 13 décembre 2022, est demeurée sans réponse, si bien qu’elle doit être regardée comme ayant été implicitement rejetée ; il existe deux requêtes distinctes ayant deux objets distincts, recours pour excès de pouvoir d’une part et recours indemnitaire d’autre part ;
— ils ont intérêt à agir ;
S’agissant de la décision par laquelle le maire de Digoin a refusé de leur communiquer les documents administratifs demandés :
— par un courrier du 30 novembre 2022, ils ont saisi la commission d’accès aux documents administratifs afin d’obtenir communication des documents non fournis par la commune de Digoin ; cette commission a confirmé leur communicabilité ; le refus de leur communiquer les documents administratifs demandés n’est pas motivé et méconnaît les dispositions de l’article L. 311-1 du code des relations entre le public et l’administration ; la position attentiste de la commune est incompréhensible et entache d’illégalité la décision attaquée ;
— le refus de communiquer les documents demandés entache d’illégalité les décisions de refus d’agir et constitue une faute de nature à engager la responsabilité de la commune ;
S’agissant de la décision par laquelle le maire de Digoin a refusé de mettre en œuvre ses pouvoirs de police administrative générale et spéciale :
— la circonstance que le local soit détenu patrimonialement par l’association n’est pas de nature à lui faire perdre la qualité d’établissement recevant du public, dès lors qu’il est fréquenté par des personnes tierces qui ne sont pas salariées de l’association ; l’article R. 143-47 du code de la construction et de l’habitation imposait à la commune, en ce qui concerne la délivrance d’autorisation, le suivi et le contrôle des établissements recevant du public, de faire respecter la nouvelle réglementation, y compris pour d’éventuels établissements existants ;
— la décision attaquée est entachée d’un vice de forme et de procédure, dès lors que le maire s’est borné à faire une réponse d’attente, en indiquant avoir saisi les services de l’Etat et en faisant croire qu’il n’avait pas été informé de certains troubles à l’ordre public et de leur maintien, sans répondre sur le fond quant à l’exercice de ses pouvoirs de police ; elle n’est pas motivée ;
— elle méconnaît les articles L. 2212-1 et L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, l’article R. 143-23 du code de la construction et de l’habitation, l’article L. 1421-4 du code de la santé publique ; elle est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur d’appréciation sur les circonstances de fait ;
— elle méconnaît les obligations pesant sur le maire de Digoin concernant les établissements recevant du public, dès lors qu’il est chargé de faire respecter les articles R. 143-2, R. 143-3 et suivants, R. 143-5 et suivants et R. 143-44 du code de la construction et de l’habitation ;
— le maire est tenu de faire respecter certaines règles spécifiques en matière d’autorisation d’ouverture, de suivi de cette autorisation et de contrôles ; le maire ne conteste pas que l’association La Casa du Portugal ne dispose pas de cette autorisation et ne respecte pas les règles concernant l’accessibilité des lieux aux personnes en situation de handicap et ce alors que cet établissement comporte des locaux d’hébergement pour le public ; le maire a illégalement refusé de faire droit à la demande formulée de faire procéder à la fermeture administrative de cet établissement, en application de l’article R. 143-45 du code de la construction et de l’habitation ;
— si le maire démontre qu’il existe bien une autorisation d’ouverture, ou que celle-ci n’est pas nécessaire, il était tenu d’effectuer des contrôles en application de l’article R. 143-41 du code de la construction et de l’habitation, d’autant plus qu’il existe des risques d’incendie ainsi que des risques sanitaires pour les personnes fréquentant cet établissement ainsi que pour les riverains, liés aux particules d’amiante, dangers qui ont été portés à la connaissance de la commune de Digoin ; l’inaction du maire pour mener ou faire mener les contrôles et suivis de cet établissement recevant du public constitue un détournement de pouvoir et un détournement de procédure, ainsi qu’une méconnaissance de ses compétences en la matière ; ce refus entache d’illégalité le refus que le maire leur a opposé aux différentes opérations de contrôle sur le respect de la réglementation applicable aux établissements recevant du public (autorisation d’ouverture, suivi du respect des obligations de sécurité et d’accessibilité aux personnes handicapées) ;
— en refusant de saisir le préfet de Saône-et-Loire afin de faire procéder à la fermeture administrative de l’établissement recevant du public dans le cadre des dispositions de l’article L. 331-1 et de l’article L. 332-1 du code de la sécurité intérieure ainsi que de l’article L. 3332-15 du code de la santé publique, le maire de Digoin a une nouvelle fois méconnu l’étendue de sa compétence et commis une erreur d’appréciation ;
— lors d’une réunion, qui s’est tenue le 19 janvier 2023 à la sous-préfecture de Charolles, le maire de Digoin a indiqué avoir procédé à la verbalisation des chiens, reconnaissant le caractère dangereux de la divagation de tels animaux et les nuisance sonores très fortes qu’ils subissent de même que leurs voisins ; le comportement des personnes fréquentant l’association La Casa du Portugal et des membres de l’association se traduit par la multiplication d’injures, d’insultes, de menaces constituant un trouble pour l’ordre public et une menace pour leur sécurité dont la réalité est établie par les différentes pièces et attestations versées au dossier et qui ne sauraient être minimisées ; si, depuis la condamnation par le tribunal de grande instance de Mâcon, en date du 24 mars 2023, l’association a restreint ses activités d’accueil massif du public, les nuisances n’ont pas disparu ;
— le fait que le maire ait saisi les services de l’Etat ne le dispensait pas de saisir la commission consultative en application des dispositions de l’article R. 143-26 du code de la construction et de l’habitation ;
— s’il ressort du compte-rendu d’audition du 26 septembre 2023 que le directeur général des services et le directeur des services techniques de la commune de Digoin affirment avoir rappelé l’association La Casa du Portugal à ses obligations en matière de déclaration de travaux, d’assurance et de fonctionnement associatif, ces rappels à l’ordre sont tardifs au vu des premières plaintes qui remontent à 2019, elles font suite à la réunion de 2023 et ne sauraient exonérer la commune de sa responsabilité pour les nuisances décrites dès 2019 et les années suivantes ; le directeur général des services a été informé de la situation dès septembre 2022 ; cela confirme l’inaction de la commune.
Par trois mémoires en défense, enregistrés les 1er juin 2023, 15 septembre 2023 et 6 novembre 2024, la commune de Digoin, représentée par la société d’exercice libéral à responsabilité limitée Cabinet Fidelio Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. et Mme A B la somme de 3 500 euros, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête de M. et Mme A B est irrecevable dès lors que les requérants étaient tenus de saisir le juge administratif d’un recours contre les décisions explicites des 26 juillet et 8 septembre 2022, et non contre des décisions implicites de rejet inexistantes, et que la décision implicite de rejet née du silence gardé par le maire à la suite de la demande du 13 décembre 2022 est une décision confirmative de celle du 8 septembre 2022 ;
— les conclusions de la requête et des mémoires complémentaires ont des finalités différentes, les premières conclusions portant sur l’accès aux documents administratifs, d’autres concernant l’engagement de la responsabilité de l’administration pour de supposées carences du maire de Digoin dans l’exercice de ses pouvoirs de police administrative générale, et d’autres étant relatives à la méconnaissance, par le maire, des dispositions du code de la construction et de l’habitation relatives aux établissements recevant du public ainsi qu’à une carence de sa part quant à l’exercice de ses pouvoirs de police spéciale en la matière ; les conclusions n’ont pas un lien suffisant entre elles, dès lors qu’elles portent sur des finalités différentes, et constituent une requête collective irrecevable ;
— les conclusions tendant à la communication des documents administratifs demandés sont irrecevables, dès lors que le juge administratif a été saisi avant l’exercice du recours préalable obligatoire devant la commission administrative d’accès aux documents administratifs, qui a été, par ailleurs, saisie tardivement ;
— les requérants ne justifient d’aucun intérêt à agir en matière de police administrative spéciale des établissements recevant du public concernant le bâtiment de l’association La Casa du Portugal ;
— les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée à l’association La Casa du Portugal qui n’a produit aucun mémoire en défense.
La clôture de l’instruction a été fixée au 10 décembre 2024 à 12 heures 00 par une ordonnance du 12 novembre 2024.
II. Par une requête, enregistrée sous le n° 2301025 le 15 avril 2023, et deux mémoires, enregistrés les 10 septembre 2024 et 25 octobre 2024, M. D A B et Mme E A B demandent au tribunal :
1°) de déclarer la commune de Digoin et son maire entièrement responsables des préjudices qu’ils subissent depuis 2019 ;
2°) de condamner la commune de Digoin à leur verser, à chacun, la somme de 40 000 (quarante mille) euros, majorée des intérêts de droit à compter de la date de la première demande d’indemnisation formée le 13 décembre 2022 auprès du maire de Digoin, avec capitalisation des intérêts échus à compter de cette même formalité ;
3°) de supprimer ou d’occulter certains passages du second mémoire en défense de la commune de Digoin sur le fondement des dispositions de l’article L. 741-2 du code de justice administrative ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Digoin la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais exposés dans la présente instance et non compris dans les dépens.
Ils soutiennent que :
— leur requête est recevable et ils ont intérêt à agir ;
— l’inaction de la commune de Digoin entraîne la responsabilité de celle-ci au titre de l’illégalité fautive d’un tel refus d’agir et de son inaction fautive ; elle ouvre droit à une indemnisation par la commune ;
— en refusant d’exercer ses pouvoirs de police générale, le maire de Digoin a commis une illégalité fautive de nature à engager sa responsabilité ; le courrier du maire du 8 septembre 2022 constitue une « lettre d’attente » et ne saurait l’exempter des missions qui lui sont confiées par la loi ; il s’agit d’un simple accusé de réception se bornant à une information sur son action vis-à-vis des services préfectoraux qui ne répond pas à leurs demandes formulées dès le 18 juillet 2022 concernant ses compétences en ce qui concerne la communication du procès-verbal d’ouverture de la commission de sécurité et d’accessibilité qui a autorisé l’ouverture de cet établissement et l’exercice, par le maire, de ses pouvoirs de police générale et spéciale ;
— l’activité de débit de boissons, de restauration, de vente à emporter, de location de salle de l’établissement La Casa du Portugal est systématique les week-ends, notamment en période estivale ; cette activité, et l’accueil du public induit, troublent la tranquillité publique du lieu (personnes alcoolisées hurlant jusqu’à quatre heures du matin, rixes, éclats de voix, bruits de musique, jappement de chiens etc.) ;
— le maire de Digoin pouvait user de la compétence qu’il tient de l’article L. 3332-15 du code de la santé publique et pouvait le cas échéant saisir le préfet de Saône-et-Loire afin de faire procéder à la fermeture administrative de l’établissement recevant du public dans le cadre des dispositions de l’article L. 331-1 et de l’article L. 332-1 du code de la sécurité intérieure ; le maire de Digoin disposait de pouvoirs de police pour faire cesser tout trouble à la tranquillité publique ;
— en application du 3° de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, le maire est tenu de faire respecter le bon ordre dans les endroits où il se fait de grands rassemblements, ce qui s’applique aux activités de l’association La Casa du Portugal, à supposer même que la commune de Digoin n’accepte pas de considérer cet endroit comme un lieu de jeux ou un café ;
— le maire est tenu de faire respecter la salubrité publique en application du 4° de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales et un épisode de grêle a endommagé le toit en fibrociment de l’établissement La Casa du Portugal, disséminant des particules d’amiante dans l’établissement et sur le site ; ils avaient demandé au maire de Digoin de bien vouloir faire procéder à l’inspection des comestibles exposés en vue de la vente compte tenu de ce risque lié à l’amiante ; l’inaction du maire constitue également un manquement à ses obligations en vertu du 5° de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales ;
— l’établissement géré par La Casa du Portugal entre dans le champ de la définition des établissements recevant du public soumis aux règles particulières applicables à ce type d’établisssement en application de l’article R. 143-3 du code de la construction et de l’habitation ; malgré l’avis de la commission d’accès aux documents administratifs rendu le 12 janvier 2023, et confirmant la communicabilité du procès-verbal d’ouverture de la commission de sécurité et d’accessibilité, ce document ne leur a toujours pas été communiqué ; le maire est demeuré silencieux sur leur demande de fermeture administrative de l’établissement en application de l’article L. 143-45 du code de la construction et de l’habitation ; aucun contrôle n’a été diligenté concernant le respect ou non des obligations légales et réglementaires de cet établissement recevant du public et aucune demande n’a été formée aux services de gendarmerie en vue de vérifier la régularité de la situation administrative de cet établissment malgré les risques d’incendie majorés, dès lors que des déchets sont brûlés régulièrement, et les risques liés à l’amiante ;
— le maire a ignoré les risques concernant les personnes vivant à proximité et les animaux qui y sont enfermés ;
— la condamnation de l’association La Casa du Portugal à une amende de 1 000 euros, le 24 avril 2023, par le tribunal correctionnel de Mâcon, pour des faits d'« émission de bruit portant atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé mentale de l’homme par personne morale » prouve le caractère réel et sérieux des nuisances sonores qu’ils ont subies ;
— l’administration a commis une illégalité fautive en ne procédant pas au classement du local de l’association La Casa du Portugal avant leur courrier du 18 juillet 2022 ; l’article R. 143-47 du code de la construction et de l’habitation imposait à la commune, en ce qui concerne la délivrance d’autorisation, le suivi et le contrôle des établissements recevant du public, de faire respecter la nouvelle réglementation, y compris pour d’éventuels établissements existants ;
— l’action du maire est insuffisante et tardive, ils continuent à subir des nuisances depuis 2023 jusqu’à aujourd’hui ; il y a eu des troubles, notamment des aboiements de chiens, en avril 2023 ; ils ont alerté à plusieurs reprises les services de la préfecture et la gendarmerie, notamment pour des divagations de chiens ; ils ont adressé des messages les 6 juin, 20 juin et en octobre 2023 à la présidente de l’association en raison de jappements de chiens ; le compte-rendu de la réunion du 26 septembre 2023 est mensonger ; si, depuis la condamnation par le tribunal correctionnel de Mâcon, en date du 24 mars 2023, l’association a restreint ses activités d’accueil massif du public, les nuisances n’ont pas disparu ; en 2024 des coqs et des dindes vivent sur le terrain de l’association ;
— il sont subi des préjudices moraux, des troubles dans leurs conditions d’existence, des troubles de la jouissance de leur bien, une perte et une dévalorisation vénale de leur propriété justifiant qu’il leur soit alloué, à chacun, une somme de 40 000 euros, qui devra être majorée dans le cas où l’inaction du maire de Digoin se prolongerait ;
— le lien de causalité entre les préjudices qu’ils ont subis et l’inaction du maire est établi ;
— le passage, en page 8 du mémoire en défense du 7 octobre 2024 de la commune de Digoin, selon lequel « il reste à tenter de comprendre le mobile () depuis plus d’un an » les vise eux-mêmes et leur fille et constitue un discours injurieux, outrageant ou diffamatoire.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 13 août et 7 octobre 2024, la commune de Digoin, représentée par la société d’exercice libéral à responsabilité limitée Cabinet Fidelio Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. et Mme A B la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête de M. et Mme A B est irrecevable dès lors qu’elle est tardive, l’expiration du délai de recours contentieux indemnitaire étant intervenue le 8 novembre 2022 ;
— les moyens soulevés par M. et Mme A B ne sont pas fondés.
La clôture de l’instruction a été fixée au 7 novembre 2024 à 12 heures 00 par une ordonnnace du 8 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code de la santé publique ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Hamza Cherief,
— les conclusions de M. Thierry Bataillard, rapporteur public,
— et les observations de M. A B.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme A B résident sur le territoire de la commune de Digoin, dans le département de la Saône-et-Loire. Leur logement est situé sur une propriété voisine d’un local occupé par l’association La Casa du Portugal. En raison de plusieurs troubles liés à l’activité de cette association, dont ils s’estiment victimes, et considérant que l’association La Casa du Portugal exploite un établissement au sein de ce local, M. et Mme A B ont, par un courrier du 18 juillet 2022, demandé au maire de Digoin de leur communiquer le procès-verbal d’ouverture de la commission de sécurité concernant l’établissement exploité par l’association La Casa du Portugal, de faire usage de ses pouvoirs de police administrative générale et spéciale afin de faire cesser les troubles à l’ordre public, à la sécurité publique et à la salubrité publique induits par les activités de cette association et en particulier, d’une part, de faire procéder à une visite de la commission de sécurité des établissements recevant du public afin que soit constaté le respect ou non des obligations légales et réglementaires par l’association et de demander aux services de gendarmerie de vérifier la régularité de la situation administrative de l’établissement que cette association exploite, d’autre part, de faire procéder à la fermeture administrative de cet établissement en cas de non-respect de la réglementation en matière d’établissement recevant du public en application de l’article R. 143-45 du code de la construction et de l’habitation et, enfin, de prendre toute mesure utile pour faire cesser les troubles à l’ordre public induits par l’exploitation de ce lieu. Par un courrier du 26 juillet 2022, le maire de Digoin a rappelé les actions entreprises par la commune en réponse aux difficultés rencontrées par M. et Mme A B. Par ce même courrier, le maire de Digoin a pris acte des différentes illégalités soulevées par les requérants concernant l’association La Casa Du Portugal et a informé les intéressés qu’il les porterait à la connaissance des services préfectoraux afin que l’enquête administrative en cours, portant sur des précédents faits concernant cette même association, puisse s’intéresser aux nouveaux éléments signalés par M. et Mme A B. Le maire de Digoin a également informé les intéressés que, en fonction des conclusions de cette enquête, les « pouvoirs publics s’attacheront à prendre les éventuelles dispositions nécessaires ». Estimant que ce courrier ne répondait pas à leurs demandes, les époux A B ont formé un recours gracieux le 9 août 2022. Par un courrier du 8 septembre 2022, le maire de Digoin a informé M. et Mme A B que les services de la préfecture avaient bien été saisis et que des investigations étaient en cours. Par la requête n° 2203383, M. et Mme B demandent au tribunal d’annuler les décisions implicites ou explicites par lesquelles le maire de Digoin a refusé de leur communiquer les documents administratifs demandés dans le courrier du 18 juillet 2022, ainsi que dans le recours gracieux du 9 août 2022, et d’annuler les décisions implicites ou explicites par lesquelles le maire de Digoin a refusé de mettre en œuvre ses pouvoirs de police administrative générale et spéciale. Par la requête n° 2301025, les requérants demandent au tribunal de condamner la commune de Digoin à leur verser, à chacun, la somme de 40 000 euros, majorée des intérêts de droit à compter de la date de la première demande d’indemnisation formée le 13 décembre 2022 auprès du maire de Digoin, avec capitalisation des intérêts échus à compter de cette même formalité et de supprimer, ou d’occulter, certains passages du second mémoire en défense de la commune de Digoin sur le fondement des dispositions de l’article L. 741-2 du code de justice administrative.
2. Les deux requêtes susvisées, présentées par M. et Mme A B, concernent une même situation et sont présentées par les mêmes requérants. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le refus de communiquer les documents administratifs demandés :
3. En premier lieu, aux termes de L. 311-14 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision de refus d’accès aux documents administratifs est notifiée au demandeur sous la forme d’une décision écrite motivée comportant l’indication des voies et délais de recours. ».
4. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision explicite du 11 avril 2023, la commune de Digoin a refusé de communiquer à M. et Mme A B, qui avaient saisi la commission administrative d’accès aux documents administratifs le 2 décembre 2022, les documents administratifs dont ils avaient demandé la communication à la commune par un courrier du 18 juillet 2022 et un recours gracieux du 9 août 2022. Cette décision, qui s’est substituée à la décision implicite née le 2 février 2023 en application des dispositions de l’article R. 343-5 du code des relations entre le public et l’administration, comporte les considérations de fait qui en constituent le fondement et renvoie également à l’avis rendu par la commission administrative d’accès aux documents administratifs le 12 janvier 2023, qui vise notamment les dispositions de l’article L. 311-1 du code des relations entre le public et l’administration et figure en annexe de la décision du 11 avril 2023. Cette dernière doit ainsi être regardée comme étant motivée, en droit et en fait, avec une précision suffisante pour permettre aux requérants d’en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 311-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l’article L. 300-2 sont tenues de publier en ligne ou de communiquer les documents administratifs qu’elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre ». Aux termes de l’article L. 300-2 du même code : « Sont considérés comme documents administratifs, au sens des titres Ier, III et IV du présent livre, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l’Etat, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargés d’une telle mission. Constituent de tels documents notamment les dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles, correspondances, avis, prévisions, codes sources et décisions. () ». Selon l’article L. 311-1 du même code : « Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l’article L. 300-2 sont tenues de publier en ligne ou de communiquer les documents administratifs qu’elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre ».
6. Il résulte des dispositions précitées du code des relations entre le public et l’administration que les documents doivent être existants pour pouvoir être communiqués. Par conséquent, l’administration n’est tenue de communiquer que les documents qu’elle détient. Il appartient, à ce titre, au juge administratif de tenir compte des allégations des parties pour apprécier si le document dont la communication est demandée existe bien et s’il est toujours aux mains de l’administration. Enfin, il revient à l’administration de démontrer qu’elle est dans l’impossibilité matérielle de produire les documents en cause.
7. La commission d’accès aux documents administratifs a estimé dans son avis n° 20227433 du 12 janvier 2023 que le procès-verbal de la commission de sécurité autorisant l’ouverture de l’établissement recevant du public « La Casa du Portugal » était un document administratif communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L. 311-1 du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve qu’il ne présente pas ou plus un caractère préparatoire à une décision administrative qui ne serait pas encore intervenue et après occultation des mentions dont la divulgation porterait atteinte à la sécurité publique ou à la sécurité des personnes, notamment la liste des personnes vulnérables et les vulnérabilités de l’établissement, ainsi que les informations qui décriraient les dispositifs de sécurité mis en place de façon préventive, dès lors que la divulgation de telles informations risquerait d’affaiblir la protection des locaux concernés, ainsi que, le cas échéant, des éventuelles mentions particulières intéressant la vie privée de personnes aisément identifiables et des éventuels renseignements couverts par le secret des affaires. Toutefois, la commune de Digoin fait valoir en défense qu’un tel procès-verbal n’existe pas, dès lors que les locaux de l’association La Casa du Portugal ne sont pas recensés au titre des établissements recevant du public, la présidente de l’association ayant toujours maintenu qu’il s’agissait d’un bâtiment privé qui n’accueillait strictement que ses membres. Dans ces conditions, M. et Mme A B ne peuvent obtenir la communication de ce document inexistant. Par ailleurs, et dès lors que les requérants se sont bornés à demander le procès-verbal de la commission de sécurité autorisant l’ouverture de l’établissement recevant du public La Casa du Portugal, et non l’arrêté autorisant l’ouverture de cet établissement, ils ne peuvent utilement faire valoir que la décision attaquée est illégale en tant que le maire a refusé de leur communiquer ce document. Par suite, les moyens tirés de ce que la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 311-1 du code des relations entre le public et l’administration et de ce que la position attentiste de la commune est incompréhensible et entache d’illégalité la décision attaquée doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, les moyens tirés de ce que le refus de communiquer les documents demandés entache d’illégalité les décisions de refus d’agir et constitue une faute de nature à engager la responsabilité de la commune doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision par laquelle le maire de Digoin a refusé de mettre en œuvre ses pouvoirs de police administrative générale et spéciale :
S’agissant des moyens communs à ces décisions :
8. En premier lieu, par une lettre du 26 juillet 2022, le maire de Digoin a informé les requérants que les éventuelles dispositions nécessaires seraient prises par les autorités une fois connues les conclusions du contrôle effectué par les services préfectoraux concernant les activités de l’association La Casa du Portugal. Une telle décision doit être regardée comme ayant explicitement informé M. et Mme A B que le maire de Digoin refusait de mettre en œuvre ses pouvoirs de police générale ou spéciale. Un tel refus doit également être regardé comme ayant été réitéré dans le courrier du 8 septembre 2022 par lequel le maire de Digoin a rejeté le recours gracieux des époux A B et dans lequel il leur réaffirme être « dans l’attente des conclusions » des investigations menées par les services de l’Etat. Dès lors, les conclusions de la requête doivent être regardées comme étant uniquement dirigées contre les décisions explicites des 26 juillet et 8 septembre 2022 par lesquels le maire de Digoin a explicitement refusé de mettre en œuvre ses pouvoirs de police administrative générale et spéciale et a rejeté le recours gracieux formé par les requérants le 9 août 2022.
9. En deuxième lieu, il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l’encontre d’une décision administrative un recours gracieux devant l’auteur de cet acte et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours gracieux a été rejeté. L’exercice du recours gracieux n’ayant d’autre objet que d’inviter l’auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d’un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l’autorité administrative. Il appartient, en conséquence, au juge administratif, s’il est saisi dans le délai de recours contentieux qui a recommencé à courir à compter de la notification du rejet du recours gracieux, de conclusions dirigées formellement contre le seul rejet du recours gracieux, d’interpréter les conclusions qui lui sont soumises comme étant aussi dirigées contre la décision administrative initiale.
10. Il résulte de ce qui précède que les moyens dirigés contre les vices propres de la décision prise à la suite du recours gracieux formé par les requérants sont inopérants et doivent, par conséquent, être écartés.
11. En troisième lieu, il ressort des termes du courrier du 26 juillet 2022 que, pour refuser de mettre en œuvre ses pouvoirs de police générale et spéciale, le maire de Digoin a, d’une part, rappelé l’ensemble des actions qu’il a été amené à prendre à la suite des signalements effectués par M. et Mme A B et, d’autre part, a informé les intéressés qu’il avait saisi, depuis plusieurs mois, les services préfectoraux afin qu’une enquête administrative approfondie soit menée sur cette association. Une telle démarche, visant manifestement à établir la réalité des accusations répétées formées par les requérants à l’encontre de l’association La Casa du Portugal, n’est pas, à elle seule, de nature à caractériser l’existence d’un vice de forme ou de procédure susceptible d’entacher la décision du 26 juillet 2022 d’illégalité. Par suite, ce moyen doit être écarté.
12. En quatrième lieu, une décision par laquelle une autorité refuse de mettre en œuvre ses pouvoirs de police n’est pas au nombre des décisions qui doivent être motivées. Ainsi, et alors que les vices propres de la décision prise sur recours gracieux après une demande présentée devant l’administration ne peuvent être utilement invoqués ainsi que cela a été exposé au point 8 du présent jugement, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision du 26 juillet 2022 par laquelle le maire de Digoin a refusé de faire usage de ses pouvoirs de police est inopérant et ne peut qu’être écarté.
S’agissant du refus opposé par le maire de Digoin de mettre en œuvre ses pouvoirs de police spéciale :
13. En premier lieu, aux termes de l’article R. 143-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le présent chapitre fixe les dispositions destinées à assurer la sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public. ». Aux termes de l’article R. 143-2 du même code : « Pour l’application du présent chapitre, constituent des établissements recevant du public tous bâtiments, locaux et enceintes dans lesquels des personnes sont admises, soit librement, soit moyennant une rétribution ou une participation quelconque, ou dans lesquels sont tenues des réunions ouvertes à tout venant ou sur invitation, payantes ou non. / Sont considérées comme faisant partie du public toutes les personnes admises dans l’établissement à quelque titre que ce soit en plus du personnel. ». Aux termes de l’article R. 143-23 du même code : « Le maire assure, en ce qui le concerne, l’exécution des dispositions du présent chapitre. ». Aux termes de l’article R. 143-47 de ce code : « Les établissements existants qui n’étaient pas assujettis à la réglementation antérieure ou qui ne répondaient pas aux dispositions de cette réglementation sont soumis aux prescriptions du présent chapitre, compte tenu des dispositions figurant à ce sujet dans le règlement de sécurité. Toutefois, lorsque l’application de cette réglementation entraîne des transformations immobilières importantes, ces transformations ne peuvent être imposées que s’il y a danger grave pour la sécurité du public. ».
14. Par ailleurs, aux termes de l’article R. 143-26 du code de la construction et de l’habitation : " La commission consultative départementale de sécurité et d’accessibilité est l’organe technique d’étude, de contrôle et d’information du représentant de l’Etat dans le département et du maire. Elle assiste ces derniers dans l’application des mesures de police et de surveillance qu’ils sont appelés à prendre en vue d’assurer la protection contre l’incendie et la panique dans les établissements soumis au présent chapitre. / Elle est chargée notamment : / 1° D’examiner les projets de construction, d’extension, d’aménagement et de transformation des établissements, que l’exécution des projets soit ou ne soit pas subordonnée à la délivrance d’un permis de construire ; / 2° De procéder aux visites de réception, prévues à l’article R. 143-38, desdits établissements et de donner son avis sur la déclaration attestant l’achèvement et la conformité des travaux d’achèvement prévue par l’article L. 462-1 du code de l’urbanisme et sur la délivrance de l’autorisation d’ouverture des établissements ; / 3° De procéder, soit de sa propre initiative, soit à la demande du maire ou du représentant de l’Etat dans le département, à des contrôles périodiques ou inopinés sur l’observation des dispositions réglementaires. « . Aux termes de l’article R. 143-32 du même code : » Lorsqu’il ne préside pas la commission, chaque maire assiste de droit, avec voix délibérative, à la réunion où il est procédé à l’examen des affaires concernant des établissements situés dans sa commune. () ".
15. Les requérants font valoir que le local de l’association La Casa du Portugal constitue un établissement recevant du public et que, par conséquent, le refus opposé par le maire de Digoin de mettre en œuvre les pouvoirs de police spéciale dont il dispose, en vertu des articles R. 143-1 et suivants, R. 141-23, R. 141-26, R. 141-41, R. 143-44, R. 141-45 et R. 141-47 du code de la construction et de l’habitation, constitue une méconnaissance des obligations mises à sa charge par ces dispositions.
16. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que, à la date d’intervention de la décision attaquée, le local de l’association La Casa du Portugal n’était pas classé comme « établissement recevant du public » et, si les requérants font valoir que ce local fait office de lieu de vente, de bar et de restaurant ouvert aux chauffeurs routiers et à des clients qui ne sont pas membres de l’association, ainsi que de lieu d’hébergement, ils ne l’établissent pas par la seule production de deux attestations, très peu circonstanciées, rédigées postérieurement à l’intervention des décisions en litige, et par quelques extraits de la page Facebook de l’association, dont les messages les plus récents remontent au 27 mai 2021, soit plus d’une année avant l’intervention des décisions attaquées. Il ressort, à cet égard, d’une audition de la présidente de l’association, réalisée dans les locaux de la mairie de Digoin le 26 septembre 2023, d’une part, que seuls les adhérents de l’association se retrouvaient parfois dans les locaux de l’association pour partager ensemble un repas et, d’autre part, que, à la date de cette audition, l’association n’était quasiment plus active depuis plus d’un an, seuls quelques adhérents venant ponctuellement jouer aux cartes ou très occasionnellement partager un repas. En outre, il est constant que le maire de Digoin a saisi les services de l’Etat dès la fin de l’année 2022 afin de déterminer si les activités de l’association étaient de nature à entraîner la requalification du local associatif en établissement recevant du public, les investigations nécessaires n’ayant, cependant, pu être réalisées en raison de la fermeture prolongée des locaux de l’association et de l’absence d’activité de cette dernière ainsi que cela ressort d’une lettre du 10 août 2023 du préfet de Saône-et-Loire. Il suit de là que, en l’état du dossier, M. et Mme A B ne sauraient faire grief au maire de Digoin d’avoir refusé de mettre en œuvre ses pouvoirs de police des établissements recevant du public et d’avoir méconnu l’étendue de sa compétence. Pour les mêmes motifs, ils ne peuvent utilement faire valoir que la décision attaquée méconnaît les articles R. 143-2, R. 143-3 et suivants, R. 143-5 et suivants, R. 143-23, R. 143-26 R. 143-41, R. 143-44, R. 143-45 et R. 143-47 du code de la construction et de l’habitation.
17. En deuxième lieu, eu égard à ce qui a été dit aux points 11 et 16 du présent jugement, et en l’absence d’éléments précis et objectifs, la seule circonstance que, concernant le local occupé par l’association La Casa du Portugal, le maire de Digoin ait refusé de diligenter les mesures de contrôle et de suivis applicables aux établissements recevant du public n’est pas de nature à caractériser l’existence d’un détournement de pouvoir ou d’un détournement de procédure. Par suite, ces moyens doivent êtres écartés.
18. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 1421-4 du code de la santé publique : " Le contrôle administratif et technique des règles d’hygiène relève : 1° De la compétence du maire pour les règles générales d’hygiène fixées, en application du chapitre Ier du titre Ier du livre III, pour les habitations, leurs abords et dépendances ; () ".
19. Dès lors que les requérants n’établissent pas, ni même n’allèguent, que le local de l’association La Casa du Portugal constituerait un local d’habitation ou la dépendance d’une habitation, ils ne peuvent utilement faire valoir que le maire de Digoin aurait méconnu ces dispositions en refusant de mettre en œuvre ses pouvoirs de police spéciale. Par suite ce moyen doit être écarté.
En ce qui concerne le refus opposé par le maire de Digoin de mettre en œuvre ses pouvoirs de police générale :
20. En premier lieu, aux termes de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : " La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : () / 2° Le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique telles que les rixes et disputes accompagnées d’ameutement dans les rues, le tumulte excité dans les lieux d’assemblée publique, les attroupements, les bruits, les troubles de voisinage, les rassemblements nocturnes qui troublent le repos des habitants et tous actes de nature à compromettre la tranquillité publique ; 3° Le maintien du bon ordre dans les endroits où il se fait de grands rassemblements d’hommes, tels que les foires, marchés, réjouissances et cérémonies publiques, spectacles, jeux, cafés, églises et autres lieux publics ; () 5° Le soin de prévenir, par des précautions convenables, et de faire cesser, par la distribution des secours nécessaires, les accidents et les fléaux calamiteux ainsi que les pollutions de toute nature, tels que les incendies, les inondations, les ruptures de digues, les éboulements de terre ou de rochers, les avalanches ou autres accidents naturels, les maladies épidémiques ou contagieuses, les épizooties, de pourvoir d’urgence à toutes les mesures d’assistance et de secours et, s’il y a lieu, de provoquer l’intervention de l’administration supérieure ; () ".
21. Le refus opposé par un maire à une demande tendant à ce qu’il fasse usage des pouvoirs de police que lui confèrent ces dispositions n’est entaché d’illégalité que dans le cas où, en raison de la gravité ou de l’imminence du péril résultant d’une situation particulièrement dangereuse pour le bon ordre, la sécurité ou la salubrité publique, cette autorité, en n’ordonnant pas les mesures indispensables pour faire cesser ce péril grave, méconnaît ses obligations légales.
22. Les requérants font valoir que la décision attaquée méconnaît les articles L. 2212-1 et L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, dès lors qu’ils subissent depuis de nombreuses années des troubles du voisinage résultant des nuisances sonores causées par les personnes fréquentant le local de l’association La Casa du Portugal, par les aboiements récurrents des chiens appartenant à la présidente de l’association ainsi que par divers animaux. Ils allèguent également que les activités de l’association représentent un trouble à l’ordre public en raison des divagations répétées de chiens, de la présence d’animaux tels que des chèvres et des volailles sur le terrain de l’association, ainsi que des agressions et des insultes dont ils auraient été victimes, notamment par les personnes fréquentant le local et le mari de la présidente de l’association. Ils soutiennent, en outre, que le lieu est utilisé comme bar et restaurant et lieu de vente à emporter chaque fin de semaine, que les règles d’hygiène et de sécurité ne sont pas respectées, que les chiens y sont enfermés en journée, que les chèvres y sont abattues alors que des repas y sont confectionnés et que des boissons alcoolisées y sont servies. Enfin, les requérants font valoir que le toit de cet établissement a été percé par un orage de grêle le 21 juin 2022 et que les activités de restauration y sont poursuivies alors que des particules d’amiante circulent et représentent un danger sanitaire.
23. Il ressort des pièces du dossier que, à la suite de signalements effectués par M. et Mme A B, les services de police municipale sont intervenus, le 1er mars 2022, en raison de la divagation de deux chiens qui sortaient du local de l’association La Casa du Portugal. Les policiers municipaux ont également procédé, le 6 mars 2022, à la verbalisation des propriétaires de chiens en raison de leurs aboiements répétés. Toutefois, si l’association La Casa du Portugal a fait l’objet d’une condamnation, le 24 avril 2023, par le tribunal correctionnel de Mâcon, à une amende de 1 000 euros pour des faits, survenus le 8 juillet 2022, qui ont été requalifiés en « émission de bruit portant atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé mentale de l’homme par personne morale », cette peine a été assortie d’un sursis et les services de police municipale attestent, dans un courrier du 23 janvier 2023, qu’ils effectuent, à la demande du maire de Digoin et du directeur général des services de la commune, des contrôles inopinés du local de l’association La Casa du Portugal depuis 2019, ces contrôles n’ayant donné lieu, en dehors du brûlage de végétaux et de la divagation de deux chiens, à la caractérisation d’aucune infraction en ce qui concerne d’éventuels troubles à l’ordre public. Il ressort, à cet égard, d’un courriel du 12 avril 2023 adressé par la police municipale au directeur général des services de la commune de Digoin, qu’a la suite de la divagation des deux chiens, constatée en mars 2022, une clôture a été installée autour du local de l’association, aucune plainte pour divagation de chiens n’ayant été, par la suite, reçue par les services de police. Au surplus, dans un procès-verbal de renseignement du 26 janvier 2023, les gendarmes de la brigade autonome territoriale de Digoin soulignent que leurs services ne sont intervenus qu’à trois reprises, entre les mois de février 2021 et mars 2022, en raison de problèmes de voisinages et de tapages impliquant l’association La Casa du Portugal et les époux A B. Les services de gendarmerie relèvent, en particulier, qu’aucune verbalisation n’a été réalisée, les nuisances sonores n’ayant jamais été constatées à leur arrivée sur les lieux, alors que plusieurs observations réalisées aux abords des locaux de l’association, notamment en soirée, n’ont pas permis de confirmer les déclarations des époux A B. En outre, comme indiqué précédemment, les requérants n’établissent pas que l’association La Casa du Portugal exploitait, à la date d’intervention de la décision attaquée, une activité de restauration au sein de son local et il ressort de l’audition de la présidente de cette association, réalisée le 26 septembre 2023, d’une part, que la pièce du local suspectée d’être contaminée à l’amiante a été condamnée, d’autre part, que l’activité de l’association était, à cette date, en suspens depuis plus d’un an, comme l’a constaté la police municipale dans un rapport du 21 août 2023, et, enfin, qu’un courrier de mise en demeure a été adressé à l’association le 27 juin 2023 afin qu’il soit procédé à l’enlèvement de résidus de plaques d’amiante au sol. Par ailleurs, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir de la présence de volailles sur le terrain de l’association, dès lors que cette circonstance est postérieure à l’intervention des décisions en litige et que, au demeurant, il est constant que la police municipale est intervenue dès le 9 octobre 2024 à la suite du signalement de la divagation des plusieurs volailles, et que l’association a fait l’objet d’un courrier de la commune de Digoin, le 30 octobre 2024, afin de prendre les mesures nécessaires pour y mettre un terme. Ainsi, alors que la commune de Digoin a, de manière régulière, sollicité l’assistance des services de la préfecture afin d’enquêter sur les activités de l’association La Casa De Portugal et rappelé à la présidente de cette association la nécessité de se conformer à ses obligations en matière d’ordre et de tranquillité publics, et pour regrettable que soient les troubles subis par les requérants, ces derniers ne font pas apparaître une situation particulièrement dangereuse pour le bon ordre, la sécurité ou la salubrité publiques. Il suit de là que M. et Mme A B ne sauraient faire grief au maire de Digoin d’avoir refusé de mettre en œuvre ses pouvoirs de police générale.
24. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 333-1 du code de la sécurité intérieure : « Les conditions dans lesquelles le représentant de l’Etat dans le département, le préfet de police à Paris et le ministre de l’intérieur peuvent ordonner la fermeture d’un débit de boissons ou d’un restaurant, notamment en cas d’atteinte à l’ordre public, à la santé, à la tranquillité ou à la moralité publiques, sont définies aux articles L. 3332-15 et L. 3332-16 du code de la santé publique. ». Aux termes de l’article L. 3332-15 du code de la santé publique : « 1. La fermeture des débits de boissons et des restaurants peut être ordonnée par le représentant de l’Etat dans le département pour une durée n’excédant pas six mois, à la suite d’infractions aux lois et règlements relatifs à ces établissements. / Cette fermeture doit être précédée d’un avertissement qui peut, le cas échéant, s’y substituer, lorsque les faits susceptibles de justifier cette fermeture résultent d’une défaillance exceptionnelle de l’exploitant ou à laquelle il lui est aisé de remédier. / 2. En cas d’atteinte à l’ordre public, à la santé, à la tranquillité ou à la moralité publiques, la fermeture peut être ordonnée par le représentant de l’Etat dans le département pour une durée n’excédant pas deux mois. Le représentant de l’Etat dans le département peut réduire la durée de cette fermeture lorsque l’exploitant s’engage à suivre la formation donnant lieu à la délivrance d’un permis d’exploitation visé à l’article L. 3332-1-1. / Au vu des circonstances locales, le représentant de l’Etat dans le département peut déléguer par arrêté à un maire qui en fait la demande l’exercice, sur le territoire de la commune, des prérogatives mentionnées au premier alinéa du présent 2. Le représentant de l’Etat dans le département peut mettre fin à cette délégation, dans les mêmes conditions, à la demande du maire ou à son initiative. () ». Aux termes de l’article L. 332-1 du code de la sécurité intérieure : « Les établissements fixes ou mobiles de vente à emporter de boissons alcoolisées ou d’aliments assemblés et préparés sur place, destinés à une remise immédiate au consommateur, dont l’activité cause un trouble à l’ordre, la sécurité ou la tranquillité publics peuvent faire l’objet d’un arrêté de fermeture administrative d’une durée n’excédant pas trois mois pris par le représentant de l’Etat dans le département ou, à Paris, par le préfet de police. / Au vu des circonstances locales, le représentant de l’Etat dans le département peut déléguer par arrêté à un maire qui en fait la demande l’exercice, sur le territoire de sa commune, des prérogatives mentionnées au premier alinéa. Le représentant de l’Etat dans le département peut mettre fin à cette délégation, dans les mêmes conditions, à la demande du maire ou à son initiative. / Les prérogatives déléguées au maire en application du deuxième alinéa sont exercées au nom et pour le compte de l’Etat. Le maire transmet au représentant de l’Etat dans le département, dans un délai de trois jours à compter de leur signature, les arrêtés de fermeture qu’il prend au titre de ces prérogatives. Le représentant de l’Etat dans le département peut ordonner la fermeture administrative d’un établissement, après une mise en demeure du maire restée sans résultat. ».
25. D’une part, ainsi que cela été dit précédemment, les requérants n’établissent pas, par les pièces qu’ils versent au dossier, que l’association La Casa du Portugal exploite, au sein de son local, une activité de vente, de restauration, de bar ou d’hébergement et, d’autre part, il ressort des pièces du dossier que les contrôles réguliers effectués par les forces de l’ordre n’ont pas permis de relever d’infraction, de nuisance ou de trouble à l’ordre public de nature à justifier que le maire sollicite le préfet afin de procéder à la fermeture de ce local associatif en application des dispositions des articles L. 331-1 et L. 332-1 du code de la sécurité intérieure. Dans ces conditions, en l’état du dossier, les époux A B ne sont pas fondés à faire valoir qu’en refusant de saisir le préfet de Saône-et-Loire afin de faire procéder à la fermeture administrative du local de l’association La Casa du Portugal dans le cadre des dispositions de l’article L. 331-1 du code de la sécurité intérieure, de l’article L. 3332-15 du code de la santé publique et de l’article L. 332-1 du code de la sécurité intérieure, le maire de Digoin aurait méconnu l’étendue de sa compétence et commis une erreur d’appréciation. Par suite ce moyen doit-être écarté.
26. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir soulevées en défense par la commune de Digoin, que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. et Mme A B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte.
Sur les conclusions indemnitaires :
27. D’une part, il résulte de ce qui a été dit précédemment qu’en refusant de communiquer aux époux A B les documents administratifs demandés et de mettre en œuvre ses pouvoirs de police générale et de police spéciale, le maire de la commune de Digoin n’a commis aucune faute de nature à engager la responsabilité de la commune.
28. D’autre part, et pour des motifs identiques à ceux exposés aux points 15 et 16 du présent jugement, les requérants n’établissent pas qu’en ne procédant pas au classement du local de l’association La Casa du Portugal avant leur courrier du 18 juillet 2022 la commune de Digoin aurait commis une illégalité fautive.
29. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée en défense par la commune de Digoin, que les conclusions indemnitaires présentées par M. et Mme A B doivent être rejetées
Sur les conclusions tendant à la suppression d’un passage des écritures du de la commune de Digoin, présentées au sein de la requête n° 2301025 :
30. Aux termes de l’article L. 741-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sont également applicables les dispositions des alinéas 3 à 5 de l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881 ci-après reproduites : / » Art. 41, alinéas 3 à 5.-Ne donneront lieu à aucune action en diffamation, injure ou outrage, ni le compte rendu fidèle fait de bonne foi des débats judiciaires, ni les discours prononcés ou les écrits produits devant les tribunaux. / Pourront néanmoins les juges, saisis de la cause et statuant sur le fond, prononcer la suppression des discours injurieux, outrageants ou diffamatoires, et condamner qui il appartiendra à des dommages-intérêts. / Pourront toutefois les faits diffamatoires étrangers à la cause donner ouverture, soit à l’action publique, soit à l’action civile des parties, lorsque ces actions leur auront été réservées par les tribunaux et, dans tous les cas, à l’action civile des tiers« ».
31. Les termes figurant en page 8 du second mémoire en défense de la commune de Digoin, enregistré le 7 octobre 2024 au greffe du tribunal, n’excèdent pas les limites de la controverse entre parties dans le cadre d’une procédure contentieuse et ne présentent pas un caractère injurieux, outrageant ou diffamatoire. Dès lors, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. et Mme A B tendant à leur suppression.
Sur les frais liés au litige :
En ce qui concerne la requête n° 2203383 :
32. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Digoin, qui n’est pas, dans la présente espèce, la partie perdante, la somme demandée par M. et Mme A B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
33. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. et Mme A B la somme de 750 euros à verser à la commune de Digoin en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
34. Enfin, la présente instance n’ayant pas engendré de dépens au sens de l’article R. 761-1 du code de justice administrative, les conclusions présentées à ce titre par M. et Mme A B sont sans objet et ne peuvent qu’être rejetées.
En ce qui concerne la requête n° 2301025 :
35. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Digoin, qui n’est pas, dans la présente espèce, la partie perdante, la somme demandée par M. et Mme A B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
36. Il y a lieu, en revanche, et dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. et Mme A B la somme de 750 euros à verser à la commune de Digoin en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n° 2203383 et 2301025 de M. et Mme A B sont rejetées.
Article 2 : M. et Mme de B verseront à la commune de Digoin la somme de 750 (sept cent cinquante) euros dans la requête n° 2203383 et de 750 (sept cent cinquante) euros dans la requête n° 2301025 en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D A B et Mme E A B, à l’association La Casa du Portugal ainsi qu’à la commune de Digoin.
Copie en sera adressée au préfet de Saône-et-Loire.
Délibéré après l’audience du 11 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Nicolet, président,
Mme Hascoët, première conseillère,
M. Cherief, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er avril 2025.
Le rapporteur,
H. Cherief
Le président,
Ph. Nicolet
La greffière,
L. Curot
La République mande et ordonne au préfet de la Saône-et-Loire, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Le greffier,
2 – 2301025
lc
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Textes cités dans la décision
- Loi du 29 juillet 1881
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code général des collectivités territoriales
- Code de justice administrative
- Code de la santé publique
- Code de l'urbanisme
- Code de la construction et de l'habitation.
- Code de la sécurité intérieure
- Code des relations entre le public et l'administration
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