Désistement 30 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 30 mars 2026, n° 2501899 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2501899 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 avril 2025 suivie de mémoires complémentaires enregistrés les 23 avril et 20 juin 2025, M. B… C… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle la préfète du Loiret a implicitement refusé de faire droit à sa demande en date du 27 décembre 2024 tendant à la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « Vie privée et familiale » ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Loiret de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « Vie privée et familiale » dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de lui enjoindre de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler dans le délai de 15 jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 500 euros par jour de retard.
Il soutient que la décision de refus de titre de séjour est illégale au motif que :
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de sa situation personnelle et familiale ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant.
Par un courrier enregistré le 3 février 2026, M. C… a indiqué avoir « récupéré sa carte de séjour depuis un moment ».
Par un courrier daté du 4 février 2026, M. C… a été invité sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative à confirmer expressément dans le délai d’un mois le maintien de ses conclusions.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
la décision n° 23019897 du 21 novembre 2023 par laquelle la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) a rejeté la demande de M. C… tendant à l’annulation de la décision du 29 mars 2023 par laquelle le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d’asile ;
l’ordonnance n° 2501900 du 23 avril 2025 par laquelle le juge des référés du tribunal, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, a rejeté sur le fondement de l’article L. 522-3 du même code pour défaut d’urgence la demande de M. C… tendant à la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la préfète du Loiret a rejeté sa demande de délivrance d’un titre de séjour.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Il ressort des pièces du dossier que M. C…, ressortissant tchadien né le 10 novembre 1998 à N’Djamena (Tchad), déclare être entré régulièrement en France le 29 octobre 2022 sous couvert d’un visa de court séjour valable du 18 octobre 2022 au 15 janvier 2023. Il a déposé le 16 décembre 2022 une demande d’admission au séjour sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui a été rejetée par une décision du 29 avril 2023 du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), confirmée par la décision susvisée du 21 novembre 2023 de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA). Par arrêté n° 24.45.0220 du 25 avril 2024, la préfète du Loiret lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement, dont M. C… a sollicité l’abrogation par courrier reçu en préfecture le 25 mars 2025 ayant donné lieu à un refus implicite contesté par requête enregistrée sous le n° 2502718 devant le tribunal de céans le 2 juin 2025. Se prévalant de sa qualité de père de l’enfant Éliakim né le 19 juillet 2024 à Orléans (45000), ce dernier ayant pour mère Mme A… D…, ressortissante française née le 17 novembre 1996 à Bangui, M. C… a déposé le 27 août 2024 auprès des services de la préfecture du Loiret une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et séjour des étrangers et du droit d’asile. Par la présente requête, M. C… demande au tribunal l’annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par la préfète du Loiret sur sa demande de titre de séjour.
Sur le cadre juridique applicable :
En premier lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ».
En second lieu, selon l’article L. 423-8 de ce même code : « Pour la délivrance de la carte de séjour prévue à l’article L. 423-7, lorsque la filiation est établie à l’égard d’un parent en application de l’article 316 du code civil, le demandeur, s’il n’est pas l’auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, doit justifier que celui-ci contribue effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, dans les conditions prévues à l’article 371-2 du code civil, ou produire une décision de justice relative à la contribution à l’éducation et à l’entretien de l’enfant. / Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n’est pas rapportée ou qu’aucune décision de justice n’est intervenue, le droit au séjour du demandeur s’apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l’intérêt supérieur de l’enfant. ».
Il résulte de ces dispositions que l’étranger qui sollicite la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au motif qu’il est parent d’un enfant français doit justifier, outre de sa contribution effective à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, de celle de l’autre parent, de nationalité française, lorsque la filiation à l’égard de celui-ci a été établie par reconnaissance en application de l’article 316 du code civil. Le premier alinéa de l’article L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que cette condition de contribution de l’autre parent doit être regardée comme remplie dès lors qu’est rapportée la preuve de sa contribution effective ou qu’est produite une décision de justice relative à celle-ci. Dans ce dernier cas, il appartient seulement au demandeur de produire la décision de justice intervenue, quelles que soient les mentions de celle-ci, peu important notamment qu’elles constatent l’impécuniosité ou la défaillance du parent français auteur de la reconnaissance. La circonstance que cette décision de justice ne serait pas exécutée est également sans incidence.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, selon l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements (…) ».
En second lieu, l’article R. 612-5-1 du même code dispose : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ». Il résulte de ces dispositions qu’il ne peut être donné acte d’un désistement au titre de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative que si le requérant a reçu la demande de confirmation du maintien de ses conclusions, si cette demande lui laissait un délai d’au moins un mois pour y répondre et l’informait des conséquences d’un défaut de réponse dans ce délai et s’il s’est abstenu de répondre en temps utile. Le délai ainsi prévu est un délai franc.
Par un courrier du 4 février 2026 du président de la 5e chambre, M. C… a été invité à confirmer expressément le maintien de sa requête et informé qu’à défaut de confirmation dans le délai d’un mois il serait réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. Ce courrier a été reçu le 8 février 2026. M. C… qui n’a pas répondu dans le délai imparti à l’invitation qui lui était faite doit par suite être réputé s’être désisté de sa requête. Il y a lieu de lui donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. C….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… et à la préfète du Loiret.
Fait à Orléans, le 30 mars 2026.
Le président de la 5e Chambre,
Samuel DELIANCOURT
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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