Annulation 2 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, reconduite à la frontière, 2 juil. 2025, n° 2509035 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2509035 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 23 mai 2025, N° 2506068 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée le 23 mai 2025 sous le n°2509035, et des mémoires, enregistrés les 3 juin et 10 juin 2025, M. A B, représenté par Me Alagapin-Graillot, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 décembre 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
2°) d’annuler l’arrêté du 17 mai 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a assigné à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de 45 jours, renouvelable deux fois ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui restituer son passeport et son permis de conduire, dans un délai de 48 heures à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne les moyens communs aux arrêtés :
— ils sont entachés d’un vice d’incompétence :
— ils sont entachés d’un défaut de motivation ;
— ils sont entachés d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— ils méconnaissent les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— ils méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— ils sont entachés d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— elle méconnaît les dispositions de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale en l’absence de saisine préalable des services de police ou du procureur et de la consultation du fichier de traitement des antécédents judiciaires par une personne non habilitée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne l’interdiction de circuler sur le territoire français :
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 251-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne l’assignation à résidence :
— elle est entachée d’un vice d’incompétence de son signataire :
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il dispose en France d’attaches familiales et personnelles fortes et qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés individuelles ;
— elle est entaché de détournement de pouvoir
Par un mémoire en défense enregistré le 10 juin 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
II. Par une ordonnance n°2506068 du 23 mai 2025, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Melun a, sur le fondement de l’article R. 922-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise la requête de M. A B.
Par cette requête enregistrée sous le numéro 2509090 le 23 mai 2025 au greffe du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, M. A B, représenté par Me Ouled Ben Hafsia, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 décembre 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale », dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai, et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de deux jours à compter de la notification du jugement à intervenir, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté est entaché d’un vice d’incompétence de son signataire ;
— il est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— il méconnaît les dispositions de l’article R. 433-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 juin 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Louvel pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Louvel, magistrat désigné ;
— et les observations de Me Gauthier, substituant Me Ouled Ben Hafsia et Me Alagapin-Graillot, représentant M. B.
Le préfet des Hauts-de-Seine n’était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant égyptien né le 15 septembre 2003, serait entré en France en 2012 selon ses déclarations. Il a été mis en possession d’un document de circulation pour étranger mineur valable du 30 septembre 2013 au 29 septembre 2018, renouvelé jusqu’au
14 septembre 2022. Il a demandé la délivrance d’un titre de séjour en qualité d’enfant d’un ressortissant de l’Union européenne. Par un arrêté du 2 décembre 2024, notifié le 16 janvier 2025, le préfet des Hauts-de-Seine lui a refusé la délivrance de ce titre, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, en fixant le pays de destination, et lui a interdit de circuler sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par une décision du 17 mai 2025, le préfet des Hauts-de-Seine l’a assigné à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de 45 jours renouvelable deux fois. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d’annuler les arrêtés du 2 décembre 2024 et 17 mai 2025.
Sur la jonction des requêtes :
2. Les requêtes enregistrées sous les numéros 2509035 et 2509090 concernent le même requérant, présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
3. Il ressort des termes de l’arrêté attaqué du 2 décembre 2024, que la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé la demande de titre de séjour de M. B, ne comporte pas l’énoncé des considérations de droits et de fait sur lesquels elle se fonde et aucun élément du dossier ne permet d’établir que le préfet des Hauts-de-Seine a procédé à un examen particulier de la situation du requérant au regard du droit au séjour en France, notamment en sa qualité d’enfant d’un ressortissant de l’Union européenne. Par ailleurs, l’article 1 de l’arrêté du 2 décembre 2024 fait état d’une demande de renouvellement de titre de séjour et mentionne outre le nom du requérant celui de Monsieur C, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il s’agirait d’un alias. Dans ces conditions, M. B est fondé à soutenir que l’arrêté du 2 décembre 2024 est entaché d’un défaut d’examen sérieux et complet de sa situation.
4. Il résulte de ce qui précède et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens des requêtes, que M. B est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 2 décembre 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français pendant une durée de trois ans. Il en va de même, par voie de conséquence, de l’arrêté du 17 mai 2025 par lequel le même préfet l’a assigné à résidence dans le département des Hauts-de-Seine, pour une durée de 45 jours.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
5. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 911-2 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public () prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. ».
6. Le présent jugement implique nécessairement que le préfet des Hauts-de-Seine, ou le préfet territorialement compétent, procède à un nouvel examen de la situation de M. B. Il y a lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, de procéder à ce réexamen un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et, dans l’attente de munir le requérant d’une autorisation provisoire de séjour. Il n’y a pas lieu, à ce stade, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais du litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante dans la présente instance, une somme de 1 000 euros à verser à M. B sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Les arrêtés du préfet des Hauts-de-Seine du 2 décembre 2024 et du 17 mai 2025 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la situation de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et dans l’attente, de le munir d’une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera à M. B la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2025.
Le magistrat désigné,
signé
T. Louvel
La greffière,
signé
O. El MoctarLa République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°s 2509035 et 2509090
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