Annulation 25 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 2, 25 juil. 2025, n° 2302145 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2302145 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistré le 10 août 2023 et le 5 février 2024, Mme A C et M. D B, représentés par Me Baucou, avocate, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 septembre 2017 par lequel le maire de Morlaàs a délivré à M. F E un permis de construire en vue de la réhabilitation d’un immeuble en cinq logements, deux commerces et boxes de stockage ;
2°) d’annuler l’arrêté du 10 avril 2018 par lequel cette même autorité a transféré ce permis de construire à la société civile immobilière Labcoste ;
3°) d’annuler l’arrêté du 13 mars 2023 par lequel cette même autorité a délivré à la société civile immobilière Labcoste un permis de construire modificatif ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Morlaàs les entiers dépens ainsi qu’une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— ils justifient d’un intérêt leur donnant qualité pour agir ;
— leur requête n’est pas tardive.
En ce qui concerne l’arrêté du 12 septembre 2017 :
— le dossier de demande de permis de construire est incomplet au regard des dispositions des articles R. 431-2, R. 431-7, R. 431-9, R. 431-10 du code de l’urbanisme ainsi que des dispositions relatives aux immeubles situés aux abords d’un monument historiques, des établissements recevant du public, et de l’absence de précision concernant les modalités d’exécution des travaux ;
— le pétitionnaire n’avait pas qualité pour solliciter la demande de permis de construire ;
— la création d’ouverture dans le mur de façade Est nécessitait l’accord des propriétaires voisins ;
— le maire a méconnu les compétences de l’architecte des Bâtiments de France et ses prérogatives propres ;
— l’arrêté ne rend pas l’immeuble plus conforme aux dispositions de l’article UA 10 du règlement du plan local d’urbanisme relatives à la hauteur du bâtiment ;
— l’arrêté est entaché d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de la protection due à l’Eglise Sainte Foy et au quartier dans lequel se situe le projet ;
— l’arrêté méconnaît les articles UA 4 et UA 11 du règlement du plan local d’urbanisme ;
— l’arrêté méconnait l’article R.111-2 du code de l’urbanisme dès lors qu’il existe un risque d’insalubrité des locaux d’habitation au titre de l’article L. 1331-22 du code de la santé publique.
En ce qui concerne l’arrêté du 10 avril 2018 :
— il est dépourvu de base légale du fait de l’illégalité de l’arrêté du 12 septembre 2017 ;
— les pétitionnaires n’avaient pas qualité pour solliciter le transfert du permis de construire.
En ce qui concerne l’arrêté du 13 mars 2023 :
— le dossier révèle un projet incertain ;
— le dossier de demande de permis de construire est incomplet au regard des dispositions des articles R. 431-2, R. 431-7, R. 431-10, R. 431-14, R.431-30 du code de l’urbanisme ;
— l’arrêté attaqué est dépourvu de base légale du fait de l’illégalité de l’arrêté du 12 septembre 2017 ;
— le permis de construire initial était devenu caduc ;
— l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme et des articles UA 4 et UA 11 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Morlaàs ;
— il est entaché d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de la protection due à l’Eglise Sainte Foy et au quartier dans lequel se situe le projet.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 décembre 2023, la commune de Morlaàs, représentée par Me Casadebaig, avocat, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme C et M. B sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du 12 septembre 2017 et de l’arrêté du 10 avril 2018 sont tardives ;
— les requérants ne justifient pas d’un intérêt leur donnant qualité pour agir ;
— les moyens soulevés par Mme C et M. B ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 avril 2024, la société civile immobilière Labcoste, représentée par Me Leplat, avocat, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme C et M. B sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du 12 septembre 2017 et de l’arrêté du 10 avril 2018 sont tardives ;
— les requérants ne justifient pas d’un intérêt leur donnant qualité pour agir ;
— les moyens soulevés par Mme C et M. B ne sont pas fondés.
Un mémoire présenté par Mme C et M. B a été enregistré le 12 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code du patrimoine ;
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lepers Delepierre,
— les conclusions de Mme Duchesne, rapporteure publique,
— et les observations de Me Baucou, représentant Mme C et M. B, et de Me Dmaissi, représentant la commune de Morlaàs.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 12 septembre 2017, le maire de la commune de Morlaàs a délivré à M. E un permis de construire en vue de la réhabilitation d’un immeuble en cinq logements, deux commerces et boxes de stockage. Par arrêté du 10 mars 2018, cette même autorité a transféré ce permis à la société civile immobilière Labcoste. Par arrêté du 13 mars 2023, cette même autorité a délivré à cette même société un permis de construire modificatif. Mme C et M. B demandent l’annulation de ces arrêtés.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne les arrêtés du 12 septembre 2017 et du 10 mars 2018 :
2. Aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation () ». Aux termes de l’article L. 600-1-3 du même code : « Sauf pour le requérant à justifier de circonstances particulières, l’intérêt pour agir contre le permis de construire, de démolir ou d’aménager s’apprécie à la date d’affichage en mairie de la demande du pétitionnaire. ».
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme C et M. B sont devenus propriétaires le 8 juillet 2022 d’un terrain voisin de la parcelle d’assiette du projet autorisé par l’arrêté attaqué du 12 septembre 2017, et dont le permis a été transféré par arrêté du 10 mars 2018, soit postérieurement à leur délivrance, alors qu’il n’est ni allégué ni établi que la demande de permis et la demande de transfert de ce permis n’auraient pas été affichées en mairie à l’occasion de leur dépôt. Il s’en suit que les requérants ne justifient pas d’un intérêt leur donnant qualité pour agir contre ces arrêtés. Dès lors, la fin de non-recevoir opposée à ce titre par la commune de Morlaàs et la société civile immobilière Labcoste doit être accueillie. Par suite, les conclusions aux fins d’annulation des arrêtés du maire de Morlaàs du 12 septembre 2017 et 10 mars 2018 doivent être rejetées.
En ce qui concerne l’arrêté du 13 mars 2023 :
S’agissant de la fin de non-recevoir opposée à ce titre par la commune de Morlaàs et la société civile immobilière Labcoste :
4. Il résulte des dispositions de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme précitées qu’il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l’excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction.
5. Ainsi qu’il a été dit au point 3, Mme C et M. B sont propriétaires d’un terrain qui jouxte la parcelle d’assiette du projet et peuvent ainsi se prévaloir de leur qualité de voisin immédiat. Par ailleurs, la demande de permis de construire modificatif, qui a donné lieu à l’arrêté attaqué, avait pour objet le remplacement de terrasses en fenêtres translucides et en l’ouverture d’une fenêtre sur une façade. Si les requérants soutiennent qu’ils sont exposés à des nuisances sonores imputables à des jeux de ballon organisés par un préparateur physique dans les locaux de l’immeuble en cause, ils ne démontrent pas que ces nuisances seraient consécutives à la réalisation des travaux relatifs au projet autorisé par l’arrêté attaqué. Il ressort toutefois des pièces du dossier, notamment d’un constat de commissaire de justice dressé le 16 et le 28 juin 2023 à la demande des requérants, que les fenêtres translucides, qui sont oscillo-battantes et sont aménagées au rez-de-chaussée, offrent une vue directe, en cas d’ouverture, sur le jardin de Mme C et de M. B. Dans ces conditions, ces derniers établissent que le projet autorisé par l’arrêté attaqué est de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de leur bien, et justifient ainsi d’un intérêt leur donnant qualité pour agir. Par suite, la fin de non-recevoir opposée à ce titre par la commune de Morlaàs et la société civile immobilière Labcoste doit être écartée.
S’agissant du fond du litige :
6. En premier lieu, si les requérants soutiennent que le dossier de demande de permis de construire modificatif révèlerait des contradictions avec le dossier de demande de permis de construire initial qui auraient dû conduire le service instructeur à demander des pièces complémentaires, ils ne précisent pas les pièces qui auraient été manquantes et dont l’absence aurait été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article R.431-2 du code de l’urbanisme : « La demande précise que le demandeur et, le cas échéant, l’architecte, ont connaissance de l’existence de règles générales de construction prévues par le chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de la construction et de l’habitation et notamment, lorsque la construction y est soumise, des règles d’accessibilité fixées en application de l’article L. 111-7 de ce code et de l’obligation de respecter ces règles. ».
8. En signant le formulaire de demande de permis de construire, le pétitionnaire est présumé s’engager à respecter les règles générales de construction prévues par le chapitre premier du titre premier du livre premier du code de la construction et de l’habitation, en application de l’article R. 431-2 du code de l’urbanisme. Il ressort des pièces du dossier que le représentant de la société civile immobilière Labcoste a signé la demande de permis de construire. Par suite, alors même que le formulaire de cette demande ne comportait qu’une reproduction partielle des références des dispositions en cause du code de construction et de l’habitation, cette imprécision n’a pas été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la connaissance par le pétitionnaire de ces règles.
9. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 431-7 du code de l’urbanisme : " Sont joints à la demande de permis de construire : a) Un plan permettant de connaître la situation du terrain à l’intérieur de la commune ; b) Le projet architectural défini par l’article L. 431-2 et comprenant les pièces mentionnées aux articles R. 431-8 à R. 431-12. ".
10. S’il ressort des pièces du dossier que la demande de permis de construire modificatif ne comprenait pas de plan de situation du terrain d’assiette du projet, cette parcelle est la même que celle ayant donné lieu à la délivrance du permis de construire initial. Par ailleurs, ce plan de situation était au nombre des pièces jointes à la demande de ce permis. De même, si le plan de masse et le plan de situation accompagnant la demande de permis de construire initial ne mentionnent pas les points et angles des prises de vue, ceux-ci sont toutefois aisément identifiables au vu des pièces du dossier et de la configuration des lieux. Dans ces conditions, l’autorité administrative a été mise en mesure de porter en connaissance de cause son appréciation sur l’insertion du projet dans son environnement.
11. En quatrième lieu, aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme : " Le projet architectural comprend également : a) Le plan des façades et des toitures ; lorsque le projet a pour effet de modifier les façades ou les toitures d’un bâtiment existant, ce plan fait apparaître l’état initial et l’état futur ; () c) Un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l’environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu’aucune photographie de loin n’est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse. ".
12. Il ressort des pièces du dossier que les dimensions de la nouvelle fenêtre créée en façade nord-ouest sont précisées sur les plans joints à la demande de permis de construire modificatif. Si les dimensions des autres huisseries et celle du grillage végétalisé ne figurent pas au dossier, les plans de masse accompagnant la demande de permis indiquent une échelle au 1/100, ce qui a permis au service instructeur d’apprécier les proportions du projet, alors qu’aucune disposition n’impose de faire figurer les hauteurs des fenêtres et du grillage végétalisé. Par ailleurs, les requérants ne peuvent utilement soutenir que la largeur des fenêtres existantes est plus importante que celle autorisée par le permis de construire initial, cette circonstance relevant de l’exécution de ce permis de construire initial. Enfin, si les documents graphiques ne permettent pas d’apprécier l’insertion du projet par rapport à l’église Sainte Foy, et si les photographies produites n’ont pas été prises dans un angle faisant apparaître cet édifice, classé au titre des monuments historiques, l’ensemble des éléments du dossier a permis à l’architecte des Bâtiments de France d’émettre un avis favorable au projet, assorti de prescriptions. Par suite, l’arrêté attaqué n’a pas été pris en méconnaissance des dispositions précitées de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme.
13. En cinquième lieu, aux termes de l’article R. 431-14 du code de l’urbanisme : « Lorsque le projet porte sur des travaux nécessaires à la réalisation d’une opération de restauration immobilière au sens de l’article L. 313-4 ou sur un immeuble inscrit au titre des monuments historiques, sur un immeuble situé dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable ou dans les abords des monuments historiques, la notice mentionnée à l’article R. 431-8 indique en outre les matériaux utilisés et les modalités d’exécution des travaux. ».
14. Ainsi qu’il a été dit au point 12, si le terrain d’assiette du projet se situe aux abords de l’église Sainte-Foy, classée monument historique, il ressort des pièces du dossier que la notice accompagnant la demande de permis de construire modificatif mentionne que les menuiseries seront en PVC et aluminium avec des fermetures sous forme de volets roulants en PVC de teinte blanche. Dès lors, cette notice précise les matériaux utilisés. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 431-14 du code de l’urbanisme manque en fait.
15. En sixième lieu, aux termes de l’article R. 431-30 du code de l’urbanisme : " Lorsque les travaux projetés portent sur un établissement recevant du public, la demande est accompagnée des dossiers suivants, fournis en trois exemplaires : a) Un dossier permettant de vérifier la conformité du projet avec les règles d’accessibilité aux personnes handicapées, comprenant les pièces mentionnées aux articles R. 111-19-18 et R. 111-19-19 du code de la construction et de l’habitation ; b) Un dossier permettant de vérifier la conformité du projet avec les règles de sécurité, comprenant les pièces mentionnées à l’article R. 123-22 du même code. ".
16. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu’eu égard à son objet, la demande de permis de construire modificatif avait pour effet de modifier les règles d’accessibilité et de sécurité du bâtiment en cause. Par suite, l’arrêté attaqué n’a pas été pris en méconnaissance de l’article R. 431-30 du code de l’urbanisme.
17. En septième lieu, aux termes de l’article R. 424-17 du code de l’urbanisme : « Le permis de construire, d’aménager ou de démolir est périmé si les travaux ne sont pas entrepris dans le délai de trois ans à compter de la notification mentionnée à l’article R. 424-10 ou de la date à laquelle la décision tacite est intervenue. Il en est de même si, passé ce délai, les travaux sont interrompus pendant un délai supérieur à une année. () ».
18. Il n’est pas contesté que les travaux relatifs au permis de construire initial ont été entrepris dans le délai de trois années suivant la délivrance de ce permis. Si les requérants soutiennent que les travaux ont été interrompus pendant un délai supérieur à une année, aucun élément du dossier ne permet de l’établir, alors que le constat dressé par commissaire de justice confirme la réalité de travaux substantiels effectués. Dès lors, à la date de l’arrêté attaqué, le permis de construire initial ne pouvait être regardé comme frappé de caducité. Par suite, l’arrêté attaqué n’est pas entaché d’erreur de droit.
19. En huitième lieu, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. ».
20. Si les requérants soutiennent que, compte tenu que le projet prévoit l’aménagement de locaux d’habitation en sous-sol, l’arrêté attaqué méconnaît le règlement sanitaire départemental applicable dans le département des Pyrénées Atlantiques selon lequel « les pièces principales et les chambres isolées doivent être munies d’ouvertures donnant à l’air libre et présentant une section ouvrante permettant une aération suffisante (CF pour dimensions l’article 66-3) », les conditions de fonctionnement de tels locaux et les éventuelles nuisances qui en découlent, en contradiction avec ces dispositions, sont sans incidence sur la légalité de l’arrêté attaqué .
21. En neuvième lieu, la demande de permis de construire modificatif ne concerne pas le garde-corps dont est équipée la toiture terrasse du bâtiment. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de la prescription assortissant l’accord de l’architecte des Bâtiments de France relative au recul de cet équipement de plus d’un mètre des bords de cette terrasse est inopérant, alors même que cette prescription, qui assortissait l’accord de l’architecte des Bâtiments de France du 6 juillet 2017 sur le projet autorisé par le permis de construire initial, a été reprise dans l’accord donné le 9 janvier 2023 sur le projet ayant donné lieu à l’arrêté attaqué du 6 juillet 2017.
22. En dixième lieu, aux termes de l’article UA 11 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Morlaàs applicables aux « immeubles traditionnels à façade sur rue à l’alignement formant front continu homogène » : " Menuiseries extérieures : Les menuiseries des ouvertures de demeures anciennes seront maintenues, entretenues ou créées par des menuiseries en bois. L’aspect bois naturel ou vernis est proscrit ; leur couleur est déterminée par la palette décrite ci-après (voir couleurs). Les volets et portails roulants extérieurs sont interdits. () Menuiseries extérieures. Elles doivent être peintes blanc cassé ; ou gris-bleu ; peuvent être autorisés notamment, suivant la situation et la nature de l’immeuble : – Gris et tons pastel ; – Jaune « moutarde » ; Les autres matériaux doivent être teintés dans la masse ou laqués. ".
23. Il résulte du règlement du plan local d’urbanisme que les dispositions précitées ne sont applicables qu’aux immeubles traditionnels à façades sur rue à l’alignement formant front continu homogène, correspondant notamment à des immeubles anciens réalisés approximativement avant le milieu du 20° siècle. Il n’est pas contesté que l’immeuble en cause constitue un immeuble ancien au sens de ces dispositions. Or, si les prescriptions qui assortissent l’accord de l’architecte des Bâtiments de France du 9 janvier 2023 précisent que les volets et fenêtres sur rue et place seront en bois peint, aucune autre prescription ne porte sur les volets roulants extérieurs prévus par le projet, lesquels sont proscrits par l’article UA 11 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Morlaàs. Par suite, l’arrêté attaqué est entaché d’erreur de droit.
24. En onzième lieu, les requérants invoquent l’illégalité du permis de construire initial.
25. En premier lieu, aux termes de l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme : " Les demandes de permis de construire, d’aménager ou de démolir et les déclarations préalables sont adressées par pli recommandé avec demande d’avis de réception ou déposées à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés : a) Soit par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux ; b) Soit, en cas d’indivision, par un ou plusieurs co-indivisaires ou leur mandataire ; () « . Aux termes de l’article R. 431-5 du même code : » La demande de permis de construire () comporte également l’attestation du ou des demandeurs qu’ils remplissent les conditions définies à l’article R.423-1 pour déposer une demande de permis. ".
26. Il résulte de ces dispositions que la demande de permis de construire doit seulement comporter l’attestation du pétitionnaire qu’il remplit les conditions définies à l’article R. 423-1 cité ci-dessus. Les autorisations d’utilisation du sol, qui ont pour seul objet de s’assurer de la conformité des travaux qu’elles autorisent avec la législation et la réglementation d’urbanisme, étant accordées sous réserve du droit des tiers, il n’appartient pas à l’autorité compétente de vérifier, dans le cadre de l’instruction d’une demande de permis, la validité de l’attestation établie par le demandeur. Ainsi, sous réserve de la fraude, le pétitionnaire qui fournit l’attestation prévue à l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme doit être regardé comme ayant qualité pour présenter sa demande. Lorsque l’autorité saisie d’une demande de permis de construire vient à disposer, au moment où elle statue, sans avoir à procéder à une mesure d’instruction lui permettant de les recueillir, d’informations de nature à établir son caractère frauduleux, il lui revient de refuser la demande de permis pour ce motif. La fraude est caractérisée lorsqu’il ressort des pièces du dossier que le pétitionnaire a eu l’intention de tromper l’administration sur sa qualité pour présenter la demande d’autorisation d’urbanisme.
27. Il ressort des pièces du dossier que la demande de permis de construire a été présentée par M. F E, bénéficiaire de ce permis. Celui-ci a attesté avoir qualité pour demander le permis de construire litigieux. À supposer que la construction, objet du permis de construire, reposait sur un mur mitoyen d’une propriété voisine, il n’est ni allégué ni démontré que l’administration, au cours de l’instruction de cette demande, disposait d’informations démontrant le désaccord des propriétaires voisins sur le dépôt de cette dernière. L’attestation de M. E n’a donc pas revêtu un caractère frauduleux. Par ailleurs, ainsi qu’il a été dit au point 8, en signant le formulaire de demande de permis de construire, le pétitionnaire est présumé s’engager à respecter les règles générales de construction prévues par le chapitre premier du titre premier du livre premier du code de la construction et de l’habitation, en application de l’article R. 431-2 du code de l’urbanisme. Par suite, alors même que le formulaire de cette demande comportait sur ce point une reproduction partielle des dispositions du code de la construction et de l’habitation, cette imprécision n’a pas été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la connaissance par le pétitionnaire des règles en cause.
28. En deuxième lieu, s’il ressort des pièces du dossier que la demande de permis de construire n’était pas accompagnée d’un plan de situation, elle précisait les références cadastrales du terrain d’assiette du projet, et y était joint un extrait du plan cadastral sur lequel figurait ce terrain, ce qui a permis aux services instructeurs de situer utilement le projet. Dès lors, cette imprécision n’a pas eu d’incidence sur l’appréciation portée par l’autorité administrative sur ce dernier. Par suite, l’arrêté n’a pas été pris en méconnaissance de l’article R. 431-7 du code de l’urbanisme.
29. En troisième lieu, au terme de l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme : « Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu. / Il indique également, le cas échéant, les modalités selon lesquelles les bâtiments ou ouvrages seront raccordés aux réseaux publics () ».
30. Si les requérants soutiennent que le plan de masse n’est que partiellement coté en trois dimensions, ce qui ne permettait pas de connaître les hauteurs du bâtiment ni les modalités de raccordement de ce dernier au réseau d’évacuation des eaux pluviales, il ressort des pièces du dossier que les plans de coupe permettaient de connaître les hauteurs par étage de l’immeuble réhabilité. Ces plans ont donc utilement compensé les insuffisances relevées sur ce point sur le plan de masse. Par ailleurs, la notice accompagnant la demande de permis de construire précisait que la construction sera reliée aux réseaux publics existants. Enfin, l’arrêté attaqué prescrit que cette dernière doit être raccordée au réseau public d’assainissement. Cette prescription révèle ainsi que le défaut d’indication sur les conditions de raccordement du bâtiment à ce réseau n’a pas eu pour effet de fausser l’appréciation du service instructeur sur la demande de permis de construire. Par suite, l’arrêté attaqué n’a pas été pris en méconnaissance des dispositions précitées de l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme.
31. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 122-3 du code de la construction et de l’habitation : « Lorsque ces travaux sont soumis à permis de construire, celui-ci tient lieu de cette autorisation dès lors que sa délivrance a fait l’objet d’un accord de la même autorité administrative. Toutefois, lorsque l’aménagement intérieur d’un établissement recevant du public ou d’une partie de celui-ci n’est pas connu lors du dépôt de la demande de permis de construire, le permis de construire indique qu’une autorisation complémentaire doit être obtenue en ce qui concerne l’aménagement intérieur du bâtiment ou de la partie de bâtiment concernée avant son ouverture au public. ». Aux termes de l’article L. 425-3 du code de l’urbanisme : « Lorsque le projet porte sur un établissement recevant du public, le permis de construire tient lieu de l’autorisation prévue par l’article L. 122-3 du code de la construction et de l’habitation dès lors que la décision a fait l’objet d’un accord de l’autorité administrative compétente qui peut imposer des prescriptions relatives à l’exploitation des bâtiments en application de l’article L. 143-2 du code de la construction et de l’habitation. Le permis de construire mentionne ces prescriptions. Toutefois, lorsque l’aménagement intérieur d’un établissement recevant du public ou d’une partie de celui-ci n’est pas connu lors du dépôt d’une demande de permis de construire, le permis de construire indique qu’une autorisation complémentaire au titre de l’article L. 122-3 du code de la construction et de l’habitation devra être demandée et obtenue en ce qui concerne l’aménagement intérieur du bâtiment ou de la partie de bâtiment concernée avant son ouverture au public. »
32. D’une part, il ne résulte pas des dispositions précitées et de l’article R.431-10 du code de l’urbanisme que les hauteurs des appartements situés au sous-sol, des haies, des grillages végétalisés et des fenêtres devaient impérativement être précisées dans le dossier de demande de permis de construire. D’autre part, l’autorisation complémentaire prévue à l’article L. 122-3 du code de la construction et de l’habitation peut être demandée et obtenue postérieurement au permis de construire sur le fondement de l’article L. 425-3 du code de l’urbanisme. Par suite, les requérants ne peuvent utilement soutenir que le dossier de demande de permis de construire était incomplet, faute de précision quant à l’aménagement intérieur du bâtiment.
33. En cinquième lieu, aux termes de l’article R. 423-10 du code de l’urbanisme : « Lorsque la demande de permis ou la déclaration préalable porte sur un immeuble inscrit au titre des monuments historiques, un des exemplaires de la demande et du dossier est transmis par l’autorité compétente au service déconcentré chargé de l’architecture et du patrimoine, dans la semaine qui suit le dépôt, pour accord du préfet de région. La réception de la demande tient lieu de la déclaration mentionnée au premier alinéa de l’article L. 621-27 du code du patrimoine. »
34. Il n’est pas établi que l’immeuble concerné par le permis de construire initial soit inscrit au titre des monuments historiques. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 423-10 du code de l’urbanisme est inopérant.
35. En sixième lieu, ainsi qu’il a été dit au point 12, si l’immeuble concerné par le permis de construire initial se situe aux abords de l’église Sainte Foy qui est classée monument historique, il ressort des pièces du dossier, notamment de la notice architecturale accompagnant la demande de permis, que les menuiseries seront en PVC et en aluminium et seront équipées de volets roulants en PVC de teinte blanche. Par suite, le moyen tiré de ce que cette notice ne précisait pas les matériaux utilisés pour les menuiseries manque en fait.
36. En septième lieu, aux termes de l’article R. 421-5 du code de l’urbanisme : « Lorsque le projet est situé dans les abords des monuments historiques, le permis de construire, le permis d’aménager, le permis de démolir ou la décision prise sur la déclaration préalable tient lieu de l’autorisation prévue à l’article L. 621-32 du code du patrimoine si l’architecte des Bâtiments de France a donné son accord, le cas échéant assorti de prescriptions motivées, ou son avis pour les projets mentionnés à l’article L. 632-2-1 du code du patrimoine. ». Aux termes de l’article L. 621-32 du code du patrimoine : « Les travaux susceptibles de modifier l’aspect extérieur d’un immeuble, bâti ou non bâti, protégé au titre des abords sont soumis à une autorisation préalable. L’autorisation peut être refusée ou assortie de prescriptions lorsque les travaux sont susceptibles de porter atteinte à la conservation ou à la mise en valeur d’un monument historique ou des abords. Lorsqu’elle porte sur des travaux soumis à formalité au titre du code de l’urbanisme ou au titre du code de l’environnement, l’autorisation prévue au présent article est délivrée dans les conditions et selon les modalités de recours prévues aux articles L. 632-2 et L. 632-2-1. ».
37. Il résulte de ces dispositions qu’une demande de permis de construire relative à un projet situé aux abords d’un monument historique est soumise à l’accord préalable de l’architecte des Bâtiments de France, lequel peut, le cas échéant, être assorti de prescriptions motivées. Si la décision attaquée vise l’avis émis par l’architecte des Bâtiments de France, cette simple erreur matérielle est sans incidence sur l’accord effectivement donné par ce dernier le 6 juillet 2017, lequel était joint à l’arrêté du 12 septembre 2017 et était assorti de prescriptions, elles-mêmes reprises dans cette décision, et ne révèle pas une méconnaissance des prérogatives appartenant au maire. La circonstance que certaines prescriptions n’auraient pas été effectivement respectées est sans incidence sur la légalité de cet arrêté.
38. En huitième lieu, aux termes de l’article L. 1331-22 du code de la santé publique : « Tout local, installation, bien immeuble ou groupe de locaux, d’installations ou de biens immeubles, vacant ou non, qui constitue, soit par lui-même, soit par les conditions dans lesquelles il est occupé, exploité ou utilisé, un danger ou risque pour la santé ou la sécurité physique des personnes est insalubre. La présence de revêtements dégradés contenant du plomb à des concentrations supérieures aux seuils et aux conditions mentionnés à l’article L. 1334-2 rend un local insalubre. Les décrets pris en application de l’article L. 1311-1 et, le cas échéant, les arrêtés pris en application de l’article L. 1311-2 précisent la définition des situations d’insalubrité. ».
39. Les requérants ne peuvent utilement invoquer la méconnaissance de l’article L. 1331-22 du code de la santé publique, lequel relève d’une législation distincte de celle relative à l’urbanisme. Par suite, l’arrêté attaqué n’est pas entaché d’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, dont la violation n’est invoquée qu’en faisant référence à ces dispositions du code de la santé publique.
40. En neuvième lieu, aux termes de l’article UA 4 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Morlaàs : " Les conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’eau, d’électricité et d’assainissement. () 2. Eaux usées. Tout mode d’occupation ou d’utilisation du sol à usage d’habitation ou d’activité doit être raccordé au réseau public d’assainissement. () 3. Eaux pluviales. Les eaux pluviales doivent être évacuées par le réseau pluvial public ; () En l’absence de réseau, ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires à l’infiltration et au stockage des eaux pluviales doivent être adapté aux caractéristiques de l’opération et du terrain. ".
41. Le permis de construire en litige est assorti d’une prescription relative aux eaux pluviales qui impose l’aménagement d’un ouvrage de rétention afin de limiter le rejet des eaux pluviales et de ruissellement vers le réseau collecteur public. Il ressort toutefois des pièces du dossier que l’emprise du bâtiment en cause occupe la totalité du terrain d’assiette du projet. Dans ces conditions, cette prescription, qui n’est pas divisible du permis de construire, revêt un caractère irréalisable au regard des caractéristiques des lieux. Par suite, l’arrêté attaqué a été pris en méconnaissance des dispositions précitées de l’article UA 4 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Morlaàs.
42. En dixième lieu, aux termes de l’article UA 10 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Morlaàs : " En zone UA, sauf en secteur UAa, la hauteur d’une construction ne peut excéder 3 niveaux superposés (R + 2 + combles aménageables). Cette hauteur peut être portée à R+3+C, En secteur UAa, la hauteur d’une construction ne peut excéder 2 niveaux superposés plus un étage partiel en comble (R + 1 + combles aménageables). ".
43. La circonstance qu’une construction existante n’est pas conforme à une ou plusieurs dispositions d’un plan local d’urbanisme régulièrement approuvé ne s’oppose pas, en l’absence de dispositions de ce plan spécialement applicables à la modification des immeubles existants, à la délivrance ultérieure d’un permis de construire s’il s’agit de travaux qui, ou bien doivent rendre l’immeuble plus conforme aux dispositions réglementaires méconnues, ou bien sont étrangers à ces dispositions.
44. Il ressort des pièces du dossier que l’immeuble concerné comportait un sous-sol, un rez-de-chaussée et deux niveaux, soit trois niveaux à partir du terrain naturel. Si le projet autorisé par l’arrêté attaqué a notamment pour objet d’aménager un accès au toit terrasse, cet aménagement ne peut être regardé comme la réalisation d’un niveau supplémentaire, tandis que l’architecte des Bâtiments de France a prescrit dans son accord rappelé au point 32 qu’aucune construction supplémentaire ne sera réalisée sur cette toiture. Ces travaux sont donc étrangers aux dispositions précitées de l’article UA 10 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Morlaàs. Par suite, l’arrêté attaqué n’a pas été pris en méconnaissance de ces dispositions.
45. En onzième lieu, ainsi qu’il a été dit au point 37, le projet autorisé par l’arrêté attaqué a reçu l’accord de l’architecte des Bâtiments de France, lequel était assorti de prescriptions qui ont été reprises dans cette décision. La circonstance qu’une fenêtre aménagée au droit de la maison des requérants et faisant face à l’église Sainte-Foy a été effectivement réalisée, en méconnaissance de l’une de ces prescriptions, est sans incidence sur la légalité de cet arrêté. Si les requérants ajoutent que l’architecte des Bâtiments de France aurait dû prescrire un retrait de plus d’un mètre du garde-corps, les seules photographies produites ne permettent pas d’établir à elles seules le caractère insuffisant de ce retrait, et il n’est pas démontré que ce garde-corps serait par lui-même de nature à porter atteinte à la mise en valeur de l’église Sainte Foy. Par suite, en délivrant le permis de construire par l’arrêté du 12 septembre 2017, le maire de Morlaàs n’a pas fait une inexacte application de l’article R. 421-5 du code de l’urbanisme.
46. En dernier lieu, ainsi qu’il a été dit au point 35, la notice architecturale accompagnant la demande de permis précisait que les menuiseries seront équipées de volets roulants. Il ne ressort pas des pièces du dossier, eu égard à l’accord donné par l’architecte des Bâtiments de France, que des volets roulants devaient équiper les menuiseries des fenêtres de la façade nord-est donnant sur la place de l’église Sainte-Foy. En revanche, des fenêtres étaient prévues dans les façades sud-est et sud-ouest de la construction, dont il n’est pas indiqué qu’elles ne seraient pas munies de volets roulants. Toutefois, il résulte de la demande de permis de construire modificatif, qui a donné lieu à l’arrêté du maire de Morlaàs du 13 mars 2023, que la disposition et le nombre de ces fenêtres ouvrant dans ces façades ont été entièrement revus. Le permis de construire modificatif délivré par cet arrêté a donc eu pour conséquence de priver d’effet l’illégalité dont était entaché l’arrêté du 12 septembre 2017. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article UA 11 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Morlaàs est devenu inopérant.
47. Il résulte de ce qui précède que les requérants sont fondés à invoquer, par voie d’exception, l’illégalité de l’arrêté du maire de Morlaàs du 12 septembre 2017.
48. Il résulte de tout ce qui précède que l’arrêté du maire de Morlaàs du 13 mars 2023 doit être annulé.
Sur les frais liés à l’instance :
49. En premier lieu, aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. / L’Etat peut être condamné aux dépens. ».
50. Les requérants ne justifient pas avoir exposé des dépens dans la présente instance. Par suite, les conclusions présentées par eux à ce titre doivent être rejetées.
51. En second lieu, aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
52. En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par la commune de Morlaàs et la société civile immobilière Labcoste doivent dès lors être rejetées. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Morlaàs une somme globale de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme C et M. B, et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du maire de Morlaàs du 13 mars 2023 est annulé.
Article 2 : La commune de Morlaàs versera à Mme C et à M. B une somme globale de 1 000 (mille) euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de la requête de Mme C et M. B sont rejetées pour le surplus.
Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Morlaàs et la société civile immobilière Labcoste sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et M. D B, à la commune de Morlaàs, à la SCI Labcoste et la société civile immobilière Labcoste.
Copie en sera adressée au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Pau.
Délibéré après l’audience du 30 avril 2025 à laquelle siégeaient :
M. de Saint-Exupéry de Castillon, président,
Mme Lepers Delepierre, conseillère,
M. Aubry, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juillet 2025.
La rapporteure,
L. LEPERS DELEPIERRE
Le président,
F. DE SAINT-EXUPERY
DE CASTILLON
La greffière,
P. SANTERRE
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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