Rejet 15 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 15 juil. 2025, n° 2501972 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2501972 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2025, Mme A B, représentée par Me Demars, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui fixer un rendez-vous pour la délivrance d’un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans l’attente de la remise de son titre, dans un délai de quatre-vingt-seize heures suivant la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros hors taxe sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, si le bénéfice de l’aide juridictionnelle lui était refusé, la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie ; elle est en situation irrégulière depuis l’expiration de son dernier récépissé le 20 avril 2025 ; elle n’a pas obtenu de nouveau récépissé malgré ses relances ; elle est privée du bénéfice des droits associés à un séjour régulier ; son contrat de travail a été suspendu ; elle ne perçoit plus aucune ressource et n’est plus en mesure de s’acquitter de ses charges de la vie courante ;
— la condition d’utilité est remplie ; la mesure sollicitée est utile en ce qu’elle vise à lui permettre de justifier de la régularité de son séjour dans l’attente de la remise de son titre ; les pièces produites par le préfet dans le cadre d’une précédente instance ne confèrent pas les droits associés à un séjour régulier ;
— la mesure sollicitée n’est pas susceptible de faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante nigérienne née le 29 juillet 1976, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui fixer un rendez-vous pour la délivrance d’un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans l’attente de la remise de son titre.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Il résulte de ces dispositions que le juge des référés, saisi d’une demande sur le fondement de ces dispositions, peut prescrire toutes mesures ayant un caractère provisoire ou conservatoire, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l’urgence, ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
3. En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
4. Il résulte de l’instruction que Mme B est bénéficiaire d’une carte de séjour temporaire valable du 29 mars 2025 au 28 mars 2026 délivrée par le préfet du Puy-de-Dôme. Elle bénéficie par ailleurs d’un récépissé de demande de titre de séjour valable jusqu’au 14 juillet 2025. Dans ces conditions, alors même que le titre ne lui a pas encore été remis, Mme B, qui dispose de la copie de la décision favorable prise à son égard, est ainsi en situation régulière sur le territoire français. Par suite, la requérante ne justifie pas de l’urgence ni de l’utilité à ce que le juge prononce une injonction sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B doivent être rejetées en application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Clermont-Ferrand, le 15 juillet 2025.
La présidente du tribunal,
Juge des référés
S. BADER-KOZA
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
No 250197AC
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