Rejet 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, eloignement 72 heures, 19 févr. 2026, n° 2600922 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2600922 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés les 3 et 17 février 2026, Mme B… C…, représentée par Me Crescence, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 27 janvier 2026 par lequel le préfet de la Gironde a décidé de son transfert vers la Bulgarie, État responsable de l’examen de sa demande d’asile ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- il a été pris à l’issue d’une procédure méconnaissant son droit d’être entendu ;
- il méconnait les dispositions de l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnait les dispositions de l’article L. 572-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que la Bulgarie présente des défaillances systémiques ;
- il méconnait son droit au respect de la vie privée et familiale ;
- il méconnait les dispositions de l’article 16 du règlement (UE) N°604/2013.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 février 2026, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et son décret d’application ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Péan, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique à laquelle le préfet de la Gironde n’était ni présent, ni représenté :
- le rapport de Mme Péan, magistrate désignée ;
- les observations de Me Pornon-Weidknnet, substituant Me Crescence, représentant Mme C… qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens. Elle insiste sur le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 16 du règlement (UE) N°604/2013.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme B… C…, ressortissante arménienne, née le 15 avril 1956, est entrée sur le territoire français le 19 septembre 2025. Elle a présenté une demande d’asile auprès de la préfecture de la Gironde le 1er octobre 2025. Le relevé de ses empreintes décadactylaires a révélé qu’elle était titulaire d’un passeport arménien en cours de validité muni d’un visa valable du 9 septembre au 8 octobre 2025 délivré par les autorités bulgares. Les autorités bulgares ont été saisies d’une demande de prise en charge et ont fait connaître leur accord le 9 décembre 2025 sur le fondement de l’article 12§4 du règlement (UE) n° 604/2013. Par un arrêté du 27 janvier 2026, le préfet de la Gironde a décidé du transfert de Mme C… vers la Bulgarie, État responsable de l’examen de sa demande d’asile. Par la présente requête, Mme C… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes du 1er alinéa de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ». Aux termes du second alinéa de l’article 61 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 pris pour l’application de ces dispositions : « L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
Eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de Mme C…, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission à titre provisoire de l’intéressée au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, l’arrêté attaqué vise le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Il mentionne les circonstances qui justifient le transfert de la requérante aux autorités bulgares au regard de ce règlement, la saisine de ces autorités le 3 décembre 2025 et leur accord explicite le 9 décembre 2025. Le préfet de la Gironde a par ailleurs indiqué que l’intéressée a été mise en mesure de présenter des observations s’agissant d’un éventuel transfert en Bulgarie et que ses observations ont été examinées. Enfin, le préfet indique que Mme C… ne peut se prévaloir d’aucune vie privée et familiale stable en France et qu’elle n’établit pas de risque personnel constituant une atteinte grave au droit d’asile en cas de remise aux autorités bulgares. Dans ces conditions, l’arrêté attaqué est suffisamment motivé en droit et en fait et permet à l’intéressée d’en comprendre le sens et la portée et d’en contester utilement les motifs. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (…) ». Il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne que cet article s’adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union. Ainsi, le moyen tiré de leur violation par une autorité d’un Etat membre est inopérant. Il résulte, toutefois, également de la jurisprudence de la Cour de Justice que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
En l’espèce, Mme C… a reçu le 1er octobre 2025 les brochures d’informations sur le règlement (UE) n°604/2013 : « J’ai demandé l’asile dans l’Union Européenne – quel pays sera responsable de ma demande ? » et « Je suis sous procédure Dublin – qu’est-ce que cela signifie ? » en langue arménienne, langue comprise et parlée par l’intéressée, et les a signées. Alors que la seconde brochure mentionne l’importance de signaler aux autorités administratives la présence de membre de la famille dans un Etat membre et la possibilité de solliciter par écrit que la demande d’asile soit instruite dans le pays de résidence de ce membre de la famille, il ne ressort pas des pièces du dossier, et n’est d’ailleurs pas soutenu, que ces brochures, rédigées en langue arménienne, ne constituaient pas les documents standardisés prévus par les règlements communautaires ou étaient incomplètes. Par ailleurs, la requérante a bénéficié le 1er octobre 2025 d’un entretien individuel, mené par un agent de la préfecture de la Gironde avec le concours d’un interprète en arménien. L’intéressée a été mise en mesure de présenter, de manière utile et effective, ses observations sur les mesures envisagées et sur sa situation personnelle et il ressort du compte rendu de cet entretien qu’elle a été informée de la possibilité de faire parvenir à tout moment au guichet du pôle régional Dublin Nouvelle-Aquitaine toutes observations qu’elle jugera utiles sur l’éventuelle décision de transfert vers la Bulgarie. En outre, la requérante ne démontre pas qu’elle disposerait d’informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu’elle aurait été empêchée de porter à la connaissance de l’administration avant que ne soit pris l’arrêté litigieux et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à son transfert. Dans ces conditions, Mme C… n’est pas fondée à soutenir que son droit d’être entendue a été méconnu, ni qu’elle aurait bénéficié d’une information incomplète.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Toute décision de transfert fait l’objet d’une décision écrite motivée prise par l’autorité administrative. (…). Lorsque l’intéressé n’est pas assisté d’un conseil, les principaux éléments de la décision lui sont communiqués dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend ».
Si les conditions de notification d’une décision peuvent avoir une incidence sur l’opposabilité des voies et délais de recours, elles demeurent sans effet sur la légalité de la décision prise. Dans ces conditions, et alors au demeurant qu’il ressort des pièces du dossier que l’arrêté, notifié par voie postale, était accompagné d’une lettre d’information en arménien, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut qu’être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l’un quelconque d’entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. / 2. Lorsque aucun État membre responsable ne peut être désigné sur la base des critères énumérés dans le présent règlement, le premier État membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite est responsable de l’examen. / Lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’État membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable poursuit l’examen des critères énoncés au chapitre III afin d’établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. / Lorsqu’il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable devient l’État membre responsable. / (…) ». Aux termes de l’article L. 572-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La procédure de transfert vers l’Etat responsable de l’examen de la demande d’asile ne peut être engagée dans le cas de défaillances systémiques dans l’Etat considéré mentionné au 2 de l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013. »
La Bulgarie, État membre de l’Union européenne, est partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu’à la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dont l’article 3 prévoit : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Il doit alors être présumé que le traitement réservé aux demandeurs d’asile dans cet État membre est conforme aux exigences de ces trois conventions internationales. En se bornant à soutenir que la Bulgarie connait des défaillances systémiques, la requérante ne renverse pas cette présomption. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 572-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut qu’être écarté.
En cinquième lieu, le moyen tiré de l’atteinte qui découlerait de son transfert vers la Bulgarie sur son droit à mener une vie privée et familiale normale n’est assorti d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé.
En sixième lieu, aux termes du premier paragraphe de l’article 16 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 : « Lorsque, du fait d’une grossesse, d’un enfant nouveau-né, d’une maladie grave, d’un handicap grave ou de la vieillesse, le demandeur est dépendant de l’assistance de son enfant, de ses frères ou sœurs, ou de son père ou de sa mère résidant légalement dans un des États membres, ou lorsque son enfant, son frère ou sa sœur, ou son père ou sa mère, qui réside légalement dans un État membre est dépendant de l’assistance du demandeur, les États membres laissent généralement ensemble ou rapprochent le demandeur et cet enfant, ce frère ou cette sœur, ou ce père ou cette mère, à condition que les liens familiaux aient existé dans le pays d’origine, que l’enfant, le frère ou la sœur, ou le père ou la mère ou le demandeur soit capable de prendre soin de la personne à charge et que les personnes concernées en aient exprimé le souhait par écrit. ».
Mme C…, âgée de soixante-neuf ans, fait valoir que compte tenu de son âge et de son état de santé elle est dépendante de l’assistance de sa fille, Mme A… D…, titulaire d’une carte de résident longue durée, laquelle a déclaré héberger sa mère. Toutefois, si elle produit des attestations établies par sa fille, son gendre et ses petits-enfants, qui indiquent qu’elle est « fragile sur le plan de la santé » et qu’elle a « besoin d’être entourée et soutenue au quotidien en raison de son âge et de ses problèmes de santé », elle n’apporte aucun élément, en particulier médicaux, faisant état d’une quelconque pathologie dont elle serait atteinte, ni même que son état de santé nécessite l’assistance d’une tierce personne et, en particulier, celle de sa fille. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme C… se trouverait en situation de dépendance au sens de dispositions citées ci-dessus, à l’égard de sa fille. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 16 du règlement du 26 juin 2013 doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : Mme C… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… C… et au préfet de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2026.
La magistrate désignée,
C. PEAN
La greffière,
B. SERHIR
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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