Rejet 20 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 20 avr. 2026, n° 2600689 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2600689 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2026 |
Sur les parties
| Parties : | société à responsabilité limitée ( SARL ) BSB Bâtiment |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 février 2026, la société à responsabilité limitée (SARL) BSB Bâtiment demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre la mise en recouvrement des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l’année 2020.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors que la mise en recouvrement des impositions contestées porte une atteinte grave et immédiate à sa situation financière ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision de rejet de sa réclamation du 12 juin 2024, dès lors que celle-ci n’est intervenue que le 26 mars 2025, au-delà du délai de six mois prévu à l’article R. 198-10 du livre des procédures fiscales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné M. A… pour exercer les fonctions de juge des référés prévues au livre V du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Aux termes de l’article R. 198-10 du livre des procédures fiscales : « (…) / La direction générale des finances publiques ou la direction générale des douanes et droits indirects, selon le cas, statue sur les réclamations dans le délai de six mois suivant la date de leur présentation. Si elle n’est pas en mesure de le faire, elle doit, avant l’expiration de ce délai, en informer le contribuable en précisant le terme du délai complémentaire qu’elle estime nécessaire pour prendre sa décision. Ce délai complémentaire ne peut, toutefois, excéder trois mois. / (…) ». Aux termes de l’article R. 199-1 du même livre : « L’action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l’avis par lequel l’administration notifie au contribuable la décision prise sur la réclamation, que cette notification soit faite avant ou après l’expiration du délai de six mois prévu à l’article R. 198-10. / Toutefois, le contribuable qui n’a pas reçu la décision de l’administration dans un délai de six mois mentionné au premier alinéa peut saisir le tribunal dès l’expiration de ce délai. / L’administration peut soumettre d’office au tribunal la réclamation présentée par un contribuable. Elle doit en informer ce dernier. ».
3. Il résulte de la combinaison de ces textes que lorsque le directeur des services fiscaux n’a, dans le délai qui lui est imparti, ni statué sur la réclamation, ni soumis d’office la réclamation au tribunal, il est regardé comme ayant rejeté implicitement la réclamation dont il était saisi, ce qui permet au contribuable de soumettre le litige au tribunal administratif, mais n’interdit pas au directeur soit de prendre ultérieurement une décision expresse, laquelle, si elle ne donne pas entière satisfaction au réclamant, peut être attaquée par celui-ci devant le tribunal administratif, soit de soumettre d’office au tribunal la réclamation présentée par le contribuable.
4. La SARL BSB Bâtiment se borne à faire valoir, à l’appui de ses conclusions à fin de suspension, que sa réclamation du 12 juin 2024 n’a été expressément rejetée que le 26 mars 2025, au-delà du délai de six mois prévu à l’article R. 198-10 du livre des procédures fiscales. Toutefois, une telle circonstance est en elle-même sans incidence sur la régularité de la procédure suivie, l’administration disposant toujours de la possibilité de prendre une décision expresse sur la réclamation de l’intéressée à l’issue du délai susmentionné.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de la SARL BSB Bâtiment, qui ne comporte qu’un moyen inopérant, est manifestement mal fondée. Elle doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SARL BSB Bâtiment est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL BSB Bâtiment.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 20 avril 2026.
Le juge des référés,
Signé
B. A…
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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