Rejet 20 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 20 avr. 2026, n° 2602254 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2602254 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée et un mémoire complémentaire enregistrés les 20 et 25 mars 2026, Mme A… B… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui mettre à disposition une attestation dématérialisée de décision favorable de sa demande de titre de séjour portant la mention passeport talent dans un délai de 24 heures à compter de la notification de la décision à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 250 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est caractérisée en l’absence de titre justifiant de la régularité de son séjour puisqu’elle ne peut poursuivre sa recherche d’emploi et ne pourra plus bénéficier de droits sociaux ;
- la mesure sollicitée est utile puisqu’une décision favorable a été prise sur sa demande de titre de séjour et la préfecture ne lui a pas remis d’attestation dématérialisée en méconnaissance du 4ème alinéa de l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la mesure sollicitée ne fait obstacle à aucune décision administrative dès lors qu’une décision favorable a été prise en l’espèce.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mars 2026, le préfet de la Gironde conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’injonction et au rejet du surplus de la requête.
Il soutient que la demande de récépissé de la requérante a été acceptée le 24 mars 2026 et qu’une notification par voie électronique lui a été adressée sur son compte « demarche.numerique.gouv.fr » afin qu’elle puisse venir le récupérer en préfecture ; son titre de séjour a été mis en fabrication et sera disponible en préfecture prochainement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Gay, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… B…, née le 27 juillet 1993, de nationalité congolaise, a sollicité le renouvellement de sa carte de séjour le 16 septembre 2025 et s’est vue délivrer une attestation de prolongation d’instruction valable du 18 décembre 2025 au 17 mars 2026. Elle demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui mettre à disposition une attestation dématérialisée de décision favorable de sa demande de titre de séjour portant la mention passeport talent.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L 521-3 du code de justice administrative :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. » Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. (…) ». Aux termes de l’article R. 431-15 du même code : « Le récépissé de demande de renouvellement d’une carte de séjour permettant l’exercice d’une activité professionnelle autorise son titulaire à exercer une activité professionnelle ».
4. Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’enregistrement de la requête, le 24 mars 2026, le préfet de la Gironde a délivré à Mme B… un récépissé de demande de titre de séjour valable jusqu’au 23 septembre 2026 et qu’un titre de séjour valable du 28 février au 27 octobre 2026 est en cours de fabrication depuis le 27 février 2026. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur la demande de Mme B… présentée sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
6. Mme B…, qui ne justifie pas avoir exposé des frais sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, n’est pas fondée à demander la mise à la charge de l’Etat de la somme qu’elle réclame.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête n° 2602254 présentée par Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 20 avril 2026.
La juge des référés,
N. Gay
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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