Rejet 13 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 4e ch., 13 mars 2026, n° 2514191 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2514191 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Sur les parties
| Parties : | directrice du service interacadémique des examens et concours d'Ile-de-France |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er octobre et 10 novembre 2025, Mme A… B… doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle la directrice du service interacadémique des examens et concours d’Ile-de-France a refusé de l’inscrire aux épreuves écrites anticipées de français de remplacement du baccalauréat général organisées en septembre 2026, ensemble la décision du 21 juillet 2025 rejetant le recours gracieux formé par ses parents ;
2°) d’enjoindre à la directrice du service interacadémique des examens et concours d’Ile-de-France de l’autoriser à passer l’épreuve de français lors de la prochaine session organisée.
Elle soutient que :
- la décision attaquée méconnait le principe d’égalité entre les élèves dès lors qu’elle ne tient pas compte de sa vulnérabilité au regard de son état de santé ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation compte tenu de l’existence d’un motif légitime lié à son état de santé ; elle compromet sa progression scolaire et sa capacité à intégrer l’enseignement supérieur ;
- elle méconnait la mission de l’éducation nationale de prévenir le décrochage scolaire.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 janvier 2026, le service interacadémique des examens et concours d’Ile-de-France conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Giesbert, conseillère,
- et les conclusions de Mme Senichault de Izaguirre, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… était inscrite aux épreuves du baccalauréat au titre de la session 2026. Elle ne s’est pas présentée aux épreuves anticipées de français organisées les 13 juin et 3 juillet 2025. Mme B… a demandé l’autorisation de se présenter aux épreuves de remplacement organisées durant le mois de septembre 2026. Cette demande a fait l’objet d’un refus par la directrice du service interacadémique des examens et concours d’Ile-de-France, confirmé par une décision du 21 juillet 2025 faisant suite au recours gracieux formé par les parents de la requérante. Mme B… doit être regardée comme demandant l’annulation de ces décisions.
2. En premier lieu, aux termes de l’article D. 334-19 du code de l’éducation : « Les candidats qui, pour cause de force majeure dûment constatée ou dans le cadre d’une mobilité européenne ou internationale prévue à l’article D. 331-68 du code de l’éducation, n’ont pu se présenter à tout ou partie des épreuves terminales organisées au cours ou à la fin de l’année scolaire peuvent, sur autorisation du recteur d’académie, se présenter aux épreuves de remplacement correspondantes, organisées à la fin de l’année scolaire en cours ou au début de l’année scolaire suivante ».
3. Mme B… fait valoir que son état de santé ne lui a pas permis de se rendre aux épreuves anticipées du baccalauréat de français organisées au titre de la session 2026. Pour justifier cette absence, elle produit deux certificats médicaux d’arrêt de scolarité d’une journée établis les 13 juin 2025 et 2 juillet 2025 par un médecin généraliste, ainsi qu’un certificat établi postérieurement, le 31 août 2025, indiquant que son état de santé a nécessité un arrêt scolaire entre les 13 juin et 3 juillet 2025. La requérante produit, en outre, un certificat médical attestant qu’elle fait l’objet d’un suivi psychiatrique depuis le 28 août 2024. Toutefois, ces seuls certificats, qui ne sont pas circonstanciés, ne sont pas de nature à établir qu’un cas de force majeure dûment constaté l’aurait empêchée de passer les épreuves anticipées de français. Dans ces conditions, c’est en faisant une exacte application des dispositions précitées de l’article D. 334-19 du code de l’éducation et sans commettre d’erreur de droit que la directrice du service interacadémique des examens et concours d’Ile-de-France a rejeté sa demande d’inscription à l’épreuve de remplacement de septembre 2026 pour cette matière, ainsi que le recours gracieux dont elle a été saisie. Les moyens soulevés en ce sens doivent être écartés.
4. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 3, Mme B…, qui n’établit pas l’existence d’un cas de force majeure justifiant son inscription à l’épreuve de remplacement du baccalauréat de français, n’est pas fondée à soutenir que les décisions en litige méconnaîtraient le principe d’égalité entre les élèves. Ce moyen doit, dès lors, être écarté.
5. En troisième et dernier lieu, la requérante soutient que la décision attaquée méconnaitrait la mission de l’éducation nationale de lutte contre le décrochage scolaire. Toutefois, la présente décision n’a ni pour objet ni pour effet de l’empêcher de poursuivre sa scolarité. Ce moyen ne peut dès lors, en tout état de cause, qu’être écarté.
6. Il résulte de ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à demander l’annulation des décisions par lesquelles la directrice du service interacadémique des examens et concours a refusé de l’autoriser à se présenter à l’épreuve de remplacement du baccalauréat de français. Par suite, ses conclusions à fin d’annulation ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au ministre de l’éducation nationale.
Copie en sera adressée au service interacadémique des examens et concours d’Ile-de-France.
Délibéré après l’audience du 20 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Mullié, présidente,
Mme Flandre-Olivier, conseillère,
Mme Giesbert, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2026.
La rapporteure,
V. GIESBERT
La présidente,
N. MULLIE
La greffière,
V. GUILLEMARD
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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