Rejet 12 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 12 août 2025, n° 2503628 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2503628 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 juin 2025, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision implicite par laquelle la rectrice de l’académie de Nice a opposé un rejet à sa demande de paiement de sommes qui lui sont dues d’une part au titre des heures supplémentaires effectuées entre les mois de janvier et mai 2024 et d’autre part au titre du rattrapage de salaire correspondant à son changement d’échelon.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le décret n° 2022-433 du 25 mars 2022 ;
— l’arrêté du 30 mars 2022 relatif à la mise en œuvre d’une procédure de médiation préalable obligatoire applicable à certains litiges de la fonction publique au ministère de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports ;
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1.Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2.Aux termes de l’article 2 du décret du 25 mars 2022 relatif à la procédure de médiation préalable obligatoire applicable à certains litiges de la fonction publique et à certains litiges sociaux : " La procédure de médiation préalable obligatoire prévue par l’article L. 213-11 du code de justice administrative est applicable aux recours formés par les agents publics à l’encontre des décisions administratives suivantes : / 1° Décisions administratives individuelles défavorables relatives à l’un des éléments de rémunération mentionnés à l’article L. 712-1 du code général de la fonction publique ; () « . Selon l’article 3 du même décret : » Les agents publics concernés par la procédure de médiation préalable obligatoire sont : 1° Les agents de la fonction publique de l’Etat affectés dans les services académiques et départementaux () « . Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 30 mars 2022 relatif à la mise en œuvre d’une procédure de médiation préalable obligatoire applicable à certains litiges de la fonction publique au ministère de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports, l’académie de Nice est mentionnée dans la liste des académies pour lesquelles la procédure de médiation préalable obligatoire entre en vigueur à partir du 1er juin 2022. En outre, aux termes de l’article L. 712-1 du code général de la fonction publique : » Le fonctionnaire a droit, après service fait, à une rémunération comprenant :/ () 4° Les primes et indemnités instituées par une disposition législative ou réglementaire. ".
3.Il résulte de l’instruction que la requérant conteste la décision de rejet que la rectrice de l’académie de Nice a opposé à sa demande de paiement des sommes qui lui sont dues au titre d’heures supplémentaires qu’il aurait effectuées et d’un rattrapage de salaire correspondant à un changement d’échelon. Il s’ensuit que la requête de M. A, constitue une contestation, par un agent public de l’éducation nationale, d’une décision administrative individuelle défavorable relative à un élément de rémunération et doit, dès lors, être précédée d’une médiation préalable obligatoire assurée par le médiateur de l’académie de Nice. Ainsi, et bien qu’il soutienne dans sa requête avoir contacté la médiation de l’éducation nationale afin de vérifier auprès du proviseur du lycée dans lequel il enseigne la véracité de ses allégations concernant ses heures supplémentaires, il ne résulte d’aucune pièce du dossier que l’intéressé aurait saisi le médiateur compétent avant de présenter sa requête. Dès lors, cette requête est irrecevable et doit être rejetée.
4.Enfin, aux termes de l’article R. 213-12 du code de justice administrative : « Lorsqu’un tribunal administratif est saisi dans le délai de recours contentieux d’une requête n’ayant pas été précédée d’une médiation qui était obligatoire, son président ou le magistrat qu’il délègue rejette cette requête par ordonnance et transmet le dossier au médiateur compétent. / Le médiateur est supposé avoir été saisi à la date d’enregistrement de la requête. » En application de ces dispositions, il y a lieu de transmettre le dossier de la requête au médiateur de l’académie de Nice.
ORDONNE
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le dossier de M. A est transmis au médiateur de l’académie de Nice.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au médiateur de l’académie de Nice.
Copie en sera transmise à la rectrice de l’académie de Nice.
Fait à Nice, le 12 août 2025.
Le président de la 6ème chambre,
signé
P. SOLI
La République mande et ordonne à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2022-433 du 25 mars 2022
- Code de justice administrative
- Code général de la fonction publique
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