Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, Chambre 2, 8 février 2024, n° 2100918
TA Clermont-Ferrand
Rejet 8 février 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence de l'autorité ayant décidé des poursuites

    La cour a estimé que cette irrégularité n'a pas exercé d'influence sur la décision prise et n'a pas privé M. B d'une garantie.

  • Rejeté
    Irrégularité de la composition de la commission de discipline

    La cour a constaté que la commission était conforme aux exigences légales et que l'irrégularité alléguée ne remettait pas en cause la légalité de la sanction.

  • Rejeté
    Violation des droits de la défense

    La cour a jugé que M. B avait été informé des faits et avait eu la possibilité de préparer sa défense, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Matérialité des faits reprochés

    La cour a estimé que les éléments de preuve étaient suffisants pour établir la matérialité des faits reprochés.

  • Rejeté
    Caractère disproportionné de la sanction

    La cour a jugé que la sanction de sept jours de privation de cantine avec sursis n'était pas entachée d'une erreur d'appréciation.

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Sur la décision

Référence :
TA Clermont-Ferrand, ch. 2, 8 févr. 2024, n° 2100918
Juridiction : Tribunal administratif de Clermont-Ferrand
Numéro : 2100918
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, Chambre 2, 8 février 2024, n° 2100918