Rejet 23 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 3e ch., 23 mai 2025, n° 2403289 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2403289 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er août 2024, M. B C, représenté par Me Esnault-Benmoussa, avocate, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 mai 2024 par lequel le préfet d’Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé l’Italie comme pays de destination de la mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Indre-et-Loire de lui délivrer une carte de séjour temporaire, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
— cet arrêté méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnaît le paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant.
M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 10 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Le Toullec.
Une note en délibéré présentée par le préfet d’Indre-et-Loire a été enregistrée le 16 mai 2025.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant nigérian, né le 15 janvier 1979, déclare être entré en France le 1er juillet 2020, sous couvert d’un titre de voyage délivré par les autorités italiennes du fait de l’obtention du statut de réfugié dans ce pays. Il a, le 24 octobre 2023, déposé une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 6 mai 2024, le préfet d’Indre-et-Loire a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé l’Italie comme pays de destination de la mesure d’éloignement. M. C demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué, qui vise les dispositions dont le préfet d’Indre-et-Loire a fait application, notamment les articles L. 423-23, L. 435-1, L. 611-1 (3°), L. 612-1 et L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, indique avec précision les considérations de fait propres à la situation, notamment familiale, de M. C sur lesquelles l’autorité préfectorale s’est fondée pour lui refuser la délivrance d’un titre de séjour, l’obliger à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixer le pays de destination. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de ces décisions doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier et notamment de l’attestation de droits délivrée par la caisse d’allocations familiales et des justificatifs d’abonnement en matière de fourniture d’énergie ainsi que de l’attestation de la directrice d’école de la fille du requérant, Carissa, née le 23 mai 2018 à Tours, lorsqu’elle était en maternelle à l’école Charles Boutard, que M. C réside en France depuis 2020 et vit en concubinage avec Mme E, également de nationalité nigériane, titulaire d’une carte de résident de dix ans. Le couple a deux enfants, A, né le 6 avril 2016 à Tours et Carissa. A la naissance de ses deux enfants, M. C était domicilié en Italie. Les pièces du dossier ne permettent pas d’établir que la compagne du requérant, bien que travaillant en tant qu’agent de service, d’abord au sein de la société Launa à compter du 23 septembre 2017 puis de la société Protexia Services à compter du 2 septembre 2023, aurait vocation à demeurer en France ni que la cellule familiale ne pourrait pas se reconstituer en Italie. Dans ces conditions, l’arrêté attaqué ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale par rapport aux buts en vue desquels il a été pris. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
4. En dernier lieu, le requérant, qui ne fait état d’aucune circonstance particulière qui ferait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue en Italie, n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué méconnaît le paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 6 mai 2024 du préfet d’Indre-et-Loire doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet d’Indre-et-Loire.
Délibéré après l’audience du 9 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Dorlencourt, président,
Mme Le Toullec, première conseillère,
M. Lardennois, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2025.
La rapporteure,
Hélène LE TOULLEC
Le président,
Frédéric DORLENCOURTLe greffier,
Alexandre HELLOT
La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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