Annulation 31 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 1re ch., 31 mars 2025, n° 2301956 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2301956 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 mai 2023 et le 25 novembre 2024, et une pièce déposée le 7 février 2025, non communiquée, M. B A demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre exécutoire d’un montant de 8 997,27 euros émis à son encontre par l’Office français de la biodiversité (OFB), ensemble la décision implicite de rejet née du silence gardé sur sa demande reçue le 1er février 2023 de retrait de la décision de reprise sur salaire en date du 2 décembre 2022 reçue le 16 décembre 2022 exécutée en décembre 2022 ;
2°) d’enjoindre à l’OFB de prononcer la décharge de l’obligation de payer cette somme et de procéder au remboursement des sommes reprises et de régulariser sa situation concernant l’année 2022, notamment les cotisations sociales et fiscales, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Il soutient que :
— recruté à l’OFB en août 2012 en qualité de contractuel en tant qu’agent de catégorie A, il a été intégré dans le corps des ingénieurs des travaux publics de l’Etat (ITPE) suite à la réussite du concours dit « de déprécarisation » de 2018 comme stagiaire à compter du 29 septembre 2018 jusqu’au 28 septembre 2019 puis titularisé à compter du 29 septembre 2019 par arrêté du 3 février 2020 ; il a reçu le 23 décembre 2022 un courrier daté du 6 décembre 2022 de la direction des ressources humaines de l’OFB l’informant d’une décision de prélèvement sur son traitement de décembre 2022 correspondant à un trop-perçu de rémunération, correspondant au différentiel entre la rémunération versée sur la base de son contrat alors qu’il devait être rémunéré en qualité d’ITPE stagiaire ; il avait reçu un courriel le 16 décembre 2022 dans le même sens ;
— la décision reçue le 23 décembre 2022 ne lui a pas été adressée en courrier recommandé avec accusé de réception et ne précise pas les voies et délais de recours ;
— le titre exécutoire est entaché d’incompétence dès lors que la qualité de sa signataire n’est pas indiquée en méconnaissance de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— il méconnaît l’article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique car il indique des bases de liquidation erronées dès lors qu’il mentionne que la créance dont le recouvrement est poursuivi correspond à des indus de rémunération pour la période du 29 août 2018 au 31 décembre 2019 alors qu’il n’est devenu stagiaire qu’à compter du 29 septembre 2018 ;
— la créance réclamée est prescrite car l’article 37-1 de la loi du 12 avril 2000 fixe ce délai de prescription extinctive des trop-perçus à 2 ans ; le caractère tardif de la reprise ne peut être justifié par le retard de production des arrêtés et les spécificités du régime indemnitaire des ITPE, car seules les modifications de situations individuelles qui n’auraient pas été portées à la connaissance de l’administration permettent de déroger à ces règles de prescription, or l’administration avait nécessairement connaissance de son intégration ; la prescription biennale s’applique car la somme réclamée trouve son origine dans une erreur de l’administration ;
— cette reprise tardive sans discussion préalable et sans possibilité d’étalement imputé sur une mauvaise ligne de salaire lui cause des préjudices car il a été prélevé des cotisations sociales CGS et CRDS et d’impôts sur le revenu sur le montant initialement versé et la surestimation de son montant imposable du mois de décembre 2022 a des conséquences en termes d’aides sociales.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 septembre 2024, l’Office français de la biodiversité (OFB) conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— l’arrêté de nomination du requérant en qualité de stagiaire n’a été signé par le ministre de la transition écologique que le 7 octobre 2019 et, durant sa période de stage en l’absence d’arrêté de nomination, le requérant a continué d’être rémunéré sur le fondement de son contrat antérieur par l’Agence française pour la biodiversité fusionnée au 1er janvier 2020 avec l’Office national de la chasse et de la faune sauvage pour devenir l’OFB ;
— les modalités de notification de la décision du 6 décembre 2022 reçue le 23 décembre sont sans incidence sur sa légalité ;
— la qualité d’agent comptable de la signataire de l’avis de sommes à payer y est mentionnée ;
— aucune erreur dans le calcul de la créance n’a été commise ;
— le requérant a été rémunéré comme contractuel jusqu’au mois de décembre 2019 et la mention du 29 août 2018 dans le document synthétisant les rémunérations prises en compte est une erreur de plume, le détail des calculs mentionnant le 29 septembre 2018 ;
— la prescription biennale invoquée ne s’applique pas car l’administration, faute d’arrêté de nomination, a régulièrement rémunéré le requérant sur le fondement de son contrat pendant la période de stage et cette prescription ne peut être opposée qu’en présence d’un indu ayant pour origine une erreur dans le calcul de la liquidation ou un acte irrégulier ;
— le requérant ne démontre pas en quoi la prétendue mauvaise imputation sur salaire lui a été préjudiciable ; les sommes supplémentaires apparaissant sur le bulletin de décembre 2022 sont relatives à l’indemnité spécifique de service versée à cette date et le prélèvement en litige le même mois a permis de ne pas pénaliser l’agent.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;
— le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lefebvre-Soppelsa ;
— et les conclusions de M. Joos, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, recruté en qualité de contractuel en tant qu’agent de catégorie A, a été intégré dans le corps des ingénieurs des travaux publics de l’Etat (ITPE) suite à la réussite du concours dit « de déprécarisation » de 2018. Stagiaire du 29 septembre 2018 jusqu’au 28 septembre 2019, il a été titularisé à compter du 29 septembre 2019 par arrêté du 3 février 2020. Il exerce les fonctions de chargé de mission « données et outils de valorisation » au sein de la direction régionale Centre Val-de-Loire de l’Agence française pour la biodiversité devenue l’Office français pour la biodiversité (OFB) depuis le 1er janvier 2020. Le 8 décembre 2022, l’OFB a émis à son encontre un avis de sommes à payer le rendant redevable d’une somme de 8 997,27 euros à titre de trop-perçu sur rémunération pour les années 2018 et 2019. Il a reçu le 23 décembre 2022 un courrier daté du 6 décembre 2022 de la direction des ressources humaines de l’OFB l’informant d’une décision de prélèvement sur son traitement de décembre 2022 de ce trop-perçu de rémunération suite à un ordre de reversement en date du 1er décembre 2022. Par un courrier reçu le 1er février 2023, M. A a formé un recours gracieux à l’encontre de cette décision auprès du directeur général de l’OFB, mais du silence gardé par l’administration pendant plus de deux mois est née, le 1er avril 2023, une décision implicite de rejet de cette demande. M. A doit être regardé comme demandant l’annulation du titre exécutoire émis à son encontre le 8 décembre 2022, de la décision de reprise sur salaire du directeur général de l’OFB du 2 décembre 2022 et de la décision implicite de rejet née du silence gardé sur sa demande reçue le 1er février 2023 de retrait de la décision du 2 décembre 2022, ainsi que la décharge de l’obligation de payer la somme de 8 997,27 euros et la restitution de cette somme indûment prélevée sur son traitement de décembre 2022.
Sur les conclusions en annulation :
2. Aux termes de l’article L. 711-6 du code général de la fonction publique : « Les sommes indument perçues par un agent public en matière de rémunération donnent lieu à remboursement dans les conditions fixées par l’article 37-1 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations » et aux termes de l’article 37-1 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 : « Les créances résultant de paiements indus effectués par les personnes publiques en matière de rémunération de leurs agents peuvent être répétées dans un délai de deux années à compter du premier jour du mois suivant celui de la date de mise en paiement du versement erroné, y compris lorsque ces créances ont pour origine une décision créatrice de droits irrégulière devenue définitive. / () ».
3. Il ressort des pièces du dossier, notamment de l’examen comparé d’une synthèse des rémunérations jointe à la notification d’indu du 6 décembre 2022 et d’un extrait du tableau de calcul des sommes dues au titre de l’année 2018 produit en défense, que la somme de 8 997,27 euros dont le remboursement est réclamé à M. A et qui a fait l’objet de l’avis de sommes à payer et de l’ordre de reversement en litige correspond à la différence entre la rémunération d’agent contractuel qu’il a continué de percevoir entre le 29 septembre 2018, date de sa nomination en qualité de stagiaire dans le corps des ITPE, et le 31 décembre 2019 et celle qui lui était légalement due au cours de cette même période. Ainsi, le dernier des indus de rémunération ayant été versé à l’intéressé en décembre 2019, la prescription de cette dernière créance et, a fortiori, des créances antérieures, était acquise le 1er janvier 2022, en application de l’article 37-1 précité, lequel, contrairement à ce que soutient l’OFB, n’est pas seulement applicable en cas d’erreur de liquidation ou de paiement réalisé sur le fondement d’un acte irrégulier. Dans ces conditions, le directeur général de l’OFB ne pouvait plus légalement, par sa décision du 2 décembre 2022, répéter les créances résultant des paiements indument versés de septembre 2018 à décembre 2019.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l’annulation du titre exécutoire émis à son encontre le 8 décembre 2022, de la décision de reprise sur salaire du directeur général de l’OFB du 2 décembre 2022 et de la décision implicite de rejet née du silence gardé sur sa demande reçue le 1er février 2023 de retrait de la décision du 2 décembre 2022.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
5. En raison du motif qui la fonde, l’annulation des décisions attaquées implique nécessairement d’une part que M. A soit déchargé de la somme dont il a été rendu redevable par le titre exécutoire du 2 décembre 2022, d’autre part que la somme de 8 997,27 euros indûment prélevée sur son traitement de décembre 2022 lui soit restituée. Il y a lieu d’enjoindre à l’OFB de restituer à M. A la somme de 8 997,27 euros et de tirer les conséquences de ce remboursement sur les divers prélèvements sociaux et fiscaux opérés par l’OFB sur sa rémunération, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
D E C I D E :
Article 1er : Le titre exécutoire émis le 8 décembre 2022, la décision de reprise sur salaire du directeur général de l’OFB du 2 décembre 2022 et la décision implicite de rejet née du silence gardé sur la demande de retrait de la décision du 2 décembre 2022 sont annulées.
Article 2 : M. A est déchargé de la somme dont il a été rendu redevable par le titre exécutoire du 8 décembre 2022.
Article 3 : Il est enjoint à l’Office français de la biodiversité de restituer à M. A la somme de 8 997,27 euros indûment prélevée sur son traitement de décembre 2022 et de tirer les conséquences de ce remboursement sur les divers prélèvements sociaux et fiscaux opérés par l’OFB, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à l’Office français de la biodiversité (OFB).
Délibéré après l’audience du 4 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente,
Mme Keiflin, première conseillère,
M. Garros, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2025.
La présidente-rapporteure,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
L’assesseure la plus ancienne,
Laura KEIFLIN
Le greffier,
Vincent DUNET
La République mande et ordonne à la ministre à la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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