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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 11 sept. 2025, n° 2405316 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2405316 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 13 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 décembre 2024, Mme C D, représentée par Me Suxe, demande au tribunal :
1°) d’ordonner une expertise, sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, portant sur les désordres, survenus le 9 novembre 2019, affectant sa maison d’habitation située 6 rue Jean-Paul Sartre à Evreux, qui auraient été provoqués par des travaux sur la voie publique entrepris par la communauté d’agglomération Evreux Porte de Normandie ;
2°) de mettre à la charge de la communauté d’agglomération Evreux Porte de Normandie une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requête a été communiquée le 27 décembre 2024 à la communauté d’agglomération Evreux Porte de Normandie qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. () ».
2. Les mesures d’expertise demandées par Mme C D ne sont pas manifestement insusceptibles de se rattacher à un litige relevant de la juridiction administrative et entrent dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a donc lieu de faire droit à sa demande et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme D au titre des frais d’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A B, demeurant 1075 route de Morgny à Quincampoix (76230), est désigné en qualité d’expert. Il aura pour mission :
1°) de se rendre sur les lieux situés 6 rue Jean-Paul Sartre à Evreux ;
2°) de se faire communiquer l’ensemble des éléments qu’il estimera utiles au bon accomplissement de sa mission et d’entendre tout sachant ;
3°) d’examiner et de décrire les désordres, tels que rapportés dans la requête, affectant la maison d’habitation de Mme D ;
4°) de donner son avis sur l’origine des désordres constatés en précisant, si possible leur date d’apparition et en décrivant de manière détaillée les travaux qui en seraient à l’origine ;
5°) d’indiquer la nature et le coût des travaux nécessaires pour remédier à la situation actuelle ;
6°) d’une façon générale, recueillir tous éléments et faire toutes autres constatations utiles de nature à éclairer le tribunal dans son appréciation des responsabilités éventuellement encourues et des préjudices subis.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative.
Article 3 : Le rapport d’expertise sera déposé au greffe par voie électronique, via la plateforme TransfertPro (https://send.transfertpro.com/'c=TA76) à l’adresse suivante : expertises.ta-rouen@juradm.fr, dans le délai de six mois suivant la notification de la présente ordonnance. En application des dispositions de l’article R. 621-9 du code de justice administrative, des copies du rapport seront notifiées aux parties par l’expert. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique.
Article 4 : Les frais et honoraires de l’expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l’ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C D, à la communauté d’agglomération Evreux Portes de Normandie et à M. A B, expert désigné.
Fait à Rouen, le 11 septembre 2025.
La juge des référés,
A. GAILLARD
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