Rejet 20 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, magistrat lauranson, 20 mai 2025, n° 2400612 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2400612 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er février 2024, M. B A, représenté par Me Reche, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision référencée « 48SI » du 13 décembre 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de point nul ;
2°) annuler la décision du ministre de l’intérieur rejetant implicitement son recours hiérarchique dirigé contre la décision du préfet de l’Aude du 4 août 2023 refusant la reconstitution partielle de points suite au suivi d’un stage de sensibilisation à la sécurité routière du 15 au 16 mai 2023 ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer les 4 points à la date de réalisation de son stage ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision du 4 août 2023 n’est pas signée et est entachée d’incompétence ;
— la décision est entachée d’erreur de fait, il n’a jamais été destinataire de la lettre 48SI avant l’accomplissement de son stage ;
— le stage de sensibilisation à la sécurité routière du 15 au 16 mai 2023 a donc pour effet de lui restituer 4 points.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 avril 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les différents moyens soulevés sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de procédure pénale ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. C en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Mme Lorriaux, rapporteure publique, a été, sur sa proposition, dispensée de conclure dans cette affaire en application des dispositions des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. C ;
— et les observations de M. A.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 223-6 du code de la route : « () Le titulaire du permis de conduire qui a commis une infraction ayant donné lieu à retrait de points peut obtenir une récupération de points s’il suit un stage de sensibilisation à la sécurité routière qui peut être effectué dans la limite d’une fois par an. Lorsque le titulaire du permis de conduire a commis une infraction ayant donné lieu à un retrait de points égal ou supérieur au quart du nombre maximal de points et qu’il se trouve dans la période du délai probatoire défini à l’article L. 223-1, il doit se soumettre à cette formation spécifique qui se substitue à l’amende sanctionnant l’infraction () ».
2. Le préfet est tenu de rejeter toute demande de reconstitution de points du permis de conduire acquis à la suite d’un stage de sensibilisation à la sécurité routière lorsque le conducteur a, avant la dernière journée de ce stage, reçu régulièrement notification d’une décision du ministre de l’intérieur l’informant que son permis de conduire a perdu sa validité par suite de l’épuisement de son capital de points.
3. Si M. B A soutient qu’il a participé à un stage de sensibilisation à la sécurité routière les 15 et 16 mai 2023, ce qui est justifié par une attestation produite à l’instance, il résulte de l’instruction, que son permis de conduire a été invalidé par une décision 48 SI à compter du 13 décembre 2022. Cette décision 48SI a été notifiée à M. A à son adresse qui n’est pas contestée le 9 janvier 2023, ainsi qu’en atteste le ministre en produisant l’avis de réception de la lettre recommandée mentionnant une présentation du plis à cette date avec mention « plis avisé et non réclamé ». Par suite, la décision 48SI, est réputée notifiée à M. A le 9 janvier 2023 soit antérieurement à la participation à ce stage de sensibilisation à la sécurité routière les 15 et 16 mai 2023.
4. Il s’ensuit que le préfet et le ministre de l’intérieur, saisi par recours hiérarchique, étaient tenus de rejeter la demande de M. A tendant à la reconstitution de son capital de points et la récupération de 4 points obtenus à l’issue de son stage effectué postérieurement à la date de notification de la décision 48 SI. Il résulte de cette situation de compétence liée que les autres moyens de la requête doivent être écartés comme étant inopérants.
5. Enfin, les conclusions de la requête, enregistrée le 1er février 2024, dirigées contre la décision « 48SI », qui comportait les voies et délais de recours, sont tardives dès lors que cette décision a été régulièrement notifiée à M. A le 9 janvier 2023 et qu’il avait jusqu’au 10 mars 2023 pour la contester devant le tribunal administratif.
6. La requête doit, dès lors, être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mai 2025.
Le magistrat désigné,
M. C
La greffière,
A-L. Edwige
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 20 mai 2025,
La greffière,
A-L. Edwige
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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