Annulation 18 avril 2023
Annulation 13 février 2025
Non-lieu à statuer 6 juin 2025
Rejet 25 juin 2025
Rejet 30 septembre 2025
Annulation 13 octobre 2025
Rejet 14 novembre 2025
Annulation 20 janvier 2026
Annulation 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, eloignement urgent, 25 juin 2025, n° 2504251 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2504251 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 juin 2025, M. A C, alors placé en rétention administrative à Rennes-Saint-Jacques-de-la-Lande (Ille-et-Vilaine), demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 17 juin 2025 par lequel le préfet d’Ille-et-Vilaine l’oblige à quitter le territoire français sans délai, fixe le pays de destination et lui fait interdiction de retour en France pendant cinq ans.
Il soutient que :
— l’arrêté préfectoral contesté a été signé par une autorité dont il n’est pas établi qu’elle disposait d’une délégation de signature ;
— cet arrêté est insuffisamment motivé et ne comporte pas un examen sérieux et particulier de sa situation personnelle ;
— le préfet a méconnu le principe du contradictoire tel que garanti par l’article 41-2 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le préfet a commis une erreur de droit et une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de sa décision sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juin 2025, le préfet d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par M. C n’est fondé.
Vu :
— l’ordonnance du 24 juin 2025 par laquelle le conseiller délégué à la Cour d’appel de Rennes a confirmé l’ordonnance rendue le 21 juin 2025 par le magistrat du tribunal judiciaire de Rennes chargé du contrôle des mesures privatives de libertés prolongeant la rétention de M. C pour un délai maximum de vingt-six jours ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Thalabard, première conseillère, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Thalabard,
— les observations de Me Pérès, avocate commise d’office, représentant M. C, qui maintient les conclusions de la requête, par les mêmes moyens et fait valoir que le préfet n’a pas procédé à un examen suffisant de la situation de l’intéressé et a, par la décision en litige, porté atteinte à sa vie privée et familiale, dès lors qu’il vit en France depuis l’âge de treize ans, qu’il a été pris en charge en tant que mineur isolé puis a bénéficié d’un contrat de jeune majeur, que des membres de sa famille vivent à Montpellier, qu’il a une relation depuis plusieurs mois avec une ressortissante française, avec laquelle il a un projet de vie commune et qu’en tout état de cause, la décision lui faisant interdiction d’un retour en France pendant cinq ans présente un caractère disproportionné, d’autant qu’aucune menace à l’ordre public n’a été retenue à son encontre,
— les explications de M. C, assisté d’une interprète,
— les observations de Mme D, représentant le préfet d’Ille-et-Vilaine, qui confirme ses observations en défense et rappelle que M. C s’est maintenu sur le territoire français malgré les multiples mesures d’éloignement qui lui ont été notifiées, qu’il n’a produit aucun document permettant d’établir la présence de membres de sa famille sur le territoire français, et, en tout état de cause, des liens conservés avec eux, que lors de ses nombreuses auditions par les services de police, il s’est prévalu de situations personnelles toujours différentes, que sa relation avec sa dernière compagne, à la supposer établie, est trop récente pour considérer que la mesure d’éloignement en litige porte atteinte à sa vie privée et familiale, que la mesure faisant interdiction d’un retour en France pendant cinq ans est proportionnée, eu égard notamment à son attitude violente, à sa consommation de stupéfiants et à son indifférence aux règles de la République française.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant marocain né le 8 juillet 2002 à Oujda (Maroc), est entré sur le territoire français, selon ses déclarations, au cours de l’année 2020. Plusieurs mesures d’éloignement du territoire français lui ont été notifiées depuis, par arrêté du 29 janvier 2022 du préfet des Pyrénées-Orientales, par arrêté du 21 juillet 2022 du préfet des Hauts-de-Seine, par arrêté du 17 août 2023 du préfet d’Ille-et-Vilaine et par arrêté du 6 août 2024 du préfet de l’Aude. M. C s’est toutefois maintenu sur le territoire français, sans même respecter les mesures d’assignation à résidence dont il a fait l’objet. Après son interpellation le 16 juin 2025 pour des faits de violences volontaires, le préfet d’Ille-et-Vilaine lui a notifié, de nouveau, par arrêté du 17 juin 2025, son obligation de quitter le territoire français sans délai, en fixant le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office et en lui faisant interdiction d’un retour en France pendant cinq ans. Par la présente requête, M. C demande l’annulation de cet arrêté préfectoral.
Sur les moyens communs aux différentes décisions :
2. En premier lieu, Mme E B, cheffe du bureau de lutte contre l’immigration irrégulière de la préfecture d’Ille-et-Vilaine, a reçu, par arrêté préfectoral du 28 octobre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, délégation de signature aux fins de signer notamment les décisions portant obligation de quitter le territoire français, avec ou sans délai de départ volontaire, les décisions fixant le pays de renvoi, les décisions portant interdiction de retour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions contenues dans l’arrêté préfectoral contesté doit être écarté.
3. En deuxième lieu, les décisions par lesquelles le préfet d’Ille-et-Vilaine oblige M. C à quitter le territoire français sans délai, fixe le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office et lui fait interdiction de retour en France pendant cinq ans, citent les textes applicables et font état d’éléments de fait propres à sa situation personnelle et familiale. Le préfet relève, notamment, s’agissant de la décision faisant interdiction de retour en France, que l’intéressé ne peut se prévaloir, après examen de son dossier, de circonstances humanitaires, qu’il ne justifie pas de sa date d’entrée sur le territoire, de l’ancienneté de ses liens avec la France et des liens familiaux noués sur le territoire français, à l’exception de sa relation alléguée avec une ressortissante française, laquelle a déclaré qu’ils se connaissaient depuis « bientôt deux mois » et que bien que sa présence ne constitue pas une menace pour l’ordre public, il ne justifie pas avoir exécuté les précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Ces décisions énoncent ainsi de manière suffisamment précise les considérations de fait et de droit sur lesquelles elles se fondent. Dès lors, le moyen tiré d’un défaut de motivation doit être écarté.
4. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté préfectoral litigieux ni des autres pièces du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. C, au regard notamment des éléments que l’intéressé a fait valoir lors de son audition le 17 juin 2025 par les services de police, et des justificatifs qu’il lui appartenait de produire, ainsi que de ses déclarations, souvent contradictoires, consignées dans les procès-verbaux d’auditions antérieures.
5. En quatrième lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / a) le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre. () ».
6. Le droit d’être entendu, en tant qu’il fait partie intégrante des droits de la défense figurant au nombre des principes généraux du droit de l’Union européenne, implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. Toutefois, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision défavorable est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
7. Il ressort des pièces du dossier que M. C a été interpellé, en flagrance, le 16 juin 2025 pour des faits de violences volontaires avec arme et non-respect d’une mesure d’assignation à résidence, qu’il a été placé en garde à vue et qu’il a été auditionné, le lendemain, par un agent de police judiciaire du commissariat de police de Rennes et a ainsi été mis en mesure d’apporter toute information utile relative à sa situation personnelle et familiale. À cette occasion, il a notamment exposé sa situation personnelle, précisant être sans profession, sans ressource, occuper un logement à titre gratuit chez les parents de sa compagne, et faisant état de sa situation au regard de ses droits au séjour depuis son arrivée sur le territoire français en 2020. Au regard de ces éléments, M. C n’est pas fondé à soutenir qu’il a été privé du droit d’être entendu qu’il tient du principe général du droit de l’Union européenne. Il n’allègue pas que sa situation personnelle aurait évolué depuis cette audition du 17 juin 2025 et ne précise pas celles des informations qu’il aurait été empêché de porter à la connaissance de l’administration avant que ne soient prises à son encontre les décisions contestées et qui, si elles avaient pu être communiquées, auraient été de nature à faire obstacle à leur édiction. Par suite, et en tout état de cause, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ne peut qu’être écarté.
Sur les moyens propres à la décision portant obligation de quitter le territoire français :
8. En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; ()".
9. Il ressort des pièces du dossier que M. C a déclaré être entré sur le territoire français en 2020, sans autre précision, qu’il n’est en possession d’aucun document d’identité ou de voyage et qu’il n’a jamais sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Le requérant ne conteste pas utilement cette situation en alléguant, sans en justifier, avoir été accueilli à son arrivée sur le territoire français par des membres de sa famille résidant à Montpellier, avant de rejoindre la ville de Rennes où il a été pris en charge en tant que mineur isolé puis au titre d’un contrat jeune majeur signé avec le conseil départemental. Il est constant que M. C se maintient sur le territoire français sans avoir entrepris les démarches pour régulariser sa situation au regard de ses droits au séjour et qu’il n’a pas exécuté les précédentes mesures d’éloignement qui lui ont été notifiées. M. C était, ainsi, au nombre des étrangers pouvant faire l’objet d’une décision l’obligeant à quitter le territoire français en application des dispositions précitées du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le requérant n’est dès lors pas fondé à soutenir qu’en l’obligeant à quitter le territoire français, le préfet d’Ille-et-Vilaine aurait commis une erreur de droit.
10. En second lieu, M. C fait valoir qu’il est arrivé en France en 2020, qu’il y a des attaches familiales et qu’il a noué une relation avec une ressortissante française avec laquelle il a un projet de vie commune. Toutefois, les seules pièces produites dans le cadre de l’instance ne suffisent pas à tenir pour établies les allégations du requérant. À supposer avérée la relation amoureuse dont il entend se prévaloir, laquelle ne peut qu’être regardée comme récente au regard de ses déclarations lors d’auditions antérieures par les services de police et des déclarations de sa compagne elle-même, celle-ci ne permet pas d’établir l’intensité et la stabilité des liens personnels développés sur le territoire français, alors qu’il ressort des pièces du dossier qu’il tire ses ressources d’activités illicites et qu’il est apparu lors de l’audience qu’il ne maitrisait pas la langue française et a eu recours à une interprète. Le requérant ne soutient pas, en outre, être dépourvu de tout lien avec son pays d’origine. Au regard de ces éléments, la décision l’obligeant à quitter le territoire français ne peut être regardée comme ayant des conséquences disproportionnées sur sa situation personnelle. Par suite, M. C n’est pas fondé à soutenir que le préfet d’Ille-et-Vilaine aurait commis une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de sa décision sur sa situation personnelle.
Sur les moyens propres à la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
11. Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. () ». L’article L. 612-2 du même code prévoit, cependant, que : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». L’article L. 612-3 de ce code précise que : " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; /() 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; / ()8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. () ".
12. Pour refuser d’accorder un délai de départ volontaire à M. C, le préfet d’Ille-et-Vilaine s’est fondé sur la circonstance que l’intéressé ne justifie pas de l’ancienneté de ses liens avec la France, qu’il s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour, qu’il a déclaré être hébergé chez sa compagne à une adresse que cette dernière a déclaré ne pas connaître, tout en précisant ne pas vivre avec lui et ne pas savoir où il résidait, qu’il n’a pas remis l’original de son passeport ou de tout document d’identité et qu’il ne justifie pas avoir exécuté les précédentes mesures d’éloignement qui lui ont été notifiées. Au regard de ces éléments, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet d’Ille-et-Vilaine aurait entaché cette décision d’une erreur manifeste d’appréciation ou d’une erreur de droit.
Sur les moyens propres à la décision fixant le pays de destination :
13. Aux termes de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, d’une interdiction de retour sur le territoire français, (). ». L’article L. 721-4 du même code précise que : " L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. « . Ce dernier texte stipule que : » Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
14. Le requérant ne conteste pas les termes de la décision critiquée selon lesquels, après avoir examiné sa situation, le préfet d’Ille-et-Vilaine a constaté qu’il n’établissait pas être exposé à des peines ou traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, M. C n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait commis une erreur de droit en fixant le Maroc comme pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office. Il n’est pas davantage établi que le préfet d’Ille-et-Vilaine aurait, par cette décision, commis une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de sa décision sur sa situation personnelle.
Sur les moyens propres à la décision portant interdiction de retour en France :
15. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». L’article L. 612-10 du même code prévoit que : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ».
16. Il résulte de ces dispositions que lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, le préfet assortit, en principe et sauf circonstances humanitaires, l’obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour. La durée de cette interdiction doit être déterminée en tenant compte des critères tenant à la durée de présence en France, à la nature et l’ancienneté des liens de l’intéressé avec la France, à l’existence de précédentes mesures d’éloignement et à la menace pour l’ordre public représentée par la présence en France de l’intéressé.
17. Le préfet d’Ille-et-Vilaine ayant décidé de ne pas accorder un délai de départ volontaire à M. C, il était tenu d’assortir cette décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, en application des dispositions précitées de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Pour fixer la durée de cette interdiction, le préfet s’est fondé sur la circonstance que M. C s’est maintenu sur le territoire français sans entreprendre de démarche pour régulariser sa situation au regard de ses droits au séjour et qu’il n’établit pas y avoir développé des liens sociaux, professionnels ou familiaux d’une particulière intensité. L’intéressé a, en outre, fait l’objet de quatre précédentes mesures d’éloignement qu’il ne justifie pas avoir exécutées. Si le préfet n’a pas considéré que son comportement représentait une menace pour l’ordre public, il ressort de l’examen de son dossier, auquel le préfet a procédé, que le requérant a été interpellé le 16 juin 2025 en flagrance pour des faits de violences volontaires avec arme, qu’il a reconnu tirer ses ressources d’activités illicites et consommer des produits stupéfiants. Au regard de ces éléments, qui ne sont pas utilement contestés, le préfet d’Ille-et-Vilaine n’a pas commis d’erreur de droit en décidant d’interdire à M. C un retour sur le territoire français pendant cinq ans. Il n’a pas davantage commis une erreur d’appréciation.
18. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions présentées par M. C tendant à l’annulation de l’arrêté du 17 juin 2025 par lequel le préfet d’Ille-et-Vilaine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour en France pendant cinq ans doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet d’Ille-et-Vilaine.
Décision communiquée aux parties le 25 juin 2025, en application de l’article R. 922-25 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La magistrate désignée,
signé
M. Thalabard
La greffière de l’audience,
signé
A. GauthierLa République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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