Rejet 21 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 21 nov. 2025, n° 2520541 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2520541 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 novembre 2025, M. A… B…, représenté par Me de Castelbajac, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 31 octobre 2025 par laquelle le jury de diplôme de master 2 de géopolitique, parcours « territoires et enjeux de pouvoir » de l’institut français de géopolitique de l’université Paris 8 a prononcé son ajournement ;
2°) d’enjoindre au président de l’université Paris 8 de lui délivrer le diplôme de master 2 de géopolitique, parcours « territoires et enjeux de pouvoir » ou, à défaut, de réunir à nouveau le jury de diplôme pour qu’il se prononce sur l’obtention de son diplôme dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’université Paris 8 la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… soutient que :
Sur l’urgence :
- celle-ci est caractérisée au motif que, compte tenu de son impossibilité de justifier d’un master 2, il ne peut pas régulariser son inscription en thèse pour l’année 2025/2026 auprès de l’université libre de Bruxelles et va perdre le bénéfice de son inscription en doctorat de sciences politiques, ce qui l’empêche de poursuivre ses études ;
- la décision en litige a des conséquences sur sa situation dès lors qu’il a déjà pris ses dispositions pour déménager à Bruxelles et compte tenu de son impossibilité de candidater pour obtenir une bourse d’étude, étant précisé qu’il a déjà perdu le bénéfice de la bourse FRESH octroyée par le Fonds de la recherche scientifique.
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- les modalités de contrôle des connaissances et des compétences ne sauraient lui être opposables en l’absence de précision du nombre d’absences injustifiées permettant de caractériser un manquement à l’obligation d’assiduité ;
- l’université a méconnu les modalités de contrôle des connaissances, fixées par le règlement de contrôle des connaissances et des compétences de l’institut français de géopolitique applicable au « master géopolitique parcours territoires et enjeux de pouvoir » en fondant sa décision d’ajournement sur le défaut d’assiduité, motif non prévu par ces dispositions ;
- l’université Paris 8 n’a pas respecté le principe du contradictoire dès lors qu’elle a édicté la décision litigieuse sans respecter le délai de sept jours qui lui était imparti pour produire les justificatifs de ses absences ;
- l’université n’a pas respecté le principe d’impartialité compte-tenu de la présence du directeur de l’institut français de géopolitique en tant que membre du jury alors que ce dernier avait acté sa position de ne pas lui délivrer son diplôme antérieurement à la délibération du jury.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin de suspension :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. M. B…, étudiant en deuxième année de master mention « géopolitique parcours territoires et enjeux de pouvoir » à l’institut français de géopolitique de l’université Paris 8, au titre de l’année universitaire 2024/2025, a fait l’objet d’un ajournement dans le cadre de la validation de son master 2. Par un courrier du 15 octobre 2025, il a formé un recours gracieux auprès du jury de diplôme. Par une décision du 31 octobre 2025, le jury du master 2 « géopolitique parcours territoires et enjeux de pouvoir » de l’institut français de géopolitique de l’université Paris 8 a confirmé le prononcé de son ajournement. Par la présente requête, M. B… demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 31 octobre 2025 précitée, dès lors que la décision en litige ne pouvait pas être valablement fondée sur le motif d’un défaut d’assiduité, sans méconnaître les modalités de contrôle des connaissances, en l’absence de précision de la condition d’assiduité et de mention du motif d’assiduité en tant que motif d’ajournement, et que cette décision a été prise en méconnaissance des principes du contradictoire et d’impartialité du jury.
3. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que les étudiants ont une obligation de présence et d’assiduité à tous les cours magistraux et travaux dirigés, sauf en cas de dispenses accordées par la commission pédagogique. Or, il n’est pas contesté que M. B…, qui n’a pas sollicité de dispense de présence pour l’année universitaire 2024/2025, a cumulé un total de 80 absences à des cours pour lesquels sa présence était obligatoire. Ainsi, la décision d’ajournement n’apparaît pas sérieusement contestable, compte-tenu du nombre des absences injustifiées répertoriées. M. B… ne peut pas non plus utilement se prévaloir de l’imprécision des modalités de contrôle des connaissances et des compétences quant au nombre d’absences injustifiées au-delà duquel il y a manquement à l’obligation d’assiduité, ni même des justificatifs produits le 22 octobre 2025, dès lors qu’un tel nombre d’absences non justifiés caractérise un réel défaut d’assiduité et ne saurait revêtir un caractère raisonnable.
4. Par ailleurs, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire est manifestement infondé, dès lors que les justificatifs produits ont été pris en compte par les membres du jury. De même, les allégations tirées de l’impartialité du président du jury sont dénuées de précision permettant d’en apprécier le bien-fondé.
5. Dès lors, en l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués par M. B… à l’encontre de la décision d’ajournement n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. Par suite, il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, que la requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Montreuil, le 21 novembre 2025.
La présidente du tribunal,
I. Dely
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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