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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, reconduite à la frontière, 25 mars 2025, n° 2502753 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2502753 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces enregistrées les 12, 18 et 21 mars 2025, M. F D, représenté par Me Cheham demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 10 mars 2025 par lequel la préfète de l’Isère lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai, et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
3°) d’annuler l’arrêté du 10 mars 2025 par lequel la préfète de l’Isère l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours renouvelables ;
4°) à défaut de prononcer la suspension de ces deux arrêtés ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
La décision portant obligation de quitter le territoire :
— a été signée par une autorité dont la compétence n’est pas établie ;
— est insuffisamment motivée et a été prise sans un examen sérieux de sa situation ;
— méconnaît les dispositions de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
— méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— méconnaît les dispositions de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
La décision fixant le pays de destination :
— doit être annulée en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
La décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
— doit être annulée en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— méconnaît les dispositions de l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
La décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— doit être annulée en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
La décision portant assignation à résidence :
— est dépourvue de base légale.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 mars 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Doulat, premier conseiller, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Doulat ;
— et les observations de Me Cheham, représentant M. D, en présence de M. A, interprète en langue arabe.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. F D, ressortissant algérien né le 24 avril 1992 est entré en 2023 sur le territoire français selon ses déclarations et s’y est maintenu irrégulièrement. Il s’est marié en France le 25 janvier 2025. Par les deux arrêtés attaqués du 10 mars 2025, la préfète de l’Isère a prononcé à l’encontre du requérant une obligation de quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination, l’a assorti d’une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an et a prononcé une assignation à résidence pour une durée de 45 jours renouvelables.
Sur la demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ».
3. Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l’admission provisoire de M. D au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation
En ce qui concerne les arrêtés pris dans leur ensemble :
4. En premier lieu, les arrêtés attaqués du 28 février 2025 mentionnent de façon suffisamment précise les considérations de droit ainsi que les éléments de fait propres à la situation de M. E sur lesquels ils se fondent, notamment le fait que la conjointe de l’intéressé soit enceinte. Ainsi, les arrêtés satisfont à l’obligation de motivation résultant de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il s’ensuit que les moyens tirés de l’insuffisante motivation de ces arrêtés et du défaut d’examen de la situation du requérant manquent en fait et doivent être écartés.
5. En second lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. Laurent Simplicien, secrétaire général de la préfecture de l’Isère, qui bénéficiait à ce titre d’une délégation de signature accordée par la préfète par un arrêté du 25 novembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté manque en fait et doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
6. En premier lieu, M. D ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en tant qu’elles prévoient la protection contre l’éloignement des étrangers pères d’un enfant mineur résidant en France, ces dispositions ayant été abrogées par la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ".
8. M. D soutient qu’il vit en couple avec Mme B avec qui il est marié depuis le 25 janvier 2025, qui attend un enfant de lui et dont l’accouchement est estimé au 1er juin 2025. Si M. D fait valoir qu’il est présent au côté de son épouse lors des consultations de suivi de grossesse et avoir procédé à des achats en vue de la naissance de leur enfant, à la date de la décision attaquée, M. D ne justifie pas avoir reconnu son enfant à naitre, de manière anticipée. Enfin, la relation avec Mme B est récente, puisque le couple ne vit ensemble que depuis le 10 avril 2024, ainsi qu’en atteste l’attestation rédigée par Mme B pour les besoins de la cause le 12 mars 2025. Par ailleurs, M. D ne justifie pas d’éléments particuliers d’insertion en France. Au contraire, il ressort du procès-verbal d’audition dressé par les services de police le 10 mars 2025 que M. C reconnait avoir fait l’acquisition d’une fausse carte d’identité espagnole qu’il a utilisé à plusieurs reprises afin d’obtenir du travail dans des agences intérimaires. En outre M. C reconnaît n’avoir engagé aucune démarche tendant à la régularisation de sa situation depuis son entrée sur le territoire. Dès lors, eu égard à la durée et aux conditions du séjour en France de M. C, la préfète de l’Isère n’a pas porté à son droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit dès lors être écarté.
9. En troisième lieu, pour les mêmes motifs, la préfète de l’Isère n’a pas commis une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences que comporte son arrêté sur la situation de M. C.
10. En quatrième lieu, si M. C fait valoir que son épouse est enceinte à la date de l’arrêté, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant est inopérant en ce qui concerne l’enfant à naître.
11. En cinquième lieu, le requérant fait valoir qu’il ne peut faire l’objet d’une mesure d’éloignement car il remplit les conditions pour bénéficier d’un titre de séjour de plein droit en sa qualité de parent d’enfant français en application des dispositions de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois d’une part les dispositions dont le requérant se prévaut ont été abrogées au 1er mai 2021 et d’autre part, pour les mêmes motifs que ceux développés aux points 8 et 10 M. D ne peut prétendre à la délivrance de plein droit d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen doit ainsi être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
12. La décision obligeant M. D à quitter le territoire n’étant pas illégale, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination sera annulée en conséquence de l’illégalité de la mesure d’éloignement, doit être écarté.
13. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations des articles 8 de convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales qui reprennent les mêmes arguments que ceux développés à l’encontre de la décision d’éloignement, ne peuvent qu’être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus.
En ce qui concerne la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
14. En premier lieu, la décision obligeant M. D à quitter le territoire n’étant pas illégale, le moyen tiré de ce que la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire sera annulée en conséquence de l’illégalité de la mesure d’éloignement, doit être écarté.
15. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; () 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. () "
16. Il ressort des pièces du dossier que M. D, qui ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire il y a deux ans, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Si le requérant se prévaut d’une résidence régulière chez son épouse et du fait que cette dernière est enceinte, ces éléments ne constituent pas des circonstances particulières au sens des dispositions de l’article L. 612-3 précité. Dès lors, le préfet pouvait, sur ce seul motif, estimer que le requérant présentait un risque de fuite et refuser l’octroi d’un délai de départ volontaire. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être rejeté.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
17. En premier lieu, la décision obligeant M. D à quitter le territoire et fixant le pays de destination n’étant pas illégale, le moyen tiré de ce que la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire pour une durée d’un an sera annulée en conséquence de l’illégalité de la mesure d’éloignement, doit être écarté.
18. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. /Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. /Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
19. Compte tenu de la situation du requérant décrite précédemment, et notamment du fait que l’enfant dont il revendique la paternité ne soit pas encore né, qui ne caractérise aucune circonstance humanitaire et alors même que l’intéressé ne représente pas une menace pour l’ordre public, l’interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an n’est ni disproportionnée et ni entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne l’arrêté portant assignation à résidence :
20. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; / 2° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 () ".
21. M. D fait valoir qu’à la date de la décision attaquée il n’a pas encore exécuté la mesure d’éloignement et ne relève pas des dispositions du 2° de l’article L. 731-1 précité. Toutefois, le requérant ayant fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire sans délai, la préfète de l’Isère était fondée, pour ce seul motif, à prononcer une interdiction de retour sur le territoire français sur le fondement du 1° des dispositions de l’article L. 731-1 précité. Par suite le moyen tiré du défaut de base légale de la décision doit être écarté.
22. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n’est pas fondé à demander l’annulation des arrêtés du 10 mars 2025. Par voie de conséquence, les conclusions subsidiaires à fin de suspension et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F D, à Me Cheham et à la préfète de l’Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2025.
Le magistrat désigné,
F. DOULAT
Le greffier,
P. MULLER
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2502753
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