Annulation 25 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 7e ch., 25 févr. 2025, n° 2304733 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2304733 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 avril 2023, et des mémoires enregistrés les 27 décembre 2023 et 20 mars 2024, M. B C, représenté par Me Tessier, demande au tribunal:
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande tendant à l’abrogation de l’arrêté du 2 mai 2017 ordonnant son expulsion ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise d’abroger l’arrêté du 2 mai 2017 dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté contesté est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’un vice de procédure en ce que la commission d’expulsion n’a pas été saisie ;
— il méconnait les dispositions de l’article L. 632-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce qu’il ne représente plus une menace à l’ordre public ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— il méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 octobre 2023, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par une ordonnance du 21 mars 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au
22 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Drevon-Coblence, présidente-rapporteure,
— et les observations de Me Tessier pour M. C.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, de nationalité arménienne, a fait l’objet d’un arrêté d’expulsion en date du 2 mai 2017. Par un courrier du 13 décembre 2022, il a fait part de ses observations écrites et demandé l’abrogation dudit arrêté dans le cadre du réexamen quinquennal des arrêtés d’expulsion prévu par l’article L. 524-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Une décision implicite de refus d’abroger cet arrêté, dont M. C demande l’annulation, est née le 19 février 2023 du silence gardé par le préfet du Val-d’Oise sur cette demande.
2. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Aux termes de l’article L. 232-4 de ce code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ».
3. Il ressort des pièces du dossier que M. C a demandé au préfet du Val-d’Oise, par une lettre en date du 24 février 2023, dont cette autorité a accusé réception le 2 mars 2023, de lui communiquer les motifs de la décision de rejet de sa demande d’abrogation de la mesure d’expulsion du 2 mai 2017. Il n’est pas contesté par le préfet du Val-d’Oise que cette demande est restée vaine. Il suit de là que le préfet du Val-d’Oise a méconnu l’obligation de motivation qui s’imposait à lui.
4. Il résulte de ce qui précède que la décision implicite de rejet contestée doit être annulée sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, qui n’apparaissent pas, en l’état de l’instruction, de nature à fonder une annulation.
5. Eu égard à son motif d’annulation, l’exécution du présent jugement implique seulement que le préfet du Val-d’Oise procède à un nouvel examen, au sens de l’article L. 524-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, des motifs de l’arrêt d’expulsion du 2 mai 2017. Il y a lieu d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise d’y procéder dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, sans qu’il y ait lieu de prononcer une quelconque astreinte.
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 200 euros à M. C au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La décision implicite du 13 février 2023 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a rejeté la demande de M. C du 13 décembre 2022 tendant à l’abrogation de l’arrêté d’expulsion du 2 mai 2017 est annulée.
Article 2 : L’exécution du présent jugement implique seulement que le préfet du Val-d’Oise procède au réexamen, au sens de l’article L. 524-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, des motifs de l’arrêté d’expulsion du 2 mai 2017 de M. C.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 1 200 euros à M. C sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 10 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Drevon-Coblence, présidente,
Mme D et Mme A, conseillères.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 février 2025.
La présidente-rapporteure,
signé
E. Drevon-Coblence
L’assesseure la plus ancienne,
signé
L. DLa greffière,
signé
D. Charleston
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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