Rejet 30 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 30 mars 2026, n° 2600082 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2600082 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 janvier 2026, M. A… B…, représenté par Me Aucher, avocat, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 décembre 2025 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de quinze jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le refus de séjour et l’obligation de quitter le territoire français sont entachées d’une insuffisance de motivation en fait en méconnaissance de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
- ces décisions méconnaissant l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’il ne peut retourner dans son pays d’origine où il risque de mettre en péril sa vie ;
- elles méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
- la décision fixant le pays de renvoi méconnait les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’interdiction de retour est entachée d’un défaut de motivation en méconnaissance de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- cette décision est entachée d’une erreur d’appréciation.
Le préfet de la Gironde a produit des pièces enregistrées le 13 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. (…) ».
En premier lieu, l’arrêté par lequel le préfet de la Gironde a refusé de délivrer à M. B… un titre de séjour qu’implique la reconnaissance de la qualité de réfugié ou l’octroi d’un protection subsidiaire, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an, comporte l’énoncé des éléments de droit et de fait qui constituent le fondement des décisions en cause. Il satisfait ainsi aux exigences de motivation résultant des dispositions de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration et des articles L. 613-1, L. 612-6 et suivant du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par conséquent, ce moyen de légalité externe dirigé contre ces trois décisions contenues dans l’arrêté attaqué est manifestement mal fondé.
En deuxième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences d’une exceptionnelle gravité en cas de retour dans son pays d’origine est sans influence sur la légalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire prises à l’encontre de M. B… qui n’ont pas pour objet de déterminer le pays à destination duquel il sera, le cas échéant, éloigné. Ainsi ce moyen est inopérant.
En troisième lieu, le requérant n’apporte aucun élément de nature à établir la réalité et l’actualité des risques allégués de traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d’origine alors en outre que sa demande d’asile a été rejetée par l’OFPRA puis par la CNDA. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’est pas assorti de faits susceptibles de venir à son soutien.
En dernier lieu, si M. B… invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France, il n’apporte aucun élément permettant d’apprécier la réalité, l’intensité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine. Ainsi le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentale n’est manifestement pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé et le requérant n’a produit aucun document à leur soutien. Il en est de même du moyen tiré de de l’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle et de l’erreur d’appréciation quant à l’interdiction de retour.
Il suit de là que la requête de M. B… tendant à l’annulation des décisions contenues à l’arrêté du 4 décembre 2025 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an, ne comporte que des moyens de légalité externe manifestement infondés et des moyens qui ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, sa requête doit être rejetée par application des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… et au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 30 mars 2026.
La présidente de la 5ème chambre,
A. CHAUVIN
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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