Rejet 6 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 6 mars 2023, n° 2110965 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2110965 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 20 et 28 décembre 2021, M. A B, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 2 septembre 2021 de la directrice générale de l’Agence nationale de l’habitat (Anah) réduisant le montant de la subvention dite « Ma Prime Rénov », dont il bénéficiait, de 4040 euros à 758 euros, ainsi que la décision de rejet implicite de son recours gracieux en date du 15 décembre 2021 ;
2°) de condamner, l’Anah à l’indemniser en lui versant la somme de 3282 euros correspondant au solde du montant qui lui aurait dû être versée au titre de « Ma primeRénov ».
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a déposé une demande de prime auprès de l’Anah dans le cadre du dispositif gouvernemental « Ma Prime Rénov » le 28 janvier 2021. Par une décision du 30 juillet 2021, l’Anah lui a accordé une prime d’un montant de 4040 euros. Par un courrier en date du 2 septembre 2021, l’Anah a informé l’intéressé de la réduction du montant de sa prime à 758 euros. M. B a formé un recours administratif préalable obligatoire le 13 octobre 2021. Du silence gardé par l’Anah est née une décision implicite de rejet en date du 15 décembre 2021 dont le requérant doit être regardé comme demandant l’annulation.
2. L’article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que (), des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. ; () ".
3. Aux termes de l’article R. 772-5 du même code : « Sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du présent code, sous réserve des dispositions du présent chapitre, les requêtes relatives aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, sans préjudice des dispositions du chapitre VIII s’agissant du contentieux du droit au logement défini à l’article R. 778-1. » Aux termes de son l’article R. 772- 6 : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l’article R. 222-1, qu’après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S’il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l’expiration du délai de recours. Il est informé qu’à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7. ».
4. Aux termes du II de l’article 2 du décret du 14 janvier 2020 : " Seuls les travaux et prestations commencés après l’accusé de réception par l’Agence nationale de l’habitat de la demande de prime y ouvrent droit. Cet accusé de réception ne vaut pas décision d’attribution de la prime. / Toutefois, le directeur général de l’agence peut, à titre exceptionnel, accorder une prime lorsque le dossier a été déposé après le commencement des travaux ou prestations, notamment : – en cas de travaux ou prestations urgents en raison d’un risque manifeste pour la santé ou la sécurité des personnes ; – en cas de dommages causés par une catastrophe naturelle ou technologique, ou par effets du vent dû aux tempêtes, ouragans et cyclones, dûment constatés en application des articles L. 125-1, L. 122-7 et L. 128-1 du code des assurances () ".
5. M. B, qui conteste la décision de la directrice générale de l’agence nationale de l’habitat réduisant le montant de la subvention dite « Ma Prime Rénov », dont il bénéficiait, de 4 040 euros à 758 euros, demande la condamnation de l’agence nationale de l’habitat de lui verser le solde de cette subvention, se borne à rappeler l’historique de ses échanges avec l’agence et ne soulève aucun moyen de fait ou de droit à l’appui de sa requête.
6. M. B doit être regardé comme demandant l’annulation de la décision par laquelle la directrice générale de l’Anah a rejeté son recours gracieux. M. B soutient que sa demande a bien été formulée avant le commencement des travaux et qu’en raison d’une mauvaise instruction de son dossier par le service instructeur, il a été conduit à enregistrer une seconde fois sa demande. Il soutient également que l’Anah se serait engagée à substituer la date d’enregistrement de la seconde demande par celle de la première afin de ne pas faire défaut à la date de commencement des travaux ayant débuté en définitive avec la date d’enregistrement du premier dossier qui le lui autorise. Cette circonstance, pour regrettable qu’elle soit, ne saurait utilement être invoquée pour contester la décision attaquée, qui prononce la réduction de la prime de transition énergétique initialement accordée au requérant au motif que les travaux ont débuté antérieurement au dépôt du dossier de demande de subvention, M. B n’alléguant pas, par ailleurs, que les travaux réalisés relevaient des cas, exposés à l’article 2 du décret du 14 janvier 2020, dans lesquels la directrice de l’Anah peut, à titre exceptionnel, accorder une prime alors même que le dossier a été déposé après le commencement des travaux.
7. Aucun autre moyen n’ayant été présenté dans le délai de recours contentieux, la requête de M. B, qui comporte uniquement un moyen inopérant c’est-à-dire sans influence sur la légalité de la décision contestée, doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à l’agence nationale de l’habitat.
Fait à Versailles, le 6 mars 2023.
Le président de la 4ème chambre,
signé
J. Le Gars
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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