Rejet 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 2e ch., 12 févr. 2026, n° 2401216 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2401216 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 24 mai 2024, le 11 juin 2025 et le 14 août 2025, Mme A… D…, représentée par Me Delavenne, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 8 000 euros en réparation des préjudices financier et moral que lui a causé l’absence de réalisation par les services de la préfecture de la Marne des démarches nécessaires à la réalisation d’une visite médicale en novembre 2022, avec intérêts au taux légal à compter de sa demande indemnitaire du 19 janvier 2024 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et aux entiers dépens comprenant les droits de plaidoirie à hauteur de treize euros par audience.
Elle soutient que :
-
sa requête est recevable ;
-
le préfet de la Marne a commis une faute en n’organisant pas de visite médicale en novembre 2022 afin que son complément de traitement, dans le cadre d’une assurance prévoyance contractée auprès de la société Malakoff Humanis, soit versée et ce, en méconnaissance du principe de continuité et de diligence du service public ;
-
le comité médical a été défaillant ;
-
il appartenait, selon la jurisprudence, à l’administration d’informer l’agent public de ses droits ; or, en l’espèce, aucune information préalable ne lui a été donnée quant à la nécessité d’une démarche formelle ;
-
elle n’a pas pu percevoir son complément de salaire de Malakoff Humanis et a dû vivre avec 1 000 euros par mois entre décembre 2022 et juin 2023 ;
-
le lien de causalité direct entre la carence fautive de l’administration, son défaut de diligence et le non-versement des indemnités est établi ;
-
elle a subi un préjudice financier qu’elle évalue à 3 000 euros :
-
elle a subi un préjudice moral et des troubles dans les conditions d’existence qu’elle évalue à 5 000 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 5 février 2025, le 25 juin 2025 et le 18 septembre 2025, le préfet de la Marne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
-
Mme D… ne justifie pas de l’existence d’un préjudice ;
-
elle ne démontre pas la faute qu’elle allègue dès lors que le comité médical départemental n’émet que des avis, que la demande de prolongation d’un congé de longue durée est à l’initiative du fonctionnaire qui saisit son administration pour saisine du comité médical départemental en application de l’article 36 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ; la situation de la requérante ne relève pas des dispositions du troisième alinéa de cet article 36 du décret du 14 mars 1986 ; le comité médical départemental ne procède pas à un examen médical et à une expertise systématiquement ; aucun texte ne met à la charge du comité médical départemental l’organisation d’un examen pour une personne morale de droit privé ; il ne peut être reproché aucun manquement, ni absence de diligence de la part du comité médical départemental.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n°86-442 du 14 mars 1986 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme B…,
- les conclusions de Mme Lambing, rapporteure publique,
- et les observations de M. C…, représentant le préfet de la Marne.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D… est professeure des écoles relevant statutairement de la direction des services départementaux de l’éducation nationale de la Marne. Elle a été placée en congés de longue durée du 10 février 2018 au 27 juillet 2020 puis, du 26 septembre 2020 au 20 décembre 2022. L’intéressée a demandé, par un courrier du 19 janvier 2024, reçu par les services de la préfecture de la Marne, le 24 janvier 2024, l’indemnisation du préjudice qu’elle soutient avoir subi du fait de l’absence d’organisation par ces services d’une visite médicale ayant conduit au retard de versement par son assureur Malakoff Humanis d’un complément de traitement. En l’absence de réponse du préfet de la Marne sur cette demande, une décision implicite de rejet est née. Par la présente requête, Mme D… demande au tribunal de condamner l’Etat à l’indemniser des préjudices financier et moral qu’elle soutient avoir subis, du fait de l’inaction fautive du préfet de la Marne.
2. Aux termes de l’article 36 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 : « Un congé de longue maladie ou un congé de longue durée peut être accordé ou renouvelé pour une période de trois à six mois. Pour obtenir le renouvellement d’un congé de longue maladie ou d’un congé de longue durée au terme d’une période en cours, le fonctionnaire adresse à l’administration un certificat médical de son médecin spécifiant que le congé initialement accordé doit être prolongé et précisant la durée de cette prolongation dans le respect des périodicités prévues au premier alinéa du présent article. Lorsque le congé de longue maladie ou le congé de longue durée a été octroyé dans le cadre de l’article 34 du présent décret, l’administration fait procéder, au terme de chaque période, à l’examen médical de l’intéressé. Le renouvellement est accordé au vu de l’avis du médecin agréé. En dehors des situations prévues au 2° du I de l’article 7 du présent décret, le renouvellement est accordé sans saisine du conseil médical. L’administration fait procéder à examen du fonctionnaire par un médecin agréé au moins une fois par an. Le fonctionnaire doit se soumettre, sous peine d’interruption du versement de sa rémunération, à cet examen ».
3. Pour solliciter l’indemnisation des préjudices qu’elle allègue avoir subis, Mme D… soutient avoir été privée entre le mois de décembre 2022 et le mois de juin 2023 du versement d’un complément de traitement dans le cadre d’un contrat de prévoyance conclu avec Malakoff Humanis. Elle soutient que l’administration aurait dû programmer une visite médicale en novembre 2022, ou à défaut, lui adresser toute information utile afin d’éviter la suspension du versement de ce complément de traitement. Toutefois, d’une part, dès lors que la requérante n’a pas fait l’objet d’un placement en congés de longue durée d’office, il ne ressort ni des dispositions précitées ni d’aucun autre texte législatif ou réglementaire que le préfet de la Marne ait été dans l’obligation d’organiser une visite médicale tous les six mois, alors même qu’elle a pu être accompagnée et a pu solliciter une telle visite lors des précédents renouvellements avant le terme du congé en cours. D’autre part, il n’appartient pas à l’administration d’informer les fonctionnaires des conséquences des décisions administratives dans leurs rapports avec des personnes privées tierces. Par ailleurs, si l’intéressée argue de la méconnaissance, en l’espèce, d’un « principe de continuité et de diligence du service public », elle n’établit pas en quoi ce principe pourrait être applicable à sa situation et dans ses relations avec son employeur. Par suite, il ne résulte pas de l’instruction que l’administration aurait commis une omission fautive et sa responsabilité ne peut donc être, dans ces conditions, engagée.
4. Au surplus, Mme D… ne produit aucun élément de nature à établir l’existence d’un lien de causalité entre la carence fautive du préfet de la Marne dont elle se prévaut et la suspension du complément de rémunération versé par son assurance ni, d’ailleurs, la réalité des préjudices qu’elle estime avoir subis
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions indemnitaires présentées par Mme D… ne peuvent qu’être rejetées ainsi que les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et celles relatives aux dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… D… et au préfet de la Marne.
Délibéré après l’audience du 29 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Dominique Babski, président,
Mme Bénédicte Alibert, première conseillère,
M. Oscar Alvarez, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2026 .
La rapporteure,
signé
B. B…
Le président,
signé
D. BABSKI
La greffière,
signé
I. DELABORDE
La République mande et ordonne au préfet de la Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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