Rejet 6 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Martinique, 6 févr. 2025, n° 2500032 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Martinique |
| Numéro : | 2500032 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | Société antillaise d'exploitation des ports de plaisance |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 janvier et 3 février 2025, la Société antillaise d’exploitation des ports de plaisance (SAEPP), représentée par Me Chaussade, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner l’expulsion sans délai de la société Mango Bay des locaux situés au rez-de-chaussée du bâtiment 3 du terre-plein du bassin 1 du port de plaisance du Marin ;
2°) d’enjoindre à la société Mango Bay de libérer les lieux et d’évacuer les biens sans délai, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à compter du lendemain de la notification de l’ordonnance à intervenir, et, à défaut d’évacuation, de pouvoir requérir le concours de la force publique ;
3°) de mettre à la charge de la société Mango Bay la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la convention autorisant la société Mango Bay à occuper les locaux et la terrasse situés au rez-de-chaussée du bâtiment 3 du terre-plein du bassin 1 du port de plaisance du Marin a été résiliée le 19 novembre 2024 ; la société Mango Bay ne dispose plus d’autorisation d’occupation des lieux du domaine public ;
— le maintien de la société Mango Bay dans les locaux fait obstacle au fonctionnement normal du port de plaisance dans la mesure où elle ne s’acquitte pas de la redevance et des charges d’occupation ; elle contrevient aux règles d’occupation des terre-pleins portuaires définies par les conditions générales dans l’intérêt de la sécurité des usagers du port de plaisance et du public accueilli ; son maintien fait obstacle à ce que les locaux puissent être de nouveau attribués et occupés par un nouvel exploitant dès lors qu’un avis d’appel à candidatures a été publié pour la réattribution du local.
Par un mémoire en défense et une pièce complémentaire, enregistrés les 27 janvier et 3 février 2025, la société Mango Bay, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— la présente action doit être suspendue en application de l’article L. 622-21 du code de commerce, dès lors qu’elle a été placée en redressement judiciaire le 7 janvier 2025 ;
— il n’existe pas de préjudice grave ou immédiat pour la SAEPP dans la mesure où elle occupe les locaux depuis plus de 27 ans et contribue à l’économie locale ; la requérante ne démontre pas dans quelle mesure son maintien compromet le fonctionnement du port de plaisance ou ses missions de service public ; aucun repreneur des locaux n’est identifié ;
— elle a fait preuve de bonne foi en demandant des explications à la SAEPP sur les factures d’eau et en proposant d’établir un échéancier ;
— la SAEPP a méconnu l’article L. 2122-2 du code général de la propriété des personnes publiques en facturant abusivement des consommations d’eau sur cinq années sans justificatifs détaillés, en refusant tout remise ou adaptation des loyers pendant la crise de la covid-19 et en augmentant la concurrence en autorisant l’installation d’un restaurant à proximité.
La requête a été communiquée à la SCP BR Associés, mandataire judiciaire de la société Mango Bay, et à la SELARL AJ Associés, administrateur judiciaire de la société Mango Bay, qui n’ont pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 5 février 2025, à 10 heures, en présence de M. Minin, greffier d’audience, ont été entendus :
— M. A, qui a lu son rapport ;
— les observations de Me Tiburce, substituant Me Chaussade, représentant la société antillaise d’exploitation des ports de plaisance ;
— les observations de M. B, représentant la société Mango Bay.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré, présentée pour la société Mango Bay, a été enregistrée le 5 février 2025 à 12h17.
Considérant ce qui suit :
1. Par un contrat de concession, conclut le 20 février 1991, expirant le 1er janvier 2027, la commune du Marin a confié à la Société antillaise d’exploitation des ports de plaisance (SAEPP) notamment l’exploitation du port de plaisance du Marin, dépendance du domaine public de la commune. Dans ce cadre, la SAEPP a autorisé, en dernier lieu, par une convention de mise à disposition du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2026, la société Mango Bay qui exerce une activité de restauration, à occuper un local d’une superficie de 140 m2 et une terrasse de 240 m2 au rez-de-chaussée du bâtiment 3 du terre-plein du bassin 1 du port de plaisance. Par un courrier en date du 7 novembre 2024, la SAEPP a mis en demeure la société Mango Bay de s’acquitter des redevances mensuelles au titre des mois de juillet à novembre 2024 et d’une facture d’eau. En l’absence de réponse de la société Mango Bay, la SAEPP a résilié la convention d’occupation, par courrier du 19 novembre 2024, notifié le 20 novembre 2024. Par la présente requête, la SAEPP demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’ordonner l’expulsion de la société Mango Bay des locaux situés sur domaine public de la commune du Marin dont elle a la gestion.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de ces dispositions, d’une demande d’expulsion d’un occupant du domaine public, il lui appartient de rechercher si, au jour où il statue, cette demande présente un caractère d’urgence et ne se heurte à aucune contestation sérieuse. S’agissant de cette dernière condition, dans le cas où la demande d’expulsion fait suite à la décision du gestionnaire du domaine de retirer ou de refuser de renouveler le titre dont bénéficiait l’occupant et où, alors que cette décision exécutoire n’est pas devenue définitive, l’occupant en conteste devant lui la validité, le juge des référés doit rechercher si, compte tenu tant de la nature que du bien-fondé des moyens ainsi soulevés à l’encontre de cette décision, la demande d’expulsion doit être regardée comme se heurtant à une contestation sérieuse.
3. La société Mango Bay qui a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal mixte de commerce de Fort-de-France du 7 janvier 2025, ne peut utilement se prévaloir, pour s’opposer à la demande d’expulsion de la SAEPP, des dispositions de l’article L. 621-21 du code de commerce pour soutenir que l’ouverture de la procédure de redressement dont elle fait l’objet suspend ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dès lors que la présente demande d’expulsion du domaine public n’est pas une action en paiement ou en résiliation forcée du bail commercial. Ces dispositions qui visent les contrats de bail commercial ne trouvent pas à s’appliquer, en l’espèce, à une convention d’occupation du domaine public qui ne peut, au regard des sujétions spécifiques qu’elle impose et de son objet, être soumise au régime applicable aux contrats de bail. Par suite, la demande d’expulsion n’a pas à être suspendue.
4. Il résulte de l’instruction que la société Mango Bay occupe sans droit ni titre un local et une terrasse au rez-de-chaussée du bâtiment 3 du terre-plein du bassin 1 du port de plaisance du Marin depuis la résiliation, par un courrier du 19 novembre 2024 notifié le lendemain, de la convention d’occupation du domaine public communal en raison de l’absence de paiement des redevances d’occupation des mois de juillet à novembre 2024 et d’une facture d’eau. Cependant, faute de comporter la mention des voies et délais de recours la décision de résiliation n’est pas devenue définitive. Toutefois, si la société Mango Bay fait valoir, lors de l’audience, que la convention est toujours en vigueur dès lors qu’elle continue à percevoir des factures, cette seule circonstance ne saurait lui conférer un titre d’occupation régulier. De même, comme indiqué précédemment, la société Mango Bay ne peut utilement se prévaloir des dispositions du code de commerce pour faire valoir qu’elle demeure titulaire du bail, la résiliation de la convention étant, au surplus, intervenue antérieurement au jugement du tribunal mixte de commerce. De plus, la société Mango Bay ne peut se prévaloir d’une éventuelle méconnaissance par la SAEPP de ses obligations contractuelles en incluant des périodes prescrites sur la facture d’eau, cette circonstance ne dispensant pas la société Mango Bay de continuer à verser les redevances mensuelles dues au titre de la convention d’occupation. De même, si la société Mango Bay soutient qu’elle occupe les locaux depuis plus de 27 ans et qu’elle a proposé à la SAEPP des échéanciers alors que celle-ci a refusé de l’aider pendant la pandémie de la covid-19 et a autorisé l’implantation d’un restaurant à proximité, de telles circonstances sont toutefois sans incidence sur le bien-fondé de la décision de résiliation et de la demande d’expulsion de la SAEPP. Ainsi, la société Mango Bay n’est pas fondée à soutenir qu’elle dispose toujours d’une autorisation d’occupation du domaine public, et la demande d’expulsion de la société SAEPP ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
5. Par ailleurs, l’occupation sans droit ni titre des locaux par la société Mango Bay fait obstacle à ce que la SAEPP, qui a publié le 14 janvier 2025 un avis d’appel à candidatures pour établir une nouvelle convention de mise à disposition des lieux, attribue les locaux à un nouvel exploitant. Dans ces conditions, la société requérante justifie du caractère utile et urgent de la demande d’injonction qu’elle présente à l’encontre de la société Mango Bay.
6. Il en résulte qu’il y a lieu d’ordonner l’expulsion de la société Mango Bay du local et de la terrasse situés au rez-de-chaussée du bâtiment 3 du terre-plein du bassin 1 du port de plaisance du Marin et à l’enlèvement des biens lui appartenant, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte. En cas de refus d’exécuter cette injonction au terme de ce délai, la SAEPP pourra faire procéder à son expulsion, au besoin, avec le concours de la force publique.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, et de mettre à la charge de la société Mango Bay une somme de 1 500 euros, au titre des frais exposés par la SAEPP et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à la société Mango Bay de libérer le local et la terrasse qu’elle occupe au rez-de-chaussée du bâtiment 3 du terre-plein du bassin 1 du port de plaisance du Marin et d’enlever les biens lui appartenant, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance. Faute pour la société Mango Bay de libérer les lieux au terme de ce délai, la SAEPP pourra requérir le concours de la force publique.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la Société antillaise d’exploitation des ports de plaisance, à la société Mango Bay, à la SCP BR Associés, mandataire judiciaire de la société Mango Bay, et à la SELARL AJ Associés, administrateur judiciaire de la société Mango Bay.
Fait à Schœlcher, le 6 février 2025.
Le président, Le greffier,
J-M. A J-H Minin
La République mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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