Annulation 11 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 2e ch., 11 déc. 2025, n° 2509375 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2509375 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 juillet 2025, Mme A… B…, représentée par Me Hadj Said, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 juin 2025 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant » sans délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B… soutient que les décisions attaquées :
-
ont été adoptées par une autorité incompétente ;
-
sont insuffisamment motivées ;
-
méconnaissent son droit à être entendue ;
-
méconnaissent les dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
méconnaissent les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
méconnaissent les dispositions de l’article L. 422-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
sont entachées d’une erreur manifeste dans l’appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2025, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la décision est légalement fondée sur la convention franco-togolaise du
13 juin 1996 et que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Un mémoire, présenté pour la requérante, a été enregistré le 14 novembre 2025 et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu
-
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
la convention franco-togolaise du 13 juin 1996 ;
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
le code des relations entre le public et l’administration ;
-
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Tiennot a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B…, ressortissante togolaise née le 24 avril 1997 à Lomé (Togo), est entrée régulièrement en France le 17 janvier 2022, munie d’un visa de long séjour portant la mention « étudiant » et son titre de séjour a régulièrement été renouvelé jusqu’au
7 avril 2025. Le 31 mars 2025, elle a sollicité un changement de statut et la délivrance d’un titre « salarié » sur le fondement des dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par une décision du 5 juin 2025, dont elle demande l’annulation, le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fins d’annulation :
Aux termes de l’article L. 110-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le présent code régit, sous réserve (…) des conventions internationales, l’entrée, le séjour et l’éloignement des étrangers en France (…) ». Aux termes de l’article 9 de la convention franco-togolaise relative à la circulation et au séjour des personnes signée le 13 juin 1996 : « Les ressortissants de chacun des États contractants désireux de poursuivre des études supérieures ou d’effectuer un stage de formation dans des disciplines spécialisées qui n’existent pas dans l’État d’origine sur le territoire de l’autre État doivent, outre le visa de long séjour prévu à l’article 4, justifier d’une attestation d’inscription ou de préinscription dans l’établissement d’enseignement choisi, ou d’une attestation d’accueil de l’établissement où s’effectue le stage ainsi que, dans tous les cas, de moyens d’existence suffisants. / Les intéressés reçoivent un titre de séjour temporaire portant la mention « étudiant ». Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite effective des études ou du stage et de la possession de moyens d’existence suffisants ». Aux termes de l’article 13 de la même convention : « Les points non traités par la présente convention sont régis par la législation interne de chaque État ». Aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an. / (…) ». Le droit au séjour des ressortissants togolais en France en qualité d’étudiant est intégralement régi par les stipulations de l’article 9 de la convention signée entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République du Togo le 13 juin 1996. La décision en litige ne peut ainsi être fondée sur les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l’office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d’avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point.
En l’espèce et ainsi que le relève le préfet en défense, la décision portant refus de renouvellement d’un titre de séjour trouve son fondement légal non dans les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lesquelles ne sont pas applicables aux ressortissants togolais, mais dans les stipulations de l’article 9 de la convention franco-togolaise du 13 juin 1996 qui peuvent leur être substituées dès lors que cette substitution de base légale n’a pas pour effet de priver Mme B… d’une garantie et que l’administration dispose du même pouvoir d’appréciation pour appliquer l’un ou l’autre de ces deux textes. Par conséquent, il y a lieu de procéder à cette substitution de base légale.
Pour l’application de ces stipulations, il appartient à l’administration, saisie d’une demande de renouvellement d’une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant », d’apprécier, sous le contrôle du juge administratif de l’excès de pouvoir, la réalité et le sérieux des études poursuivies. À cet égard, le caractère réel et sérieux de ces études est subordonné à une progression régulière de l’étudiant et à la cohérence de son parcours.
Il ressort des pièces du dossier que Mme B… a poursuivi, entre 2022 et 2024, une formation en MBA mention « marketing international et transformation digitale » dont elle a été diplômée en janvier 2024. Elle justifie, à la date de la décision, d’une inscription dans un master en alternance pour la rentrée scolaire 2025, pour une durée de 28 mois, en « Mastère Manager de l’immobilier » à l’école Suptertiaire Paris. Pour refuser le renouvellement du titre de séjour « étudiant » de Mme B…, le préfet fait valoir que ce diplôme est sans lien avec le précédent diplôme obtenu. Toutefois, il résulte des pièces du dossier, et notamment des plaquettes pédagogiques produites que les deux formations sont axées sur le marketing et la relation client et permettent une spécialisation de l’intéressée en gestion de patrimoine. Ainsi, en refusant de renouveler le titre de séjour portant la mention « étudiant » de Mme B…, le préfet de Seine-et-Marne a commis une erreur d’appréciation du caractère réel et sérieux de ses études.
Il résulte de ce qui précède que la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour « étudiant » de Mme B… doit être annulée, de même que, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et celle fixant le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. ».
Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique nécessairement, sous réserve d’un changement de circonstances de droit et de fait, qu’un titre de séjour portant la mention « étudiant » soit délivré à Mme B… sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il soit besoin, à ce stade, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser Mme B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1 : L’arrêté du 5 juin 2025 du préfet de Seine-et-Marne est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant » dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Mme B… la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au préfet de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 20 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Lalande, président,
Mme Tiennot, première conseillère,
Mme Arassus, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2025.
La rapporteure,
S. TIENNOT
Le président,
D. LALANDE
La greffière,
C. KIFFER
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Défaut de motivation ·
- Pays ·
- Charte ·
- Destination ·
- Illégalité ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Autorisation provisoire ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Délai ·
- Destination ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Injonction ·
- Sous astreinte ·
- Annulation ·
- L'etat ·
- Lieu ·
- Charges
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Décision administrative préalable ·
- Séjour étudiant ·
- Contestation sérieuse ·
- Exécution ·
- Titre ·
- Droit social
- Revenu ·
- Solidarité ·
- Département ·
- Montant ·
- Taxes foncières ·
- Action sociale ·
- Calcul ·
- Loyer ·
- Sécurité sociale ·
- Recours
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Départ volontaire ·
- Refus ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Durée
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Retraite ·
- Certificat ·
- Police ·
- Justice administrative ·
- Mentions ·
- Vieillesse ·
- Résidence habituelle ·
- Décision implicite ·
- Droit dérivé ·
- Accord
- Allocations familiales ·
- Prime ·
- Activité ·
- Dette ·
- Remise ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Bonne foi ·
- Famille ·
- Situation financière
- Visa ·
- Refus ·
- Recours ·
- Commission ·
- Décision implicite ·
- Aide juridictionnelle ·
- Suspension ·
- Réunification familiale ·
- Justice administrative ·
- Réunification
Sur les mêmes thèmes • 3
- Harcèlement moral ·
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Manque de personnel ·
- Pandémie ·
- Recrutement ·
- Agence régionale ·
- Soins palliatifs ·
- Maladie ·
- Service
- Justice administrative ·
- Certificat d'urbanisme ·
- Maire ·
- Commune ·
- Plan de prévention ·
- Prévention des risques ·
- Risque naturel ·
- Recours gracieux ·
- Commissaire de justice ·
- Certificat
- Médiation ·
- Carence ·
- Justice administrative ·
- Habitation ·
- Construction ·
- L'etat ·
- Commission ·
- Logement ·
- Île-de-france ·
- Trouble
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.