Rejet 15 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 7e ch., 15 oct. 2024, n° 2202320 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2202320 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 mars 2022 et 28 mars 2024, Mme A B, représentée par Me Harutyunyan, demande au tribunal :
1°) de condamner le centre hospitalier intercommunal Aix-Pertuis (CHIAP) à lui verser une somme de 68 150 euros à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du 10 novembre 2021, capitalisés, en réparation des préjudices subis en raison des agissements de harcèlement moral dont elle estime avoir été victime ;
2°) de mettre à la charge du CHIAP la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la responsabilité du CHIAP est engagée en raison des agissements de harcèlement moral dont elle a été victime sur son lieu de travail à l’origine de la dégradation de ses conditions de travail et de son état de santé ;
— la responsabilité du CHIAP est également engagée en raison de la faute commise en refusant de lui restituer les jours dont elle disposait sur son compte-épargne temps et qui lui ont été déduits en 2018 alors qu’elle était en activité ;
— son préjudice doit être réparé par l’allocation d’une somme de 68 150 euros du fait des conséquences, sur sa santé, sa carrière et ses conditions de vie, des agissements du CHIAP.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 février 2024, le CHIAP, représenté par la SELARL Centaure avocats conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de Mme B sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée à la caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Hétier-Noël, rapporteure,
— les conclusions de Mme Lourtet, rapporteure publique,
— les observations de Me Harutyunyan, représentant Mme B,
— les observations de Me Brière, représentant le CHIAP,
— et celles de Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, a intégré l’équipe mobile de soins palliatifs (EMSP) du centre hospitalier intercommunal Aix-Pertuis (CHIAP) en juillet 2008 puis en qualité de praticien hospitalier après avoir passé le concours de praticien hospitalier en 2010 à compter de novembre 2013. En janvier 2017, l’EMSP a été rattachée au service des maladies respiratoires, puis, à compter du 1er septembre 2018, au service hématologie-oncologie. Reprochant à son employeur des faits de harcèlement moral et une faute concernant la gestion de son compte épargne temps, elle a adressé par courrier du 10 novembre 2021, reçu le 16 novembre suivant, une demande indemnitaire préalable au CHIAP restée sans réponse. Mme B demande la condamnation du CHIAP à réparer les différents préjudices qu’elle estime avoir subis.
Sur la responsabilité du CHIAP :
En ce qui concerne les faits de harcèlement moral :
2. Aux termes de l’article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, applicable au litige, dont les dispositions sont désormais reprises à l’article L. 133-2 du code général de la fonction publique : « Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ».
3. Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d’agissements constitutifs de harcèlement, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles d’en faire présumer l’existence. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile. Pour apprécier si des agissements, dont il est allégué qu’ils sont constitutifs d’un harcèlement moral, revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l’administration auquel il est reproché d’avoir exercé de tels agissements et de l’agent qui estime avoir été victime d’un harcèlement moral. Pour être qualifiés de harcèlement moral, ces agissements doivent être répétés et excéder les limites de l’exercice normal du pouvoir hiérarchique.
4. Mme B soutient avoir subi pendant plusieurs années depuis 2017 des agissements répétés de harcèlement moral de la part de sa hiérarchie et tenant à plusieurs refus de recrutement et une inaction de sa direction en dépit d’un manque de personnels et de locaux pour l’EMPS, à de multiples pressions pour établir les rapports de financement de l’agence régionale de santé (ARS), à l’inaction et au manque de protection de sa direction face à sa surcharge de travail et son épuisement professionnel et, enfin, au décompte illégal et injuste des jours de congés de son CET.
5. Tout d’abord, Mme B fait état de la carence des autorités compétentes de l’établissement hospitalier afin de lui fournir des locaux appropriés à l’équipe et à sa charge de travail afin d’accomplir ses fonctions et accueillir les familles de patients. Elle justifie par de nombreuses pièces la réalité des difficultés qu’elle a rencontrées et les démarches qu’elle a effectuées afin de pallier le manque en locaux. Toutefois, il résulte de l’instruction que le CHIAP, contrairement à ce qu’elle soutient, a pris en compte ses demandes et proposé, pour partie, des solutions afin d’améliorer ses conditions de travail et le fonctionnement de l’EMSP, y compris lors de la période de pandémie de Covid-19. Ainsi, pour la période courant de 2017 à 2019, la demande présentée par Mme B le 28 septembre 2017 afin d’obtenir de nouveaux locaux adaptés pour recevoir les malades et leurs familles dans un lieu identifié, a été prise en compte par le CHIAP, qui justifie avoir mis en œuvre un projet d’installation de l’activité EMSP tout en tenant compte de la convention d’occupation des locaux signée avec la ligue contre le cancer qui prenait fin en 2022 afin de mettre à la disposition de l’équipe de Mme B, des locaux, situation dont Mme B a été informée par courrier électronique dès le 17 janvier 2018. Les réclamations de la requérante ont en outre donné lieu à des arbitrages en septembre 2018 en comité de direction en vue du rattachement de cette unité au service d’hémato-oncologie et de la relocalisation de la coordination régionale des soins palliatifs sur le centre hospitalier. Pour l’année 2020, si Mme B se plaint à compter de février de l’éviction de l’EMSP des locaux attribués, le CHIAP fait valoir que l’ensemble de ses services a été affecté dans leur organisation en personnels et en locaux en raison de la pandémie de Covid-19, qui a modifié les conditions de fonctionnement du centre hospitalier pendant près de deux années. Les mesures de réaffectation et de réorganisation ont été systématiquement avalisées en cellule de crise et de manière collégiale, dans l’intérêt de l’ensemble des patients et des soignants. Enfin, la requérante fait valoir que son employeur a refusé de mettre en œuvre des mesures permettant d’améliorer la situation des patients en soins palliatifs et celle de leurs familles. Or, le CHIAP oppose que l’aménagement des locaux, au sein du bâtiment Cézanne, afin d’accueillir l’équipe s’est avéré impossible à adopter en raison de la mobilisation des équipes techniques et logistiques sur la gestion de la pandémie en application des dispositifs du plan blanc établi par l’agence régionale de santé, au cours des années 2020 et 2021.
6. Ensuite, la requérante soutient avoir été l’objet d’agissements de harcèlement à raison de l’absence récurrente d’une secrétaire médicale et d’une infirmière, à défaut de recrutement et ce, en méconnaissance des recommandations de l’agence régionale de santé et du financement accordé. Il est constant que la secrétaire médicale attachée à l’EMSP a été mutée, à sa demande, le 13 février 2018, à la suite d’un mouvement interne, afin de regagner ses précédentes fonctions au sein de l’unité douleur. La direction des ressources humaines a proposé une solution visant à ce que l’EMSP soit rattachée au service d’hématologie oncologie à compter du 1er septembre 2018 et un processus de recrutement a été alors mis en œuvre. Mme B y a elle-même participé en retenant la candidature d’une nouvelle secrétaire médicale. Cette dernière enceinte a été placée en congé de maladie ordinaire puis en congé de maladie thérapeutique du 21 septembre 2018 au 21 janvier 2019 avant de bénéficier d’un congé de maladie ordinaire. Au cours de cette période, le CHIAP a affecté une secrétaire, puis, un remplacement, à hauteur de 50%. Il résulte par ailleurs de l’instruction, ainsi que l’avance le centre hospitalier, qu’un processus de recrutement d’une nouvelle infirmière diplômée d’Etat a été mis en place avant le départ en retraite de l’infirmière en poste, au début de l’année 2019 et auquel la requérante a participé en sélectionnant la titulaire du poste qui a été retenue. Enfin, la requérante ne saurait utilement reprocher à son employeur la mesure de changement d’affectation, courant 2021, de l’infirmière de son unité dans un autre service, en raison du bénéfice d’un temps partiel thérapeutique, afin de favoriser l’amélioration de son état de santé. Dès lors, l’inaction dans les processus de recrutement et le manque de personnels allégués par Mme B, ne sont pas de nature à caractériser des faits de harcèlement moral à son encontre.
7. De plus, Mme B soutient avoir fait l’objet de la part de sa direction, de pressions début 2019 pour établir le rapport annuel d’activité de l’année 2018 à transmettre à l’ARS, alors même qu’elle souffrait d’un manque de personnels et d’une surcharge de travail. Il résulte de l’instruction et notamment des échanges de courriers électroniques de janvier et avril 2019, que la requérante a été relancée à plusieurs reprises par la responsable du contrôle de gestion du centre hospitalier pour remettre ce rapport. Mme B, le 3 avril 2019, a indiqué qu’elle était consciente de l’enjeu de celui-ci et qu’elle le soumettrait au plus vite, tandis que la directrice des affaires financières lui a proposé, dès le lendemain 4 avril, de se réunir pour définir les modalités du recueil de ces informations pour l’année 2019, tout en la remerciant pour sa mobilisation. De même, le chef du service d’hémato-oncologie, lui a également apporté son soutien afin de faciliter la rédaction du rapport en cause, tout en rappelant à la contrôleuse de gestion que cette situation était la conséquence d’un manque de personnels, notamment au secrétariat. Dans ces conditions, eu égard à la teneur des échanges intervenus, les faits dénoncés par Mme B n’excèdent pas les limites de l’exercice normal du pouvoir hiérarchique.
8. En outre, Mme B dénonce l’inaction et le défaut de protection de son employeur alors qu’elle se trouvait face à une surcharge de travail et qu’elle était épuisée. Or, ainsi qu’il a été rappelé, le CHIAP a pris des mesures pour fournir un appui à la requérante dans la rédaction du rapport annuel d’activité de l’EMSP en début d’année 2019, a mis en œuvre plusieurs processus de recrutement et a tenté de trouver des solutions pour trouver des locaux adaptés à l’unité. Par ailleurs, dès lors que les comportements de sa hiérarchie dénoncés par l’intéressée n’excèdent pas les limites de l’exercice normal du pouvoir hiérarchique moral, la production aux débats des pièces médicales attestant de la souffrance de la requérante au travail ne permettent pas de présumer que son épuisement découlait d’agissements de harcèlement moral à son encontre.
9. Enfin, Mme B fait valoir le décompte illégal et injuste des jours de congés inscrits sur son compte épargne temps. A cet égard, elle produit un courrier qui lui a été adressé par la direction des ressources humaines le 24 mars 2019, lui indiquant qu’au vu des absences déclarées, elle avait épuisé ses droits à congés annuels et RTT au titre de l’année 2018 et qu’il serait décompté 74,5 jours de son compte-épargne-temps et 24 jours de congés annuels 2019. Par ailleurs, il résulte d’un courrier électronique du 7 juin 2019 que, pour les mois de juin et juillet 2018, aucune activité de Mme B n’a été enregistrée sur le tableau d’activité définitif validé par son chef de service. Outre le fait que la requérante ne conteste pas utilement l’absence d’exercice des fonctions au cours des mois en cause et il résulte de l’instruction qu’un dialogue a eu lieu entre la requérante et les services de la direction des ressources humaines, laquelle a tenté de régulariser sa situation auprès du chef de service. Ainsi, les faits évoqués par la requérante sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement.
10. Dans ces conditions, les faits et situations relatés par Mme B ne sont pas de nature à faire présumer l’existence d’un harcèlement moral à son encontre au sens et pour l’application des dispositions précitées de l’article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.
En ce qui concerne la faute de gestion de son compte épargne temps :
11. Mme B soutient que la responsabilité du CHIAP doit être engagée en raison des erreurs commises par son chef de service de l’époque qui n’a pas inscrit dans les relevés d’activité des mois de juin, juillet et septembre 2018 qu’elle était en activité alors qu’elle avait repris dès le 1er juin 2018 et de son refus délibéré de les corriger ainsi que de l’illégalité de la décision de refus de restitution des congés de son CET. Toutefois Mme B n’assortit ses allégations d’aucune précision suffisante permettant de connaître l’évolution de son compte hormis la production aux débats de ses bulletins de paie de juin à septembre 2018 et son relevé de compte épargne temps de 2015 et d’établir la faute alléguée du CHIAP de nature à engager sa responsabilité à son égard.
12. Il résulte de tout ce qui précède qu’en l’absence de fautes engageant la responsabilité du CHIAP, les demandes indemnitaires de Mme B doivent être rejetées ainsi que par voie de conséquence ses conclusions au titre des intérêts au taux légal et leur capitalisation.
Sur la déclaration de jugement commun :
13. La caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône, mise en cause, n’a pas produit d’observations. Il y a lieu, dès lors, de lui déclarer commun le présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du CHIAP, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par Mme B au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme B la somme demandée par le CHIAP au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier intercommunal sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera déclaré commun à la caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, au centre hospitalier intercommunal Aix-Pertuis et à la caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l’audience du 24 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Lopa-Dufrenot, présidente,
Mme Hétier-Noël, première conseillère,
Mme Diwo, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 octobre 2024.
La rapporteure,
signé
C. Hétier-Noël
La présidente,
signé
M. Lopa-Dufrenot
La greffière,
signé
A. Vidal
La République mande et ordonne au directeur général de l’agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d’Azur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
La greffière,
No 2202320
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