Rejet 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 25 sept. 2025, n° 2515236 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2515236 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 27 septembre 2025 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 et 30 juin 2025, M. B A forme opposition à la contrainte émise à son encontre le 1er avril 2025 par la caisse d’allocations familiales de de Paris en recouvrement d’un indu de 3 008, 08 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Par un mémoire, enregistré le 17 septembre 2025, la caisse d’allocations familiales de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que l’opposition à contrainte est tardive.
Vu :
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens. () ».
2. Aux termes de l’article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : « Pour le recouvrement d’une prestation indûment versée (), le directeur d’un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement () ». Aux termes du troisième alinéa de l’article R. 133-3 du même code : " () Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. (). ".
3. Il résulte de l’instruction que la contrainte en litige, qui comportait les mentions des voies et délais de recours, a été signifiée à M. A le 18 avril 2025 et que le requérant avait alors jusqu’au 4 mai 2025 pour en former opposition devant la juridiction compétente. Il s’ensuit que l’opposition à contrainte formée par M. A, adressée au tribunal postérieurement à l’expiration du délai de quinze jours mentionné à article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, est tardive.
4. Il résulte de ce qui précède que l’opposition à contrainte de M. A est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête susvisée est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la caisse d’allocations familiales de Paris.
Fait à Paris, le 25 septembre 2025.
Le président de formation de jugement,
J-P. Ladreyt
La République mande et ordonne au préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision./6-3
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