Annulation 19 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 19 janv. 2026, n° 2508259 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2508259 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | SARL 330 GC |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 novembre 2025, la SARL 330 GC, représentée par Me Morand, demande au tribunal d’être dégrevée de la taxe d’habitation de l’année 2024 afférente à un bien sis 330 avenue Grassion Cibrand à Mauguio, pour un montant de
6 393 euros et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 5 janvier 2026, le directeur départemental des finances publiques de l’Hérault conclut au non-lieu à statuer.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ».
2. Il ressort des pièces du dossier que le directeur départemental des finances publiques de l’Hérault a prononcé le dégrèvement total de l’imposition litigieuse selon décision du
15 décembre 2025. Il s’ensuit qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin de décharge présentées par la SARL 330 GC.
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce de faire droit aux conclusions de la SARL 330 GC présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et de décharge présentées par la SARL 330 GC.
Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL 330 GC et au directeur départemental des finances publiques de l’Hérault.
Fait à Montpellier, le 19 janvier 2026.
Le président,
JP. Gayrard
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 19 janvier 2026.
La greffière,
P. Albaret
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