Annulation 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, magistrat belot, 20 mars 2025, n° 2408949 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2408949 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 octobre 2024, Mme A B, représentée par Me Cohen, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions par lesquelles le ministre de l’intérieur a procédé au retrait de vingt-et-un points de son permis de conduire à la suite des infractions relevées les 8 septembre 2018, 19 octobre 2018, 21 janvier 2019, 22 janvier 2019, 31 janvier 2019, 16 septembre 2019, 15 mai 2020, 1er mars 2021, 23 décembre 2021, 18 juin 2022 et 13 août 2022 ;
2°) d’annuler la décision « 48 SI » du 11 avril 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a constaté l’invalidité de son permis de conduire en raison d’un solde de points nul et lui a enjoint de le restituer aux services préfectoraux dans un délai de dix jours et la décision implicite de rejet de son recours gracieux reçu le 25 juillet 2024 ;
3°) d’enjoindre au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, de lui restituer son permis de conduire affecté d’un capital de points ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle n’a pas reçu l’information prévue par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route à l’occasion des infractions relevées à son encontre ;
— la réalité de ces infractions n’est pas établie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 février 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la décision de retrait de points consécutive à l’infraction relevée le 18 juin 2022 et de la décision « 48 SI » du 11 avril 2023 et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir que :
— l’infraction relevée le 18 juin 2022 ne donne plus lieu à retrait de points ;
— le permis de conduire de la requérante a recouvré sa validité et son capital est doté de six points ;
— les conclusions à fin d’annulation des décisions de retrait de points consécutives aux infractions relevées les 19 octobre 2018, 31 janvier 2019, 15 mai 2020, 1er mars 2021, 23 décembre 2021 et 13 août 2022 sont irrecevables, dès lors que les points retirés à la suite de ces infractions ont été restitués avant l’enregistrement de la requête ;
— les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de procédure pénale ;
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. Bélot, premier conseiller, pour statuer sur les litiges mentionnés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative selon la procédure prévue par cet article.
Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Bélot a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B a commis les 8 septembre 2018, 19 octobre 2018, 21 janvier 2019, 22 janvier 2019, 31 janvier 2019, 16 septembre 2019, 15 mai 2020, 1er mars 2021, 23 décembre 2021, 18 juin 2022 et 13 août 2022 onze infractions au code de la route ayant entraîné le retrait de vingt-et-un points sur son permis de conduire. Par une décision « 48 SI » du 11 avril 2023, le ministre de l’intérieur et des outre-mer a constaté l’invalidité de son permis de conduire en raison d’un solde de points nul et lui a enjoint de le restituer aux services préfectoraux dans un délai de dix jours. Mme B a formé un recours gracieux dont il a été accusé réception le 25 juillet 2024 et qui a fait l’objet d’une décision implicite de rejet. Mme B demande l’annulation de ces décisions.
Sur l’étendue du litige :
2. Il résulte du dernier état du relevé d’information intégral relatif à la situation du permis de conduire de Mme B qu’il n’est plus fait mention de l’infraction relevée le 18 juin 2022, qui ne donne plus lieu à retrait de points, et que le solde de points du capital afférent au permis de conduire de Mme B n’est pas nul. Par suite, les conclusions tendant à l’annulation de la décision de retrait de points consécutive à cette infraction et de la décision « 48 SI » du 11 avril 2023, en tant qu’elle a constaté l’invalidité du permis de conduire de la requérante en raison d’un solde de points nul et lui a enjoint de le restituer aux services préfectoraux dans un délai de dix jours, sont sans objet. Il n’y a, dès lors, pas lieu de statuer sur ces conclusions ni, par voie de conséquence, sur les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite de rejet du recours gracieux du 25 juillet 2024 en tant qu’elle concerne ces décisions.
Sur la recevabilité :
3. Il résulte du dernier état du relevé d’information intégral relatif à la situation du permis de conduire de Mme B que les points retirés à la suite des infractions relevées les 19 octobre 2018, 31 janvier 2019, 15 mai 2020, 1er mars 2021, 23 décembre 2021 et 13 août 2022 ont été restitués respectivement les 29 juillet 2019, 29 octobre 2019, 30 mai 2021, 8 février 2022, 25 octobre 2022 et 9 juillet 2023. Par suite, les conclusions tendant à l’annulation des décisions de retrait de points consécutives à ces infractions, enregistrées après la restitution de ces points, sont dépourvues d’objet. Elles sont irrecevables et doivent, dès lors, être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite de rejet du recours gracieux du 25 juillet 2024 en tant qu’elle concerne ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la réalité des infractions :
4. Il résulte de la combinaison des articles L. 223-1 et L. 225-1 du code la route, des articles 529, 529-1, 529-2 et 530 du code de procédure pénale et de l’arrêté du 29 juin 1992 fixant les supports techniques de la communication par le ministère public au ministère de l’intérieur des informations prévues par ces articles que le mode d’enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l’infraction est établie dans les conditions prévues à l’article L. 223-1 du code de la route dès lors qu’est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention de l’exécution d’une composition pénale, la notification d’une condamnation pénale devenue définitive, du paiement de l’amende forfaitaire, de l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, sauf si l’intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l’infraction ou de l’envoi de l’avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l’article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l’annulation du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée. Quand de telles mentions figurent au relevé d’information intégral relatif à la situation de son permis de conduire, extrait du système national du permis de conduire, l’intéressé ne peut, dès lors, utilement les contredire en se bornant à justifier de la présentation de cette réclamation mais doit établir qu’elle a été regardée comme recevable et a par suite entraîné l’annulation du titre, dès lors qu’il n’appartient pas au juge administratif de se prononcer sur la recevabilité d’une requête en exonération, laquelle est appréciée par l’officier du ministère public sous le contrôle de la juridiction pénale devant laquelle l’auteur de la réclamation dispose d’un recours.
5. Il résulte du relevé d’information intégral relatif à la situation du permis de conduire de Mme B que les infractions relevées les 8 septembre 2018, 21 janvier 2019, 22 janvier 2019 et 16 septembre 2019 ont donné lieu, en l’absence du paiement de l’amende forfaitaire afférente dans le délai de quarante-cinq jours, à l’émission d’un titre exécutoire d’une amende forfaitaire majorée. Dès lors, conformément à ce qui précède, la réalité de cette infraction est établie.
En ce qui concerne le défaut d’information :
6. Il résulte des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route que l’accomplissement de la formalité substantielle prescrite par ces dispositions, qui constitue une garantie essentielle donnée à l’auteur de l’infraction pour lui permettre d’en contester la réalité et d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d’en contester la réalité devant le juge pénal, conditionne la régularité de la procédure suivie et, partant, la légalité du retrait de points. L’administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d’une infraction dont la réalité a été établie que si l’auteur de l’infraction s’est vu préalablement délivrer par elle un document lui permettant de constater la réalité de l’infraction et d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis. Il appartient à l’administration d’apporter la preuve, par tous moyens, de la remise d’un tel document.
S’agissant des infractions des 8 septembre 2018 et 22 janvier 2019 :
7. Depuis une mise à jour logicielle effectuée le 15 avril 2015, tous les appareils électroniques utilisés par les agents verbalisateurs font apparaître sur la page présentée au contrevenant, en cas d’infraction entraînant un retrait de points, l’ensemble des informations exigées par la loi. Dès lors, pour les infractions constatées à compter de cette date, la signature apposée par l’intéressé et conservée par voie électronique établit que ces informations lui ont été délivrées. La mention certifiée par l’agent selon laquelle le contrevenant a refusé d’apposer sa signature sur la page qui lui était présentée possède la même valeur probante.
8. Il résulte de l’instruction, notamment des pièces produites en défense par le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, que les infractions relevées à l’encontre de Mme B les 8 septembre 2018 et 22 janvier 2019 ont été constatées au moyen de procès-verbaux électroniques. L’intéressée ayant refusé de signer le procès-verbal relatif à l’infraction relevée le 8 septembre 2018, la mention certifiée par l’agent verbalisateur du refus par la requérante d’apposer sa signature sur ce procès-verbal électronique établit que les informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route lui ont été délivrées. S’agissant de l’infraction relevée le 22 janvier 2019, Mme B a signé le procès-verbal électronique relatif à cette infraction. Dès lors, le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure s’agissant des infractions en cause doit être écarté.
S’agissant de l’infraction du 21 janvier 2019 :
9. La seule circonstance que le contrevenant n’a pas reçu les informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route lors de la constatation d’une infraction n’entache pas d’illégalité la décision de retrait de points correspondante s’il ressort des pièces du dossier que ces éléments ont été portés à sa connaissance à l’occasion d’infractions antérieures suffisamment récentes.
10. En l’espèce, il résulte des mentions figurant au relevé d’information intégral relatif au permis de conduire de Mme B que l’infraction relevée le 21 janvier 2019, consistant en un excès de vitesse inférieur à 20 km/heure, est de même nature que celle relevée le 19 octobre 2018. Le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, fait valoir que, pour cette dernière infraction, un avis de contravention a été adressé à Mme B et que cette dernière a formulé la requête en exonération prévue par l’article 529-2 du code de procédure pénale au moyen du formulaire attaché à l’avis de contravention, qu’il avait donc préalablement reçu. Pour justifier de ces circonstances, le ministre produit ladite requête en exonération en date du 5 novembre 2018. Dès lors que ce formulaire constitue l’un des volets de l’avis de contravention, ces circonstances sont de nature à établir que Mme B a nécessairement reçu cet avis et doit, dès lors, être regardé comme ayant bénéficié de l’information préalable prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route dont ce document est assorti. Eu égard au caractère suffisamment récent de la date à laquelle l’information a été reçue, le moyen tiré du défaut d’information préalable au retrait de points consécutif à l’infraction du 21 janvier 2019 doit être écarté.
S’agissant de l’infraction du 16 septembre 2019 :
11. Le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, fait valoir que l’infraction relevée le 16 septembre 2019 a été constatée par procès-verbal électronique et que Mme B a bénéficié, à l’occasion des infractions précédemment relevées à son encontre les 8 septembre 2018 et 22 janvier 2019, de l’ensemble des informations légalement exigées, y compris celle relative au traitement automatisé des points. Toutefois, ces infractions, consistant respectivement en l’absence de respect de l’arrêt à un feu rouge fixe ou clignotant et en l’usage d’un téléphone par le conducteur d’un véhicule en circulation, ne sont pas de même nature que celle relevée le 16 septembre 2019, consistant en la circulation de véhicule en sens interdit. Dans ces conditions, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, n’apporte pas la preuve que Mme B a pris connaissance des informations prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route préalablement à l’intervention de la décision de retrait de points consécutive à l’infraction relevée le 16 septembre 2019. Il en résulte que M. B est fondée à soutenir que cette décision est intervenue au terme d’une procédure irrégulière.
12. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B est seulement fondée à demander l’annulation de la décision de retrait de quatre points consécutive à l’infraction relevée le 16 septembre 2019 et de la décision implicite de rejet du recours gracieux du 25 juillet 2024 en tant qu’elle concerne cette décision.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
13. Il résulte des mentions figurant au relevé d’information intégral relatif au permis de conduire de Mme B que le permis de conduire de l’intéressée a recouvré sa validité et que le solde du capital afférent à son permis de conduire est de six points. Par suite, les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint à l’administration de lui restituer son permis de conduire affecté d’un capital de points sont sans objet. Il n’y a, dès lors, pas lieu d’y statuer.
Sur les frais de l’instance :
14. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée par Mme B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la décision de retrait de points consécutive à l’infraction relevée le 18 juin 2022 et de la décision « 48 SI » du 11 avril 2023, en tant qu’elle a constaté l’invalidité du permis de conduire de Mme B en raison d’un solde de points nul et lui a enjoint de le restituer aux services préfectoraux dans un délai de dix jours, ni sur les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite de rejet du recours gracieux du 25 juillet 2024 en tant qu’elle concerne ces décisions et à fin d’injonction de restitution de ces points.
Article 2 : La décision de retrait de quatre points consécutive à l’infraction relevée le 16 septembre 2019 et la décision implicite de rejet du recours gracieux du 25 juillet 2024 en tant qu’elle concerne cette décision sont annulées.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2025.
Le magistrat désigné,
signé
S. BélotLa greffière,
signé
G. Le Pré
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
- Code de la route.
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